Jugement n° 4219
Décision
1. L’Organisation ITER versera au requérant une indemnité de 6 000 euros pour tort moral. 2. L’Organisation ITER versera au requérant la somme de 4 000 euros à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Compétence; Détachement; Harcèlement; Ratione personae
Considérant 4
Extrait:
Dans sa réponse, l’Organisation défenderesse fait valoir que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de cette requête et que celle-ci est irrecevable. Elle demande également au Tribunal de rendre une décision relative à la procédure, limitant son examen, dans un premier temps, à ces deux moyens. Il n’y a pas lieu de rendre une telle décision. En général, lorsqu’une partie conteste la compétence du Tribunal ou soutient qu’une requête est irrecevable, le Tribunal considère qu’il s’agit de questions préliminaires sur lesquelles il doit statuer avant d’examiner, s’il y a lieu, le fond de l’affaire, soit après avoir écarté l’exception d’incompétence ou la fin de non-recevoir.
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal
Considérant 7
Extrait:
S’agissant de la contestation de la décision attaquée, dans la mesure où le Directeur général a conclu que le requérant n’avait aucun droit de recours, les observations suivantes s’imposent. Il ne fait aucun doute que les contrats d’engagement des fonctionnaires d’organisations internationales ne leur confèrent pas, même implicitement, un droit de recours général pour contester des décisions leur faisant grief, indépendamment des dispositions du Statut ou du Règlement du personnel applicables. Toutefois, même si ces dispositions ne prévoient aucun recours, elles ne peuvent exclure la possibilité de saisir le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 2312, au considérant 3).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2312
Mots-clés
Compétence; Droit de recours
Considérant 9
Extrait:
[L]e requérant invoque son droit de saisir directement le Tribunal. [C]e droit peut être invoqué indépendamment de l’existence d’une disposition prévoyant un droit de recours dans le statut ou le règlement du personnel.
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal; Droit de recours
Considérant 9
Extrait:
La décision de la Commission européenne de rappeler le requérant ne relève pas de la compétence du Tribunal car, comme il a été dit plus haut, la Commission n’a pas reconnu la compétence du Tribunal, en supposant que cela ait été possible.
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Détachement; Organisation défenderesse
Considérant 12
Extrait:
Le Tribunal va maintenant examiner la question de savoir si le requérant était un fonctionnaire au sens du Statut du Tribunal. En ce qui concerne le personnel mis à disposition, le Tribunal a déclaré que, «[e]n règle générale, le détachement a pour effet de suspendre la relation contractuelle entre l’entité d’origine et le salarié, ce dernier conservant le droit, à l’expiration de sa période de détachement, de retourner travailler au sein de l’entité dont il relevait sans avoir à rechercher un autre emploi. Pendant son détachement, il est soumis aux règles applicables au personnel de l’organisation d’accueil» (voir le jugement 2184, au considérant 4). Bien entendu, en définitive, le statut d’un employé mis à disposition est déterminé notamment par les dispositions particulières établies relativement à la mise à disposition. Dans une autre affaire, à savoir celle ayant abouti au jugement 3247, il a été considéré que la personne mise à disposition n’était pas une employée ou une fonctionnaire de l’organisation d’accueil. De plus, comme l’a fait observer le Tribunal dans son jugement 2918, au considérant 11, «[l]e détachement est par essence un accord tripartite qui, d’ordinaire, suppose un accord entre la personne détachée et l’organisation qui l’accueille, du moins sur certains points». Dans cette affaire, l’application du Règlement du personnel était subordonnée à la question de savoir si la personne avait signé un contrat d’engagement avec l’organisation, et le Tribunal s’est prononcé par la négative. Par ailleurs, dans ce jugement, il était fait référence au jugement 703, dans lequel il a été jugé que le fait d’être en détachement n’empêchait pas forcément l’intéressé de devenir membre du personnel de l’organisation qui l’accueillait.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 703, 2184, 2918, 3247
Mots-clés
Compétence; Détachement; Ratione personae; Fonctionnaire; Membre du personnel
Considérant 17
Extrait:
[L]e Tribunal a reconnu que des anciens fonctionnaires pouvaient saisir le Tribunal lorsque, notamment, l’ancien fonctionnaire invoque des droits dont il pouvait se prévaloir dans le cadre de son engagement auprès de l’organisation internationale concernée (voir, par exemple, les jugements 3505, au considérant 3, et 3915, au considérant 3).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3505, 3915
Mots-clés
Compétence; Ancien fonctionnaire; Ratione personae; Ratione materiae
Considérant 18
Extrait:
Bien que la présente requête soit recevable et qu’un aspect des prétentions du requérant soit fondé, la question de la réparation est délicate. S’agissant des allégations de harcèlement, le requérant demande qu’il soit ordonné à l’Organisation défenderesse de «reconnaître qu’il a été victime de harcèlement et de lui accorder une indemnité pour le préjudice qu’il a subi du fait de ce harcèlement, d’un montant de 50 000 [euros]». Même s’il y avait lieu, en principe, d’ordonner une telle réparation, le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement. De plus, dans les circonstances de l’espèce, étant donné que le requérant a quitté l’Organisation ITER, il ne serait pas opportun d’ordonner à cette dernière d’enquêter sur ses allégations (voir les jugements 3639, au considérant 9, ou 3935, au considérant 8). Le requérant a toutefois droit à une indemnité pour tort moral en raison du fait que l’Organisation ITER n’a pas mené une telle enquête[.]
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3639, 3935
Mots-clés
Tort moral; Enquête; Harcèlement; Enquête
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