Jugement n° 4118
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste les conclusions de la Commission médicale selon lesquelles son invalidité n’est pas d’origine professionnelle.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Commission médicale; Imputable au service; Invalidité; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
S’agissant des conclusions dirigées contre la «décision» de la Commission médicale [...], le Tribunal relèvera d’emblée que celles-ci sont manifestement irrecevables, dès lors que cette prétendue décision n’est en réalité qu’un avis, présentant le caractère d’un acte préparatoire, qui, en tant que tel, n’est pas susceptible de recours. Seule constitue un acte faisant grief la décision administrative prise au vu de cet avis, à savoir, en l’espèce, la décision de la Présidente de l’Office [...]. Ainsi que paraît d’ailleurs l’admettre le requérant lui-même dans sa réplique, c’est donc cette décision qu’il lui eût appartenu de contester, s’il s’y estimait fondé, et non l’avis de la Commission médicale [...].
Mots-clés
Décision définitive; Procédure interne; Etape de la procédure
Considérant 3
Extrait:
À supposer que le Tribunal accepte de requalifier les conclusions en cause comme dirigées contre la décision du 12 juillet 2007 [...], celles-ci n’en seraient pas moins irrecevables comme tardives. Il est constant, en effet, que le requérant n’a pas attaqué ladite décision devant le Tribunal dans le délai de quatre-vingt-dix jours dont il disposait en vertu de l’article VII, paragraphe 2, du Statut de celui-ci. Cette décision est donc devenue définitive et l’intéressé n’était, par suite, plus recevable à tenter de la remettre en cause par la demande qu’il a formée à cette fin le 30 avril 2015, soit près de huit ans plus tard. Il en résulte que la décision implicite du Président de l’Office ayant rejeté cette demande doit être regardée, sur ce point, comme purement confirmative de celle du 12 juillet 2007 et n’a pu, par suite, rouvrir un nouveau délai de recours au profit du requérant (voir, par exemple, les jugements 698, au considérant 7, 1304, au considérant 5, 2449, au considérant 9, ou 3002, au considérant 12).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 698, 1304, 2449, 3002
Mots-clés
Décision confirmative; Décision implicite; Recevabilité de la requête; Délai; Prorogation du délai; Forclusion
Considérant 4
Extrait:
La jurisprudence du Tribunal admet certes qu’un fonctionnaire visé par une décision administrative devenue définitive ait le droit d’inviter les organes internes à réexaminer celle-ci lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsqu’il invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de cette décision (voir les jugements 676, au considérant 1, 2203, au considérant 7, 2722, au considérant 4, 3002, précité, au considérant 14, ou 3140, au considérant 4).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 676, 2203, 2722, 3002, 3140
Mots-clés
Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours tardif
Considérant 5
Extrait:
S’agissant de la demande de communication du dossier de la Commission médicale, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, le droit à la transparence ainsi que le principe général en vertu duquel toute personne a le droit de consulter les données personnelles qui la concernent ont pour effet qu’un fonctionnaire doit pouvoir accéder pleinement et sans entrave à son dossier médical et obtenir sur demande (en payant au besoin les frais correspondants) copie de l’intégralité dudit dossier (voir les jugements 3120, au considérant 7, ou 3994, au considérant 10). Il n’en va différemment, en application de cette même jurisprudence, que si des circonstances particulières s’opposent temporairement à une telle communication [...].
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3120, 3994
Mots-clés
Production des preuves; Dossier médical
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal relève, au vu d’ultimes correspondances que lui ont adressées les parties, que l’Office a finalement remis au requérant une copie de son dossier médical comprenant, notamment, le rapport [...] du docteur V. Le litige ne semble pas pour autant avoir perdu son objet sur ce point, car le requérant soutient que le dossier qui lui a ainsi été communiqué serait incomplet et irrégulièrement composé. Mais la contestation soulevée à cet égard postérieurement à la clôture de la procédure écrite ne saurait en tout état de cause être examinée par le Tribunal dans le cadre du présent jugement.
Mots-clés
Preuve; Clôture de l'instruction
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