Jugement n° 4603
Décision
1. La décision attaquée, datée du 8 octobre 2018, est annulée. 2. La Commission versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 30 000 euros. 3. La Commission versera également au requérant la somme de 1 000 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Evaluation
Considérant 2
Extrait:
Il est de jurisprudence constante qu’une décision de ne pas prolonger ou renouveler un engagement de durée déterminée est de nature discrétionnaire et ne peut être annulée que pour des motifs limités. Lorsque le non-renouvellement est motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé, la décision peut être contestée avec succès si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait (voir le jugement 3743, au considérant 2). Il est également de jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3932, au considérant 21). Le Tribunal a également déclaré que si le motif invoqué pour le non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée repose sur les services insatisfaisants de l’agent intéressé, qui est en droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, l’organisation ne peut fonder sa décision que sur une évaluation de son travail effectuée dans le respect des règles préalablement établies, et à cette obligation s’ajoute celle de donner à la personne concernée la possibilité de s’améliorer (voir le jugement 4289, au considérant 7, et la jurisprudence qui y est citée); en outre, une organisation internationale doit respecter ses propres procédures régissant l’appréciation du comportement professionnel (voir, par exemple, le jugement 3150, au considérant 9).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3150, 3743, 3932, 4289
Mots-clés
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Evaluation
Considérant 4
Extrait:
La première [question de procédure] est la demande de débat oral formulée par le requérant. Eu égard à l’abondance et au contenu suffisamment explicite des écritures et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur l’affaire pour statuer sur les questions soulevées dans la requête. Il ne fera donc pas droit à cette demande.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 7
Extrait:
S’agissant des questions soulevées par le requérant relatives aux violations des droits de l’homme qui auraient été commises par les autorités autrichiennes et aux faits se rapportant à sa situation familiale, celles-ci relèvent de la vie privée, et non de la sphère professionnelle, et ne concernent pas l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement du requérant. Conformément à l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, elles ne relèvent donc pas de la compétence de celui-ci.
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Pays hôte; Ratione materiae; Vie privée
Considérant 13
Extrait:
Étant donné que l’intéressé n’a pas expliqué, de manière suffisamment précise, les conséquences spécifiques que la décision illégale a entraînées, indépendamment de sa situation personnelle en général, le Tribunal ne lui accordera pas les dommages-intérêts pour tort moral qu’il réclame.
Mots-clés
Indemnité pour tort moral
Considérant 13
Extrait:
Le requérant n’ayant pas présenté d’éléments de preuve ni d’analyse susceptibles de démontrer un parti pris, la malveillance, l’animosité, la mauvaise foi ou d’autres desseins répréhensibles qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts exemplaires (voir, par exemple, le jugement 4181, au considérant 11), sa conclusion visant à l’octroi de tels dommages-intérêts doit être rejetée.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4181
Mots-clés
Dommages-intérêts exemplaires
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