Jugement n° 41
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 5
Extrait:
"Il est établi par les pièces du dossier que [la requérante] n'a soumis ni au Directeur général ni [à l'organe de recours] ses conclusions relatives à sa réintégration ou à l'allocation d'une indemnité compensatrice. Ainsi, elle n'a pas épuisé, lorsqu'elle a saisi le Tribunal, tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut [...]; dès lors, les conclusions en cause ne sont pas recevables."
Mots-clés
Requête; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes
Considérant 4
Extrait:
Le Directeur général a refusé une demande en mars. En avril, il a approuvé de nouvelles dispositions "qui seraient conformes aux prétentions du recours. Cet article ne comporte aucun effet rétroactif. Il ne saurait, par suite, être applicable au cas de la requérante sur les droits de laquelle il a été statué par les décisions attaquées [de décembre et mars]."
Mots-clés
Non-rétroactivité; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Application; Disposition
Considérant 2
Extrait:
Une disposition statutaire établit en principe le droit à des congés maladie ou de maternité et confère au Directeur général le pouvoir de fixer par voie réglementaire les conditions d'octroi de ces congés. A la date du [...], "le Directeur général n'avait pas encore usé du pouvoir qui lui était ainsi attribué. Par suite, il appartenait à cette autorité, saisie par [la requérante] d'une demande de congé maternité, de déterminer les modalités suivant lesquelles elle pourrait y faire droit."
Mots-clés
Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Application; Disposition; Congé maternité; Congé maladie; Pouvoir d'appréciation; Condition
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