Jugement n° 4246
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste la non-reconnaissance de ses maladies comme maladies professionnelles.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Maladie; Imputable au service; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
Tout au long de la procédure, l’Organisation a considéré que la décision relative à la recevabilité de la demande relevait de la seule compétence de celui-ci. Ce faisant, elle a perdu de vue que, si l’assureur n’est pas un organe de l’Organisation, elle est responsable de son comportement (voir le jugement 3506, au considérant 19). Il lui appartenait, en raison du devoir de sollicitude auquel elle est tenue à l’égard de ses fonctionnaires, de vérifier si le calcul du délai effectué par l’assureur était correct. S’il lui apparaissait que tel n’était pas le cas, elle avait l’obligation de le contester, en utilisant la procédure de résolution des conflits[.]
Mots-clés
Devoir de sollicitude; Assurance santé
Considérant 11
Extrait:
La requérante demande au Tribunal de faire un certain nombre de déclarations de droit. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, de telles conclusions sont irrecevables (voir les jugements 3876, au considérant 2, 3764, au considérant 3, 3640, au considérant 3, et 3618, au considérant 9).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3618, 3640, 3764, 3876
Mots-clés
Déclaration de droit
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