Jugement n° 4231
Décision
1. La décision attaquée en date du 12 mars 2018 ainsi que les décisions du 4 juillet 2014 et du 1er décembre 2014 sont annulées en ce qu’elles portent sur le placement du requérant en congé spécial. 2. La FAO versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 10 000 dollars des États-Unis. 3. La FAO versera également au requérant la somme de 4 000 dollars des États-Unis à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Congé avec traitement
Considérant 2
Extrait:
[L]a demande de dommages-intérêts punitifs est irrecevable devant le Tribunal puisqu’elle n’a pas été formulée dans le cadre de la procédure de recours interne.
Mots-clés
Nouvelle conclusion; Dommages-intérêts punitifs
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne ses propres besoins et les perspectives de carrière de ses agents. Ce pouvoir d’appréciation n’est toutefois pas sans limite et le Tribunal annulera une décision si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir ou enfin si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 4062, au considérant 6, et 4146, au considérant 3).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4062, 4146
Mots-clés
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation
Considérant 10
Extrait:
L’argument du requérant selon lequel la non-prolongation de son contrat était une mesure disciplinaire déguisée correspondant à un licenciement implicite est dénué de fondement. Tout d’abord, la notion de licenciement implicite n’est pas applicable dans la présente affaire. La FAO a choisi de ne pas prolonger le contrat du requérant à son expiration. A contrario, on parle de «licenciement implicite» lorsqu’une organisation viole les stipulations du contrat d’un fonctionnaire de manière à indiquer qu’elle ne s’estime plus liée par ce contrat. Un fonctionnaire peut considérer cette violation comme un licenciement implicite, avec toutes les conséquences juridiques qui découlent de la résiliation illégale du contrat, même s’il a démissionné (voir les jugements 2745, au considérant 13, et 2967, au considérant 9). Par ailleurs, le Tribunal estime que les circonstances ayant abouti à la non-prolongation du contrat pourraient laisser supposer (sans le prouver) que la décision pouvait être une sanction déguisée. C’est ce qui ressort de la teneur des échanges reproduits dans le rapport de situation que le requérant a présenté le 8 juin 2013 au Directeur général adjoint chargé des opérations, de sa lettre du 5 mai 2014 au Directeur général, de la réponse de ce dernier en date du 9 juin 2014 et de la réponse du requérant en date du 17 juin 2014, qui ont abouti à la lettre du 4 juillet 2014, dans laquelle figure la décision contestée. Néanmoins, comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, dans le jugement 2907, au considérant 23, par exemple, «l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée ne saurait se déduire de simples conjectures et ne pourrait être retenue que si elle était établie».
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2745, 2907, 2967
Mots-clés
Licenciement déguisé; Mesure disciplinaire déguisée
Considérant 11
Extrait:
Le requérant soutient que la FAO avait l’obligation de le réaffecter à un autre poste. Il déclare que, «même si le Directeur général ne souhaitait plus qu[’il] occupe ce poste, il était dans l’obligation d’envisager de l’affecter à d’autres postes, en tant que candidat interne ayant besoin d’une affectation»* et que, s’agissant de son placement en congé spécial avec traitement, «il convient de relever que cette mesure a été prise sans que l’administration ne s’emploie à vérifier s’il y avait d’autres postes pour lesquels ses services pourraient être efficacement mis à profit»*, puisqu’il existait des postes pour lesquels il était tout à fait qualifié. Il maintient qu’il s’agit là d’une erreur de procédure que le Comité de recours n’a pas examinée en détail, ce qui montre que les règles de procédure n’ont pas été respectées. Ces moyens ne sont toutefois pas fondés. Normalement, sauf disposition spécifique contraire, une organisation n’a l’obligation de réaffecter un membre du personnel qu’en cas de suppression de poste (voir, par exemple, le jugement 4037, au considérant 12).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4037
Mots-clés
Réaffectation; Non-renouvellement de contrat
Considérant 11
Extrait:
Le requérant n’est pas non plus fondé à prétendre que son droit à une procédure équitable a été violé du fait que le Comité de recours n’a pas tenu d’audience au cours de laquelle des témoins ont été convoqués. Selon l’article 331.3.62 du Règlement du personnel, il appartient au Comité de recours de déterminer s’il est nécessaire d’entendre des témoignages; il n’était donc pas dans l’obligation d’appeler les témoins que le requérant souhaitait faire entendre (voir, par exemple, le jugement 3846, au considérant 6).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3846
Mots-clés
Débat oral; Application des règles de procédure; Procédure interne
Considérants 13-14
Extrait:
[D]ans la conclusion qu’il a tirée dans le jugement 3596, au considérant 7, le Tribunal s’est borné à reconnaître que le congé spécial prévu à l’article 302.5.21 du Règlement du personnel est conçu comme un avantage au profit des fonctionnaires, qui leur est accordé pour les fins énoncées dans cette disposition «ou pour d’autres motifs importants», et qui, dans la pratique, doit également servir les intérêts des fonctionnaires, comme le veut la règle ejusdem generis. En conséquence, dans cette affaire comme en l’espèce, la FAO a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir en recourant d’office à l’article 302.5.21 du Règlement du personnel pour servir une fin non énoncée dans cette disposition et de la manière dont elle l’a fait. [L]e requérant est fondé à affirmer que la FAO a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir en le plaçant en congé spécial avec traitement près de six mois avant l’expiration de son contrat. La décision attaquée en date du 12 mars 2018 ainsi que les décisions du 4 juillet 2014 et du 1er décembre 2014 doivent être annulées en ce qu’elles portent sur le placement du requérant en congé spécial. L’intéressé se verra accorder une indemnité pour tort moral pour l’atteinte portée à sa réputation professionnelle et à sa dignité du fait de l’irrégularité de ces décisions.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3596
Mots-clés
Tort moral; Respect de la dignité; Congé spécial; Congé avec traitement
Considérant 14
Extrait:
Étant donné que le requérant n’a pas démontré que la non-prolongation de son contrat était illégale, la question de sa réintégration ne se pose pas.
Mots-clés
Réintégration; Non-renouvellement de contrat
Considérant 15
Extrait:
Le requérant soutient qu’il a droit à une réparation à raison du retard excessif (plus de trois ans) enregistré dans la procédure entre le moment où il a formé son recours auprès du Directeur général le 29 septembre 2014 et le moment où la décision attaquée a été rendue le 12 mars 2018. Le Tribunal reconnaît que la procédure de recours interne a accusé un retard excessif. La demande de dommages-intérêts pour tort moral doit toutefois être rejetée dès lors que le requérant n’a pas expliqué quels effets néfastes ce retard avait eus.
Mots-clés
Tort moral; Retard dans la procédure interne
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