Jugement n° 4106
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Licenciement; Faute; Requête rejetée
Considérant 9
Extrait:
[L]’exigence rappelée par le Tribunal dans sa jurisprudence, selon laquelle «une enquête disciplinaire doit être conduite de manière telle qu’elle permette de clarifier tous les faits pertinents, sans pour autant compromettre la réputation de l’employé, et qu’elle donne à ce dernier la possibilité, d’une part, de vérifier les preuves avancées contre lui et, d’autre part, de répondre aux accusations formulées à son encontre» (voir les jugements 2475, au considérant 7, 2771, au considérant 15, 3200, au considérant 10, 3315, au considérant 6, 3682, au considérant 13, 3872, au considérant 6, et 3875, au considérant 3), a bien été respectée en l’espèce. Le Tribunal relève d’emblée qu’il n’y a aucune obligation d’informer à l’avance un fonctionnaire d’une enquête fondée sur certaines allégations (voir le jugement 2605, au considérant 11). Il ressort du dossier que le requérant a été informé dès le début de son entretien avec les enquêteurs que l’audition portait sur des allégations de faute et qu’il a eu la possibilité d’examiner les preuves présentées, de répondre aux allégations et de fournir toute preuve ou nommer des témoins à l’appui de ses réponses. Le requérant a également eu la possibilité de produire d’autres éléments de preuve ou informations à décharge avant la conclusion de l’enquête. La jurisprudence du Tribunal n’énonce aucun principe qui viendrait étayer l’argument du requérant selon lequel il aurait dû recevoir des renseignements détaillés sur les allégations avant son audition dans le cadre de l’enquête.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2475, 2605, 2771, 3200, 3315, 3682, 3872, 3875
Mots-clés
Enquête; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Procédure disciplinaire; Droit d'être entendu; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête
Considérant 12
Extrait:
Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3872, au considérant 2, «[s]elon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond (voir le jugement 3297, au considérant 8). De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3757, au considérant 6).»
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3297, 3757, 3872
Mots-clés
Preuve; Procédure disciplinaire; Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste
Considérant 11
Extrait:
Le requérant affirme que l’OIT n’a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable la faute qui lui est reprochée, puisque l’Organisation n’a pas vérifié le montant exact de la somme d’argent reçue par lui et n’a pas établi en quoi ses actions «ont nui à la stratégie de l’OIT»*. Cet argument est dénué de fondement. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3649, au considérant 14, «il est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé”.» Les allégations formulées contre le requérant sont énoncées comme suit dans le rapport d’enquête : a) «[Le requérant] aurait été [consultant en développement des affaires pour une association agroalimentaire bangladaise dans le cadre d’un programme de subventions de l’UE] et membre de trois autres comités de [ladite association], et aurait reçu une rémunération très élevée pour l’élaboration d’une proposition de projet visant à obtenir [pour le compte de l’association] une subvention de l’UE. b) [Le requérant] aurait également soumis deux propositions de projet à [ladite association] sur la base desquelles il devait être rémunéré pour intervenir en tant que maître formateur. c) [Le requérant] aurait en outre été impliqué dans la falsification de la signature du directeur du BP-Dhaka [...].» L’enquête menée par l’IAO a montré que les deux premières allégations (mentionnées ci-dessus) ont été corroborées par les éléments de preuve réunis, ainsi que par les aveux de culpabilité librement consentis par le requérant. La troisième allégation n’était pas étayée et n’a pas été soulevée de nouveau dans la suite de la procédure. Le Tribunal considère que le Directeur général n’a commis aucune erreur dans son appréciation des éléments de preuve qui lui a permis de conclure que l’administration s’était acquittée de la charge de la preuve. L’affirmation du requérant selon laquelle le montant exact de la somme versée n’a pas été vérifié ne contredit pas le fait qu’il a bien été rétribué pour des activités extérieures sans autorisation du BIT. Le requérant affirme que la constatation selon laquelle ses activités extérieures non autorisées allaient à l’encontre de la stratégie de l’OIT est erronée et fondée uniquement sur la déclaration faite par le conseiller technique principal, qui «était nouveau et avait une connaissance limitée du projet EFTP». Le Tribunal relève que le Directeur général a souscrit à l’avis du conseiller technique principal, soulignant que les propositions élaborées par le requérant et soumises à l’UE pour le compte de l’association agroalimentaire bangladaise allaient à l’encontre de la politique de l’OIT dans ce domaine particulier. Le Tribunal prend également note de la conclusion du Directeur général selon laquelle les activités extérieures non autorisées du requérant ont placé ce dernier dans une situation de conflit d’intérêts direct compte tenu de ses fonctions au BIT de responsable des programmes au niveau national, et rappelle que le Directeur général est seul habilité à décider de ce qui pourrait être considéré comme préjudiciable aux intérêts et à la réputation de l’Organisation.
Mots-clés
Charge de la preuve; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire
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