ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By session > 131st Session

Jugement n° 4397

Décision

1. Les décisions du 25 janvier 2019 et du 1er décembre 2014 sont annulées.
2. L’OEB versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 10 000 euros.
3. Elle versera également à la requérante la somme de 4 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de la muter.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Mutation

Considérant 6

Extrait:

La requérante sollicite la tenue d’un débat oral au motif que «tous les faits pertinents pour un règlement équitable de l’affaire ne peuvent pas être précisés de manière satisfaisante par le biais de la procédure écrite». Cette demande est rejetée, le Tribunal estimant que les pièces produites par les parties sont suffisantes pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause dans cette affaire.

Mots-clés

Débat oral

Considérants 7-8

Extrait:

L’Organisation conteste la recevabilité de la requête dans la mesure où la «réaffectation» était basée sur le souhait de la requérante de rester à Vienne. [...]
La requête est recevable. Le fait que l’OEB tentait d’accéder au souhait de la requérante de rester à Vienne n’empêche pas celle-ci de contester la décision qui en résulté et par laquelle elle a été mutée à un poste spécifique [...].

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Intérêt à agir

Considérant 9

Extrait:

La requérante affirme que la procédure de recours interne était entachée d’un vice de procédure, car le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté lorsque le membre assurant la présidence de la chambre de la Commission de recours a refusé de reporter l’audition par une «mesure purement arbitraire». Cette affirmation est dénuée de fondement. [...] Par une lettre
datée du 18 mai 2018, le secrétariat de la Commission de recours a informé l’avocate de la requérante que l’audition était programmée pour le 11 juin 2018. Le 22 mai, l’avocate de la requérante a sollicité un report de l’audition parce qu’elle serait en congé [...]. Le membre assurant la présidence de la chambre a décidé de maintenir l’audition, car celle-ci ne pouvait pas être reportée pour des raisons autres qu’impératives. [...] En l’espèce, la conclusion selon laquelle un congé n’était pas considéré comme une raison impérative justifiant le report de l’audition ne saurait être considérée comme déraisonnable ou arbitraire.

Mots-clés

Organe de recours interne; Recours interne; Egalité des armes

Considérants 10-12

Extrait:

La conclusion de la requérante selon laquelle la décision [de mutation] ét[ait] dépourvu[e] de toute base juridique est fondée. L’Organisation s’est appuyée sur le pouvoir général dont elle dispose en matière de restructuration de ses services pour justifier la «réaffectation» de la requérante [...]. L’Organisation relève que la jurisprudence du Tribunal fait partie de son cadre juridique. Toutefois, selon une jurisprudence constante du Tribunal, «toute autorité est liée par la règle qu’elle a elle-même édictée aussi longtemps qu’elle ne l’a ni modifiée, ni suspendue, ni abrogée. Il s’agit là d’un principe général du droit en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir. Ce principe s’impose à toute autorité car il constitue le fondement des rapports juridiques entre les parties. De plus, une règle n’est applicable qu’à partir du jour où elle a été portée à la connaissance des personnes qu’elle concerne (voir le jugement 963, au considérant 5). Un organe compétent adopte des dispositions afin de réglementer l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il est investi pour prendre certaines décisions. Ce serait aller radicalement à l’encontre de la finalité et de l’essence d’une règle (les règles étant, par nature, générales et abstraites) que de permettre à une autorité qui prend une décision de ne pas tenir compte d’une règle dont l’objet est de circonscrire le pouvoir des autorités sur tel ou tel sujet et de s’arroger au contraire le droit d’étendre son propre pouvoir. De toute évidence, la procédure d’adoption des règles doit différer de la procédure de prise de décisions, les règles ayant un caractère général et s’appliquant à un grand nombre de personnes (indéterminées) et devant donc être publiées en conséquence alors que les décisions sont plus précises et ne s’appliquent qu’à un petit nombre de personnes (déterminées)» (voir le jugement 2575, au considérant 6).

En déclarant que «la base juridique des décisions de restructuration ne se trouve pas exclusivement dans le [Statut des fonctionnaires]», la Commission de recours a mal interprété la jurisprudence du Tribunal. S’il est vrai que, pour prendre des décisions de restructuration, le chef exécutif peut également s’appuyer sur certains principes bien établis par la jurisprudence (voir, par exemple, les jugements 4086, au considérant 11, 3488, au considérant 3, et 2839, au considérant 11), il est tenu d’appliquer correctement les dispositions pertinentes en vigueur. En l’espèce, l’Organisation a commis une erreur en ne respectant pas les dispositions en vigueur au moment où la décision [...] a été prise, lorsqu’elle a créé un nouvel emploi sans en annoncer la vacance. [...]

L’affirmation de l’Organisation, considérée dans sa globalité, selon laquelle la décision attaquée était légale car fondée sur son pouvoir général de restructurer ses services, ne saurait être admise. Si l’Organisation dispose d’un large pouvoir d’appréciation, elle est néanmoins tenue de l’exercer dans le respect des principes généraux du droit et des dispositions existantes; faute de quoi il deviendrait un moyen de contourner les dispositions en vigueur, ce qui laisserait place à l’arbitraire. Au moment où la décision [de mutation] a été prise, il n’existait dans le Statut des fonctionnaires aucune disposition qui permettait à l’OEB de réaffecter un agent, avec son emploi, à des fonctions correspondant à son grade, ou qui autorisait l’OEB à créer et à pourvoir un nouvel emploi sans respecter les dispositions relatives aux mutations et à la création d’emplois. [...]

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 963, 2575, 2839, 3488

Mots-clés

Droit applicable; Patere legem; Mutation; Réorganisation



 
Last updated: 07.07.2021 ^ top