Jugement n° 4257
Décision
1. Sous réserve du point 2 de ce dispositif, la requête est rejetée. 2. L’OEB versera au requérant la somme de 750 euros à titre de dépens.
Synthèse
Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Evaluation; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Lorsque des évaluations de performances de fonctionnaires d’organisations internationales sont contestées, le rôle du Tribunal est limité et ne consiste pas à réévaluer les performances (voir, par exemple, les jugements 3228, au considérant 3, et 3692, au considérant 8).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3228, 3692
Mots-clés
Evaluation
Considérants 7-8
Extrait:
L’OEB oppose à ces arguments une fin de non-recevoir tirée de ce que l’article 110bis du Statut introduit par la décision CA/D 10/14 et la circulaire no 366 sont des décisions générales qui ne peuvent être contestées que dans la mesure où une décision ayant un effet préjudiciable pour le requérant a été prise. Ce dernier argument avancé par l’OEB est fondé sur la jurisprudence établie. L’OEB cite le jugement 3291, au considérant 8. Un exemple plus récent est le jugement 4075, au considérant 4. Toutefois, en l’espèce, l’article 110bis du Statut introduit par la décision CA/D 10/14 et la circulaire no 366 ont été appliqués dans une décision individuelle prise à l’égard du requérant, à savoir celle d’appliquer la nouvelle procédure à l’examen de ses griefs concernant le contenu du rapport de notation de 2014 et la participation à l’établissement du rapport de personnes qu’il accuse d’avoir fait preuve de partialité. Par conséquent, le requérant peut contester la légalité de ces décisions générales.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3291, 4075
Mots-clés
Décision générale; Intérêt à agir; Evaluation
Considérant 11
Extrait:
Comme l’a fait observer le Tribunal dans son jugement 2315, au considérant 23, d’une manière générale, une disposition est rétroactive lorsqu’elle entraîne une modification de la situation juridique, des droits, des obligations ou des intérêts des personnes à partir d’une date antérieure à sa promulgation, mais elle ne l’est pas lorsqu’elle n’a d’effet que sur les procédures à respecter à l’avenir en rapport avec ces situation, droits, obligations ou intérêts.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2315
Mots-clés
Rétroactivité
Considérant 12
Extrait:
Ensuite, l’issue de [la] procédure ne peut être contestée par le biais d’un recours interne. Sur ce second point, le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de souligner l’intérêt de mettre en place des mécanismes de recours interne efficaces (voir le jugement 3732, au considérant 2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal n’a toutefois pas dit que de tels mécanismes seraient obligatoires, ou que sa compétence pour se prononcer sur une décision définitive dépendrait de leur existence.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3732
Mots-clés
Recours interne
Considérant 13
Extrait:
Comme l’a affirmé le Tribunal au sujet de son propre rôle, l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur (voir, par exemple, le jugement 3692 [...]). Par analogie, il serait raisonnable qu’une organisation adopte un régime dans lequel les personnes (comme celles formant la Commission d’évaluation) qui procèdent à l’examen d’un rapport de notation établi par un supérieur du fonctionnaire, qui fait appel à un jugement de valeur, ne soient pas aussi bien placées pour poser de tels jugements de valeur, mais aient le pouvoir, afin de prévenir les abus de procédure, de déterminer si le rapport est arbitraire ou discriminatoire. Or, même si le personnel préférerait naturellement que la Commission d’évaluation compte, parmi ses membres, des représentants du personnel et pas seulement des représentants de la direction, le fait que les membres se limitent à ces derniers ne signifie pas que la composition de la Commission d’évaluation est illégale.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3692
Mots-clés
Evaluation
Considérant 14
Extrait:
[I]l est de jurisprudence constante que la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation de droits acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer en service. Il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant un caractère fondamental et essentiel (voir, par exemple, le jugement 4028, au considérant 13).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4028
Mots-clés
Droit acquis
Considérant 17
Extrait:
Si un fonctionnaire qui participe à l’établissement d’un rapport de notation n’est pas impartial et que sa partialité peut être démontrée par une conduite antérieure, le fait que cette conduite a eu lieu des années auparavant n’enlève rien à la pertinence de celle-ci pour évaluer la partialité. La partialité n’est pas nécessairement épisodique ou temporaire, elle peut être persistante. De plus, il est permis de douter que la Commission d’évaluation pouvait, sans enquêter elle-même sur la question, se fonder simplement sur une brève lettre de la direction pour traiter de manière satisfaisante la question de la partialité.
Mots-clés
Evaluation; Impartialité
Considérant 19
Extrait:
S’agissant du rapport de notation de 2014, le requérant demande dans ses conclusions qu’il soit annulé et retiré de son dossier individuel. Cela a déjà été fait par une mesure administrative, mais bien après le dépôt de la requête. Le Tribunal n’a donc rien à ordonner à cet égard. Toutefois, le requérant ayant obtenu gain de cause dans la mesure où certains de ses arguments ont été acceptés, il a droit à des dépens. Dans ces circonstances inhabituelles, la requête doit être rejetée, mais des dépens seront octroyés au requérant.
Mots-clés
Dépens; Demande sans objet
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