Jugement n° 4076
Décision
1. Le recours en interprétation et en révision formé par l’UPU est rejeté. 2. L’UPU versera à la requérante des intérêts au taux de 5 pour cent, conformément au considérant 14 du jugement. 3. L’UPU versera à la requérante une indemnité de 1 000 francs suisses pour tort moral. 4. L’UPU lui versera également la somme de 7 000 francs suisses à titre de dépens. 5. Toutes les autres conclusions et demandes reconventionnelles sont rejetées.
Synthèse
L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3927 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête admise; Procédure disciplinaire; Suspension de l'exécution d'un jugement; Demande déposée par l'organisation
Considérant 7
Extrait:
Étant donné que les deux recours concernent le même jugement, le Tribunal estime qu’il y a lieu de les joindre afin qu’ils fassent l’objet d’un seul jugement.
Mots-clés
Jonction
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal considère par ailleurs que les écritures sont suffisantes pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. La demande de débat oral de la requérante est donc rejetée.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 8
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, un recours en interprétation ne peut normalement porter que sur le dispositif d’un jugement, et non sur les motifs de celui-ci (voir, par exemple, le jugement 3984, au considérant 10, et la jurisprudence citée). Au vu des pièces du dossier, le recours en interprétation est irrecevable en ce qu’il ne met pas en cause les termes du dispositif du jugement 3927.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3927, 3984
Mots-clés
Recours en interprétation; Recevabilité du recours
Considérant 9
Extrait:
[I]l est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897
Mots-clés
Recours en révision; Chose jugée
Considérant 13
Extrait:
[L]a décision contenue dans le dispositif du jugement 3927 était claire et le recours en révision n’avait pas pour effet de suspendre l’exécution du jugement (voir le jugement 1620, au considérant 7). L’exécution nécessitait le paiement d’un montant fixé par le Tribunal et l’UPU devait exécuter le jugement dans le mois qui suivait la date de son prononcé (voir le jugement 3152, au considérant 20).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1620, 3152, 3927
Mots-clés
Recours en révision; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Suspension de l'exécution d'un jugement
Considérant 15
Extrait:
La requérante a subi un préjudice moral du fait que l’UPU a indûment tardé à exécuter le jugement 3927. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité pour tort moral, dont le Tribunal fixe le montant à 1 000 francs suisses.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3927
Mots-clés
Tort moral; Exécution du jugement; Retard de paiement
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