Jugement n° 4708
Décision
Le recours en exécution est rejeté.
Synthèse
La requérante a formé un recours en exécution du jugement 4480.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4480
Mots-clés
Recours en exécution; Requête rejetée
Considérant 6
Extrait:
Le Tribunal rappelle que ses jugements, qui sont, en vertu de l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et sont, en outre, revêtus de l’autorité de la chose jugée, présentent un caractère immédiatement exécutoire. Ne pouvant, hors l’hypothèse d’admission d’un recours en révision, être ultérieurement remis en cause, ils doivent être exécutés tels qu’ils ont été prononcés. Les parties sont tenues de collaborer de bonne foi à cette exécution, qui doit intervenir dans des délais raisonnables. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal, la procédure de recours en exécution ne se rapporte qu’à l’exécution d’un jugement et non, par exemple, aux conséquences prétendument préjudiciables de la manière dont il a été exécuté. Lorsque le Tribunal admet une requête et renvoie la cause à une organisation, afin qu’une procédure soit reprise ou poursuivie, en laissant à celle-ci une marge de manœuvre, la nouvelle décision peut en général faire l’objet d’une nouvelle procédure de recours, pour laquelle l’épuisement des voies de recours interne est exigé (voir, par exemple, le jugement 1771, au considérant 2 b)).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1771
Mots-clés
Recours en exécution; Renvoi à l'organisation
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