Jugement n° 4542
Décision
1. Le FIDA versera à la requérante la somme de 4 000 euros à titre de dépens. 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste l’évaluation de ses performances pendant sa période de stage.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Période probatoire; Performance
Considérant 3
Extrait:
[I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que la circonstance qu’un recours introduit dans les délais statutaires ait été adressé à une autorité incompétente au sein d’une organisation n’a pas pour effet de le rendre irrecevable, dès lors qu’il appartient à cette autorité, en telle circonstance, de le transmettre à celle qui est compétente, au sein de l’organisation, pour l’examiner (voir les jugements 1832, au considérant 6, 2017, au considérant 6, 2345, au considérant 1 b), 2882, au considérant 6, 3027, au considérant 7, 3423, au considérant 9 b), 3424, au considérant 8 b), 3425, au considérant 7, et 3595, au considérant 10). Dans une telle hypothèse, il ne suffit donc pas que l’autorité incompétente se borne à informer le requérant de son incompétence tout en lui suggérant de s’adresser lui-même à l’autorité compétente (voir le jugement 3595, au considérant 10).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1832, 2017, 2345, 2882, 3027, 3423, 3424, 3425, 3595
Mots-clés
Recours interne; Devoir de transmettre le recours à l'autorité compétente
Considérant 4
Extrait:
[L]e recours interne introduit par la requérante était bien recevable. Il en découle que, contrairement à ce que soutient le défendeur, la requête présentée devant le Tribunal est elle-même recevable dans la mesure où elle vise à l’annulation de la décision du 20 février 2017 au regard de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Il s’ensuit en outre que cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a rejeté le recours de la requérante comme tardif.
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Recours tardif
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