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Jugement n° 4071

Décision

1. La décision attaquée du 14 octobre 2015 ainsi que les accords de cessation de service signés par les requérants sont annulés.
2. Le Fonds mondial versera à chaque requérant l’équivalent de trois mois de traitement brut à titre de dommages-intérêts pour tort matériel.
3. Il leur versera à chacun des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 50 000 francs suisses.
4. Il leur versera également à chacun la somme de 5 000 francs suisses à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Synthèse

Les requérants contestent la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’ils ont signé.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement; Contrainte; Accord de cessation de service

Considérant 5

Extrait:

Le défendeur oppose aux requêtes une fin de non-recevoir qui est tirée de ce que les requérants avaient renoncé, en vertu des termes mêmes des accords de cessation de service signés de leur main, à toute possibilité de contestation de la validité ou du contenu de ces actes. Mais, dans la mesure où les intéressés soutiennent que la conclusion de ces accords serait intervenue en raison de manoeuvres dolosives et de pressions ayant vicié leur consentement, cette question de recevabilité est, en l’occurrence, indissociable du fond de l’affaire (voir le jugement 3423, au considérant 13). Comme le concède d’ailleurs le défendeur, le sort à réserver à cette fin de non-recevoir dépend de la validité juridique des accords de cessation de service, ce qui rend nécessaire l’examen des prétentions des requérants sur le fond (voir, dans le même sens, les jugements 3610, au considérant 6, et 3750, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3423, 3610, 3750

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement; Contrainte; Accord de cessation de service

Considérant 10

Extrait:

En ce qui concerne le manque de transparence et le défaut d’information, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir les jugements 2116, au considérant 5, 2768, au considérant 4, 3024, au considérant 12, et 3861, au considérant 9).
En l’occurrence, l’organisation a méconnu le principe de bonne foi et son devoir de sollicitude. En effet, s’agissant des services accomplis par le passé, les requérants ignoraient, au moment des entretiens en cause, le résultat de la pondération de leur évaluation évoquée par leurs interlocuteurs. De même, ils n’ont été informés ni des compétences qui auraient été évaluées dans la perspective de la restructuration de l’organisation ni des nouvelles exigences spécifiques à leur fonction, qui, selon le Comité de recours, n’ont pas été reflétées dans la description de fonctions, ni des nouveaux objectifs, qui, toujours selon le Comité, n’ont pas été discutés avec eux. Ignorant les raisons pour lesquelles l’organisation considérait qu’ils ne répondaient pas aux exigences requises, les requérants n’ont pas été mis en mesure de choisir, en connaissance de cause, entre les deux branches de l’alternative qui leur était proposée. Il s’ensuit que leur consentement était vicié.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2116, 2768, 3024, 3861

Mots-clés

Bonne foi; Obligation d'information; Vice du consentement; Devoir de sollicitude; Evaluation

Considérant 13

Extrait:

[S]elon la jurisprudence du Tribunal, les rapports d’évaluation constituent le seul critère d’évaluation du travail d’un fonctionnaire international (voir le jugement 2544, au considérant 8) et il ne peut être tenu compte d’une évaluation ad hoc parallèle à l’évaluation réglementaire de ses prestations (voir le jugement 3436, au considérant 9).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2544, 3436

Mots-clés

Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Evaluation

Considérant 16

Extrait:

Le Tribunal reconnaît que les organisations internationales jouissent d’une liberté d’appréciation quant à la définition des objectifs en matière de gestion des compétences, mais il souligne que, pour ce faire, elles doivent employer les outils dont elles disposent conformément à l’usage qui doit en être fait (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).
[...]
En l’espèce, le Fonds mondial a voulu employer un outil (le plan d’amélioration des performances), qui est expressément conçu pour remédier à des insuffisances professionnelles décelées chez un agent, afin de faire face à d’éventuelles futures carences professionnelles. Le Tribunal estime que ce mauvais usage du plan d’amélioration des performances constitue un abus de pouvoir, qui a ôté toute transparence au processus et l’a rendu arbitraire (voir les jugements 3610, au considérant 9, et 3750, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3610, 3750

Mots-clés

Appréciation des services; Détournement de pouvoir; Evaluation; Abus de pouvoir

Considérant 17

Extrait:

Dès lors qu’en vertu des règles applicables la participation des requérants à un tel plan, que ce soit en raison de prétendues insuffisances des services accomplis dans le passé ou de prétendues carences dans leur fonction future, n’était pas une option valable, elle n’aurait pas dû être évoquée comme possible alternative à la signature d’un accord de cessation de service. En proposant cette alternative, le Fonds mondial a indûment exercé des pressions sur eux (voir le jugement 3610, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3610

Mots-clés

Résiliation d'engagement par accord mutuel; Contrainte; Accord de cessation de service

Considérant 23

Extrait:

Dans sa réplique, l’avocat des requérants demande au Tribunal de distraire à son profit les condamnations pécuniaires allouées aux requérants. Mais il n’appartient pas au Tribunal de connaître des relations d’ordre privé nouées entre un requérant et son conseil. Cette demande sera donc rejetée.

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Mandataire



 
Last updated: 19.08.2021 ^ top