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Jugement n° 4612

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions avec effet immédiat.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Suspension; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

[I]l y a lieu d’exposer les principes juridiques appliqués par le Tribunal lorsqu’il examine une requête contre une décision de suspension. Une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de suspendre un fonctionnaire ne peut être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c’est-à-dire si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte d’un fait essentiel ou est entachée de détournement de pouvoir, ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 4452, au considérant 7, 3037, au considérant 9, 2698, au considérant 9, et 2365, au considérant 4 a)). Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre (voir les jugements 2365, au considérant 4 a), et 1927, au considérant 5). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Un fonctionnaire ne jouit pas d’un droit général d’être entendu avant qu’une décision de suspension soit prise (voir, par exemple, le jugement 4361, au considérant 12).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1927, 2365, 2698, 3037, 4361, 4452

Mots-clés

Suspension; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal

Considérant 32

Extrait:

Le Tribunal a reconnu le principe de nécessité (voir les jugements 4006, au considérant 14, et 2757, au considérant 19). Selon ce principe, il peut arriver qu’un décideur, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un organe, soit légalement en mesure de prendre une décision parce qu’il est inévitable et nécessaire qu’il le fasse, alors que, dans d’autres circonstances, la personne ou l’organe ne devrait pas exercer de pouvoir décisionnel parce que cela pourrait entraîner un déni du droit à une procédure régulière.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2757, 4006

Mots-clés

Organe de recours interne; Nécessité



 
Last updated: 18.05.2023 ^ top