Jugement n° 4101
Décision
Les requêtes sont rejetées.
Synthèse
Le requérant, qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, conteste le refus de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui accorder certains aménagements de ses modalités de travail.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Congé spécial; Harcèlement; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Il est de jurisprudence constante qu’un requérant ne doit pas seulement avoir épuisé tous les moyens de recours interne dont il dispose dans son organisation, mais il doit encore s’être dûment conformé aux règles de cette procédure. Ainsi, si le recours interne était irrecevable en vertu de ces règles, la requête adressée au Tribunal de céans sera également irrecevable aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal (voir le jugement 1244, au considérant 1).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1244
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes; Forclusion; Non-épuisement des voies de recours interne; Recours tardif
Considérant 3
Extrait:
Ainsi que le Tribunal l’a exposé à différentes reprises, les délais de recours ont un caractère objectif et leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions. L’absence de rigueur sur ce point aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques (voir les jugements 3704, aux considérants 2 et 3, et 3923, au considérant 4).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3704, 3923
Mots-clés
Epuisement des recours internes; Forclusion; Recours tardif
Considérant 3
Extrait:
[L]es fonctionnaires des organisations internationales doivent connaître les dispositions statutaires qui leur sont applicables et ne peuvent invoquer une méconnaissance desdites dispositions (voir les jugements 3135, au considérant 14, et 3726, au considérant 12).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3135, 3726
Mots-clés
Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Devoir de connaître les règles
Considérant 8
Extrait:
Conformément à la jurisprudence du Tribunal, une décision statuant sur une demande de congé spécial est une décision d’appréciation (voir, par exemple, le jugement 2262, au considérant 2). Compte tenu de la liberté d’appréciation reconnue à une organisation internationale pour prendre une telle décision, celle-ci ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, est fondée sur des motifs de droit erronés ou des faits inexacts, si des faits essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou si un détournement de pouvoir est établi (voir les jugements 1929, au considérant 5, et 2619, au considérant 5). En l’occurrence, la Directrice n’a pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation, qu’il appartient au Tribunal de respecter dans le cadre de son contrôle limité en la matière.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1929, 2262, 2619
Mots-clés
Congé spécial; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites
Considérant 9
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’accorder un congé spécial doit être prise au cas par cas. Il n’est pas possible de considérer que, parce qu’un congé spécial a été accordé à un membre du personnel, il doit l’être à un autre, à moins que leur cas ne soit identique en fait et en droit. On ne peut établir l’existence d’une discrimination qu’en prouvant que des membres du personnel se trouvant dans des situations identiques ont été traités différemment (voir le jugement 2619, au considérant 6).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2619
Mots-clés
Egalité de traitement; Congé spécial; Pouvoir d'appréciation; Discrimination
Considérant 16
Extrait:
[L]a Directrice du Centre n’était pas obligée de renvoyer l’affaire à une commission d’enquête. Le paragraphe 22 de la circulaire no 13/2009 lui donne expressément la possibilité de clore le dossier «si les accusations de la prétendue victime sont insuffisamment fondées». Dans cette hypothèse, la seule obligation qui pesait sur elle était de répondre point par point aux allégations du requérant. Étant donné la nature des allégations et les réponses qui y avaient été apportées, la Directrice n’était pas tenue de fournir au requérant davantage de justifications (voir le jugement 3149, au considérant 17). L’évaluation préliminaire d’une plainte a pour seul but de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire celle-ci (voir le jugement 3640, au considérant 5). En l’absence de disposition contraire, le principe du contradictoire n’avait pas à s’appliquer à ce stade de la procédure préliminaire à l’ouverture d’une enquête pour harcèlement.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3149, 3640
Mots-clés
Enquête; Procédure contradictoire; Harcèlement; Motivation; Enquête; Motivation de la décision finale
Considérant 16
Extrait:
Lorsqu’un organe de recours interne, quel qu’il soit, a procédé à des constatations de fait après avoir examiné des éléments de preuve, le Tribunal n’intervient qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3831, au considérant 28, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3831
Mots-clés
Organe de recours interne; Preuve; Erreur manifeste
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