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Jugement n° 4524

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de nommer Mme V. M., dans le cadre d’une réaffectation en vue d’une promotion, au poste de responsable des relations avec la clientèle.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Procédure de sélection; Requête rejetée

Considérant 6

Extrait:

[L]e devoir de communiquer des documents ne s’applique pas à des rapports d’entretien confidentiels (voir, par exemple, les jugements 3032, au considérant 11, et 4023, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3032, 4023

Mots-clés

Production des preuves; Procédure de sélection; Confidentialité

Considérant 8

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir. Toute organisation doit se conformer aux règles et principes généraux de la jurisprudence en matière de sélection et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi. Un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 4023, au considérant 2, et 3669, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3669, 4023

Mots-clés

Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal

Considérant 10

Extrait:

[I]l convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par voie de concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance de poste. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à ce poste pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. À cet égard, une modification des critères applicables au cours de la procédure de sélection porte atteinte, plus généralement, aux obligations de confiance mutuelle et de loyauté que les organisations internationales sont tenues de respecter dans les rapports qu’elles entretiennent avec leur personnel. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient conduit à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours (voir le jugement 3073, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3073

Mots-clés

Patere legem; Aptitude professionnelle; Critères; Procédure de sélection

Considérant 14

Extrait:

Ces arguments [contre l'utilisation d'un outil d'évaluation électronique] sont dénués de fondement et donc rejetés, dès lors que ni les règles ni la jurisprudence n’interdisent l’utilisation des outils d’évaluation électroniques, qui, comme l’a relevé l’OIOS, ne remplaçait pas l’entretien mais était employé au stade de la présélection (plutôt que lors de l’entretien) pour vérifier si les candidats satisfaisaient aux exigences du poste et pouvaient être conviés à l’entretien. De surcroît, tous les candidats avaient dû s’y soumettre.

Mots-clés

Procédure de sélection

Considérant 15

Extrait:

Le requérant ne produit aucune preuve convaincante pour établir que la décision de nommer la candidate retenue n’a pas été prise de bonne foi ou qu’elle a été prise à des fins inappropriées (voir, par exemple, les jugements 4261, au considérant 10, et 4345, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4261, 4345

Mots-clés

Procédure de sélection; Abus de pouvoir



 
Last updated: 22.09.2022 ^ top