Jugement n° 4694
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision lui confirmant son aptitude au travail et lui intimant de reprendre ses fonctions.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Aptitude au service; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Eurocontrol soutient que la requête serait irrecevable au motif que le requérant n’aurait pas épuisé, contrairement aux exigences posées par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, les voies de recours dont il disposait en tant que fonctionnaire de l’Organisation. Mais le Tribunal relève que, en vertu de la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, une décision implicite de rejet de la réclamation de l’intéressé, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, était née à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’introduction de cette réclamation, soit le 10 novembre 2018. Dès lors, à la date du 7 février 2019 où le requérant a introduit sa requête, les voies de recours interne dont il disposait avaient bien été épuisées. La requête étant ainsi recevable, la fin de nonrecevoir soulevée par l’Organisation sera écartée.
Mots-clés
Recevabilité de la requête
Considérant 4
Extrait:
Dans sa réplique, tenant compte du fait que, depuis l’introduction de sa requête, l’avis de la Commission paritaire des litiges sur sa réclamation du 10 juillet 2018 a été rendu le 29 mars 2019 et qu’une décision de rejet explicite de cette réclamation a été prise le 9 mai 2019 par la chef de l’Unité des ressources humaines et services, agissant par délégation de pouvoir du Directeur général, faisant sienne la recommandation unanime de la Commission concluant à l’absence de fondement de la réclamation, le requérant attaque également cette décision. Dès lors que les parties ont eu la possibilité de s’exprimer pleinement dans leurs écritures au sujet de cette décision de rejet explicite de la réclamation du 10 juillet 2018 du requérant, le Tribunal estime qu’il y a lieu de requalifier la requête comme dirigée contre cette dernière décision.
Mots-clés
Décision attaquée
Considérant 5
Extrait:
Le requérant sollicite par ailleurs la tenue d’un débat oral. Mais le Tribunal considère que les parties ont présenté des écritures et des documents suffisamment abondants et explicites pour lui permettre d’être dûment informé de leurs arguments et des éléments de preuve pertinents. Cette demande de débat oral est par conséquent rejetée.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 8
Extrait:
[L]es écritures établissent qu’une réclamation contestant cette décision implicite ou explicite de refus de lui accorder le bénéfice d’un régime de temps partiel médical n’a jamais été introduite en temps utile par le requérant, si bien que ce dernier n’a pas épuisé les voies de recours interne qui pouvaient s’appliquer à cet égard, contrairement à ce qu’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Non-épuisement des voies de recours interne
Considérant 9
Extrait:
[L]es dommages-intérêts pour préjudice matériel que réclame le requérant représentent la différence entre la rémunération partielle qu’il a reçue et celle qu’il aurait autrement perçue si sa rémunération n’avait pas été réduite. Mais une telle demande indemnitaire n’a pas été formulée dans le cadre de sa réclamation du 10 juillet 2018 ni traitée par l’avis subséquent de la Commission paritaire des litiges du 29 mars 2019 ou par la décision attaquée du 9 mai 2019. Il s’ensuit que cette autre demande est également irrecevable, car elle n’a jamais été formulée dans le cadre des procédures de recours interne du requérant, en plus de se révéler sans fondement puisque le requérant s’est vu octroyer une rémunération à 50 pour cent précisément ainsi qu’il en avait lui-même fait la demande (voir, pour un précédent comparable, le jugement 4547, au considérant 11).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4547
Mots-clés
Nouvelle conclusion
Considérant 11
Extrait:
Dans le jugement 4580, au considérant 19, le Tribunal a rappelé que, en matière de décisions prises sur le fondement d’expertises, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle d’un expert, à moins que celle-ci ne soit entachée d’une erreur manifeste (voir également les jugements 4464, au considérant 7, 4277, au considérant 20, et 4278, au considérant 16). Or, l’argumentation que le requérant articule à l’encontre des expertises médicales de l’Organisation, loin d’établir l’existence d’une telle erreur manifeste, vise plutôt à demander au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’Organisation sur une question de nature médicale.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4277, 4278, 4464, 4580
Mots-clés
Expertise; Avis médical; Rôle du Tribunal
Considérant 13
Extrait:
[E]n ce qui concerne le délai déraisonnable mis pour traiter sa réclamation auquel le requérant fait référence dans sa réplique, dans un contexte où sa réclamation date du 10 juillet 2018, où l’avis de la Commission paritaire des litiges date du 29 mars 2019 et où la décision expresse de rejet de l’Organisation date du 9 mai 2019, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder une réparation au requérant à ce titre. Même s’il est vrai que le délai entre l’introduction de la réclamation qui fait l’objet de la décision explicite de rejet et la date où cette dernière a été rendue dépasse le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le Tribunal estime que ce délai ne saurait être qualifié de déraisonnable dans les circonstances de l’espèce. En outre, l’intéressé n’apporte pas de justification de l’existence d’un préjudice qui pourrait résulter de ce délai de traitement.
Mots-clés
Tort moral; Délai; Retard dans la procédure interne
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