Jugement n° 4497
Décision
1. La décision du 23 août 2019 de licencier le requérant sans préavis est annulée. 2. Le LEBM versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 15 000 euros. 3. Le LEBM versera au requérant la somme de 1 000 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de le licencier sans préavis pour faute grave.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Faute; Renvoi sans préavis
Considérant 7
Extrait:
Cette disposition appelle les observations suivantes. Elle impose la consultation de la CPCD avant qu’une mesure disciplinaire (autre qu’un avertissement ou un blâme écrit) ne soit prise, tout en prévoyant une possible dérogation. Cette possibilité de dérogation consiste en ce que, si la Directrice générale estime que le comportement du membre du personnel relève d’une faute particulièrement grave, celui-ci peut être licencié sans préavis et sans consultation de la CPCD. Le terme «particulièrement» signifie que le comportement en question doit être une faute d’une exceptionnelle gravité. Autrement dit, il doit s’agir d’une faute présentant un degré de gravité supérieur à celui d’une faute grave ordinaire.
Mots-clés
Interprétation; Faute; Sanction disciplinaire
Considérant 8
Extrait:
Conformément au point R 2 5.20 du Règlement du personnel, la CPCD est composée d’un membre nommé par l’administration, d’un membre choisi par l’Association du personnel et d’un troisième membre choisi d’un commun accord par les deux autres membres. Il en ressort clairement que la Commission est conçue comme un organe représentatif dont les membres ont vocation à exprimer des idées et des opinions divergentes concernant l’appréciation du comportement du membre du personnel concerné et parfaire ainsi la qualité de la procédure disciplinaire en apportant une contribution à la prise de décision de la Directrice générale.
Mots-clés
Organe disciplinaire
Considérant 9
Extrait:
Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral à raison du stress psychologique que l’ensemble de la procédure disciplinaire lui a causé et des répercussions négatives qu’elle a eues sur lui. Mais le fait que des accusations aient été portées contre lui et qu’une procédure disciplinaire s’en soit suivie résultait de son propre comportement, à raison duquel le LEBM ne saurait être tenu de verser des dommages-intérêts.
Mots-clés
Procédure disciplinaire; Indemnité pour tort moral
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