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Jugement n° 4770

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Licenciement; Sanction disciplinaire; Requête rejetée

Considérant 6

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, le contre-interrogatoire des témoins n’est pas une condition de la légalité de l’enquête et de la procédure disciplinaire, pour autant que la régularité de la procédure soit garantie par d’autres moyens. En l’espèce, le Tribunal estime que les droits de la défense ont bien été respectés, malgré le fait que le requérant n’ait pas eu la possibilité de contre-interroger les témoins. En effet, il a été informé des allégations précises formulées contre lui et a reçu les procès-verbaux des déclarations des témoins. Il a donc pu avoir connaissance des preuves et les vérifier, même s’il n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas pu procéder au contre-interrogatoire des témoins. En outre, l’enquête reposait non seulement sur les déclarations faites par trois témoins, mais aussi sur des preuves documentaires.

Mots-clés

Application des règles de procédure; Procédure disciplinaire; Témoin; Enquête

Considérant 14

Extrait:

[I]l convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique si, comme en l’espèce, elle contrevient à des dispositions spécifiques qui sont déjà en vigueur (voir, par exemple, le jugement 4555, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4555

Mots-clés

Pratique; Valeur obligatoire

Considérant 18

Extrait:

[E]n l’espèce, dès lors que les actes du requérant pouvaient constituer une faute, la procédure à suivre était la procédure disciplinaire, qui protégeait mieux son droit de défense, même si sa conduite pouvait également être considérée comme répréhensible.

Mots-clés

Faute; Services insatisfaisants; Procédure disciplinaire

Considérant 20

Extrait:

Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, le choix de la mesure disciplinaire à infliger relève du pouvoir d’appréciation d’une organisation, dès lors que ce pouvoir s’exerce dans le respect des règles de droit, et notamment du principe de proportionnalité (voir les jugements 4660, au considérant 16, 4504, au considérant 11, 4247, au considérant 7, 3640, au considérant 29, et 1984, au considérant 7). Lors de l’examen de la proportionnalité d’une sanction, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, et il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable (voir le jugement 4504, au considérant 11).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

Mots-clés

Proportionnalité; Sanction disciplinaire

Considérant 20

Extrait:

[L]a période antérieure de service irréprochable du requérant au sein de la FAO ne constituait pas, en soi, une circonstance atténuante (voir le jugement 3083, au considérant 20), même si cela peut parfois être le cas (voir le jugement 4457, au considérant 20).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3083, 4457

Mots-clés

Circonstances atténuantes; Sanction disciplinaire; Performance



 
Last updated: 30.07.2024 ^ top