Jugement n° 4274
Décision
La requête, ainsi que les demandes d’intervention, sont rejetées.
Synthèse
Le requérant conteste sa classification dans la nouvelle structure des carrières établie au terme de l’examen quinquennal 2015.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Reclassement; Requête rejetée
Considérant 21
Extrait:
En vertu de la jurisprudence du Tribunal, le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, 3029, au considérant 14, 3787, au considérant 3, et 3900, au considérant 12). [...] Mais il suffit de constater que le requérant ne se trouve pas dans une situation identique ou analogue à celle des titulaires des anciennes filières de carrières Fc et G. La règle différente qui lui a été appliquée est appropriée au regard de cette dissemblance.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1990, 2194, 2313, 3029, 3787, 3900
Mots-clés
Egalité de traitement
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