Jugement n° 4794
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Notation; Evaluation; Requête rejetée
Considérant 9
Extrait:
S’agissant de l’argument du requérant selon lequel la procédure d’objection devant la Commission d’évaluation prévue dans la circulaire no 366 ne présenterait pas les mêmes garanties que la procédure devant la Commission de recours interne, l’intéressé n’établit pas en quoi cette procédure d’objection serait irrégulière. Le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à l’acte contesté (voir, par exemple, les jugements 4637, [...] au considérant 12, 4408, au considérant 4, et 2598, au considérant 6).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2598, 4408, 4637
Mots-clés
Procédure contradictoire; Notation; Droit d'être entendu
Considérants 10 et 12
Extrait:
[L]e mandat étroit de la Commission d’évaluation à cet égard ne limite pas l’étendue de la mission juridictionnelle du Tribunal dans ce domaine. Il convient de rappeler que le Tribunal n’exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires qu’un contrôle restreint. Dans le jugement 4564, au considérant 3, le Tribunal a rappelé ce qui suit à ce sujet: «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir. S’agissant de la notation des fonctionnaires de l’OEB, ces limites s’imposent d’autant plus au Tribunal que l’Office prévoit une procédure de conciliation en la matière et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission [...]» Dès lors que le Tribunal n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle formulée par les personnes ou organes chargés de procéder aux évaluations des mérites d’un fonctionnaire, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant. […] [L]’exercice que le requérant invite le Tribunal à effectuer au sujet de l’appréciation de sa productivité et de son évaluation générale se veut en réalité une réévaluation de sa performance pour l’année 2016. Mais c’est là méconnaître le rôle du Tribunal en la matière au regard du contrôle limité qu’il est appelé à exercer aux termes de sa jurisprudence constante (voir, par exemple, le jugement 4564, précité, au considérant 3, lui-même cité dans le jugement 4637, précité, au considérant 13).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4564, 4637
Mots-clés
Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal
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