Jugement n° 4086
Décision
1. La décision attaquée du 21 octobre 2014 est annulée. 2. L’OMPI versera à la requérante une indemnité de 5 000 francs suisses pour tort moral. 3. L’OMPI versera à la requérante la somme de 7 000 francs suisses au titre des dépens. 4. Toutes les autres conclusions sont rejetées.
Synthèse
La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Description de poste
Considérant 1
Extrait:
Le Tribunal rejette l’argument de l’OMPI selon lequel la requête serait devenue sans objet parce que la requérante a été transférée du poste pour lequel la description d’emploi litigieuse a été établie. En effet, le manquement allégué mentionné ci-dessus a pu néanmoins produire des effets juridiques (voir, par exemple, le jugement 3648, au considérant 3).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3648
Mots-clés
Demande sans objet
Considérant 8
Extrait:
L’OMPI demande au Tribunal d’envisager la jonction de la présente requête avec la quatrième requête de la requérante, dans laquelle elle conteste la décision [...] de la transférer dans la nouvelle Section [...] et de nommer Mme [...] à la tête de cette section. Comme la requérante l’a toutefois souligné, l’objet de la présente requête n’entre pas dans le cadre de la quatrième requête. En conséquence, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de les joindre.
Mots-clés
Jonction
Considérant 9
Extrait:
La requérante sollicite la tenue d’un débat oral, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal. Considérant que les écritures détaillées et les pièces produites par les parties lui permettent de statuer sur cette affaire en toute connaissance de cause, le Tribunal ne juge pas utile de faire droit à cette demande.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article 12, paragraphe 1, du Règlement
Mots-clés
Débat oral
Considérant 9
Extrait:
La demande de production de documents formulée par la requérante doit également être rejetée dans la mesure où elle est formulée en des termes très généraux et imprécis et relève d’une «prospection», qui est inacceptable (voir, par exemple, les jugements 2510, au considérant 7, et 3345, au considérant 9).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2510, 3345
Mots-clés
Production des preuves; Prospection à l'aveugle
Considérants 10-11
Extrait:
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, lorsqu’un fonctionnaire d’une organisation internationale est transféré à un nouveau poste pour des raisons autres que disciplinaires, ce transfert est soumis aux principes généraux régissant toute décision affectant son statut. L’organisation doit respecter, tant dans la forme que sur le fond, la dignité de l’intéressé, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir, par exemple, le jugement 2229, au considérant 3 a)). Cette exigence est conforme à l’alinéa c) de l’article 4.3 du Statut du personnel [...]. Les responsabilités attachées aux postes sont comparables lorsque le niveau des fonctions à exercer, qui constitue un critère objectif, est similaire (voir, par exemple, le jugement 1343, au considérant 9). Il n’appartient pas au Tribunal de reclasser un poste ou de redéfinir les fonctions qui y sont attachées, cet exercice relevant du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de l’organisation, sur recommandation du responsable compétent. De même, c’est à la direction qu’il appartient de déterminer les qualifications requises pour un poste donné (voir, par exemple, le jugement 2373, au considérant 7). Toutefois, tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu’il doit se voir attribuer un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, par exemple, le jugement 2360, au considérant 11).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1343, 2229, 2360, 2373
Mots-clés
Principe général; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Affectation; Mutation; Classement de poste; Grade; Description de poste; Poste occupé par le requérant; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Reclassement
Considérant 13
Extrait:
[L]’absence alléguée de description d’emploi ne saurait être assimilée à un licenciement déguisé, dès lors que l’OMPI n’a pas violé les stipulations du contrat de la requérante de manière à indiquer qu’elle ne s’estimait plus liée par ce contrat (voir, par exemple, le jugement 2745, au considérant 13).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2745
Mots-clés
Description de poste; Contrat; Licenciement déguisé
Considérant 16
Extrait:
[D]ans la mesure où la requérante s’est vu allouer des dommages-intérêts pour tort moral dans le jugement 4084 essentiellement en raison de cette violation, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages-intérêts de ce même chef dans la présente procédure.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4084
Mots-clés
Tort moral; Chose jugée
Considérant 17
Extrait:
[S]i l’OMPI n’avait probablement aucune volonté de déclasser le poste de la requérante à proprement parler et était davantage préoccupée par l’issue de la restructuration, elle a manqué à son devoir de sollicitude envers la requérante.
Mots-clés
Description de poste; Réorganisation; Devoir de sollicitude
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