Jugement n° 4085
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Harcèlement; Requête rejetée
Considérant 1
Extrait:
La requérante sollicite la tenue d’un débat oral, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal. Eu égard à l’abondance des écritures et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas utile de faire droit à cette demande.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article 12, paragraphe 1, du Règlement
Mots-clés
Débat oral
Considérant 2
Extrait:
La demande de production de documents formulée par la requérante doit également être rejetée dans la mesure où elle est formulée en des termes très généraux et imprécis et s’appuie sur la simple hypothèse que des informations y figurent qui sont susceptibles de venir au soutien de sa cause. Elle relève d’une «prospection» qui est inacceptable (voir, par exemple, les jugements 2510, au considérant 7, et 3345, au considérant 9).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2510, 3345
Mots-clés
Production des preuves; Prospection à l'aveugle
Considérant 7
Extrait:
Il sied de relever que la requérante, en citant dans sa requête, à l’appui de ses conclusions, des événements survenus entre 2007 et la fin de l’année 2014, soulève des questions d’une manière qui est contraire au principe général de droit selon lequel une personne ne peut demander que le même litige soit tranché dans deux procédures distinctes et dans des procédures concurrentes (voir, par exemple, les jugements 3291, au considérant 6, et 2742, au considérant 16).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2742, 3291
Mots-clés
Duplication des recours
Considérant 7
Extrait:
[C]ertaines des allégations contenues dans la présente requête ont déjà fait l’objet de jugements du Tribunal et ont acquis force de chose jugée (voir, par exemple, le jugement 3950, aux considérants 6 et 7).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3950
Mots-clés
Chose jugée
Considérant 16
Extrait:
La requérante fait valoir que la Division de l’audit et de la supervision internes et le Jury mixte ont commis une erreur en ne convoquant pas les témoins qu’elle avait désignés ou dont le nom avait été mentionné au cours de l’enquête. Mais il ressort du dossier que ces personnes n’ont en fait pas été témoins des incidents qui faisaient l’objet de la plainte et, en tout état de cause, les allégations mentionnées au considérant 14 du présent jugement ne sont pas constitutives de harcèlement. Il s’agissait de mesures prises, dans un environnement de travail tendu, dans l’exercice de fonctions de supervision au sens du paragraphe 6 de l’ordre de service no 17/2006. Les incidents survenus ne peuvent servir de fondement pour conclure à l’existence d’un harcèlement institutionnel et la requérante ne fournit aucune preuve d’actions ou d’inactions de la part de l’administration qui seraient constitutives d’un tel harcèlement. En outre, les éléments de preuve qu’elle produit ne démontrent pas que l’Organisation a manqué à son obligation de bonne foi,se rendant ainsi coupable d’une grave négligence, d’un parti pris et d’un abus de pouvoir, comme elle le prétend.
Mots-clés
Harcèlement institutionnel
Considérant 11
Extrait:
La question résumée au point 4) du considérant 8 du présent jugement est revêtue de l’autorité de la chose jugée et ne sera donc pas réexaminée ici puisqu’elle faisait essentiellement l’objet de la première requête formée par la requérante devant le Tribunal, qui a été tranchée dans le jugement 3418.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3418
Mots-clés
Chose jugée
|