Jugement n° 4423
Décision
1. La décision du 22 octobre 2014 est annulée. 2. L’OEB versera au requérant la somme de 750 euros à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de considérer comme irrecevable sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de 12 jours supplémentaires de congés annuels en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 59 du Statut des fonctionnaires.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Congé annuel; Inégalité de traitement
Considérant 13
Extrait:
L’avis de la majorité des membres de la Commission étant fondamentalement vicié, la décision attaquée, par laquelle le Vice-président chargé de la DG4 entérine cet avis, est elle aussi entachée d’irrégularité et doit, par conséquent, être annulée. Le requérant et l’OEB s’étant exprimés sur le bien-fondé du recours interne dans les écritures qu’ils ont respectivement soumises devant le Tribunal, l’affaire ne sera pas renvoyée à l’OEB.
Mots-clés
Annulation de la décision
Considérant 15
Extrait:
[I]l est de jurisprudence constante, et le Tribunal, l’a rappelé dans le jugement 4029, au considérant 20, que «[l]e principe d’égalité [...] exige que les personnes se trouvant dans la même situation de fait et de droit soient traitées sur un pied d’égalité». Étant donné que le requérant ne se trouve pas dans la même situation de fait ou de droit que les fonctionnaires âgés de 65 ans et plus visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 59, qui ont atteint l’âge normal de la retraite, la décision de l’OEB de ne pas lui accorder le bénéfice des 12 jours supplémentaires de congés annuels ne constitue pas une inégalité de traitement.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4029
Mots-clés
Egalité de traitement; Congé annuel; Inégalité de traitement
|