Jugement n° 411
Décision
1. La décision du 3 mars 1978 est annulée. 2. L'Organisation versera au requérant 3 000 francs suisses à titre de réparation. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Considérant 3
Extrait:
"L'organisation est tenue [...] de faire tout son possible pour veiller à ce que le membre du personnel se voie attribuer un travail et des responsabilités conformes à son grade."
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Affectation; Grade
Considérant 6
Extrait:
"Le requérant obtient réparation non pour l'absence d'un emploi intéressant - l'organisation ne le garantit pas - mais bien pour les lenteurs et les atermoiements dans la recherche d'un poste."
Mots-clés
Préjudice; Lenteur de l'administration; Affectation; Mutation
Considérant 5
Extrait:
La perte de satisfaction résultant du transfert constitue le principal élément de la compensation à laquelle le requérant a droit. "Certes, le nouveau poste marquait une "déchéance" et, de ce fait, il aurait pu lui faire tort professionnellement si le tort ne lui avait pas été déjà porté par les événements retracés dans le jugement 361; or il a reçu une compensation à ce titre.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 361
Mots-clés
Préjudice; Tort professionnel; Mutation; Dommages-intérêts pour tort matériel
Considérant 7
Extrait:
Le requérant deman[de] l'annulation de l'affectation en cause. "Comme le requérant a désormais résigné son emploi à l'organisation, celle-ci conclut à l'inutilité [de] l'annulation. [...] Toutefois, le requérant avait protesté énergiquement à l'époque des faits contre l'affectation, qu'il jugeait indigne de lui, et il est en droit d'en obtenir l'annulation formelle s'il le désire."
Mots-clés
Intérêt à agir; Affectation; Mutation; Cessation de service; Demande d'annulation
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