Jugement n° 4377
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant prétend avoir reçu la promesse d’être promu à la classe D-2.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Promesse; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
En ce qui concerne la demande du requérant tendant à sa promotion rétroactive à la classe D-2 à compter du 1er septembre 2003, le Tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas, en tout état de cause, de prononcer lui-même la promotion d’un fonctionnaire (voir les jugements 3999, au considérant 9, et 4066, au considérant 11). Cette conclusion sera donc d’emblée écartée comme irrecevable.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3999, 4066
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Promotion
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal note que, si, selon sa jurisprudence, telle qu’illustrée notamment par les jugements 3204, au considérant 9, et 3221, au considérant 21, les fonctionnaires sont en droit d’escompter que les organisations tiendront les promesses qu’elles leur ont faites dans certaines circonstances, le droit au respect desdites promesses est subordonné à diverses conditions, dont la première est bien sûr leur existence effective.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3204, 3221
Mots-clés
Promesse
Considérant 9
Extrait:
Le requérant a demandé que le Tribunal ordonne la production de divers documents. Le Tribunal note que la défenderesse a produit, en annexe à son mémoire en réponse, une partie des documents en cause et a pertinemment expliqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas en produire d’autres. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’ordonner la production de pièces complémentaires.
Mots-clés
Production des preuves
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