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Jugement n° 4795

Décision

1. La décision du Président des chambres de recours de l’OEB du 19 décembre 2019, ainsi que le rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2018, sont annulés.
2. L’OEB procédera à l’établissement d’un nouveau rapport d’évaluation pour 2018, comme indiqué au considérant 14 du jugement.
3. L’Organisation versera au requérant une indemnité pour tort moral de 2 000 euros.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Rapport d'appréciation; Notation

Considérant 2

Extrait:

Le requérant a sollicité l’organisation d’un débat oral. Mais, eu égard à la teneur suffisamment explicite des écritures et des nombreuses pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas utile de faire droit à cette demande.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 3

Extrait:

[I]l y a lieu de relever d’emblée que, si le requérant demande que soit prononcée l’annulation [du] communiqué [2/17], la conclusion présentée à cette fin est irrecevable. En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels – comme c’est le cas du communiqué en cause – n’est en effet, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée, par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).
Conformément à cette même jurisprudence, le requérant est cependant recevable à soulever, ainsi qu’il le fait par ailleurs, une exception d’illégalité à l’encontre du communiqué 2/17 précité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et du rapport d’évaluation litigieux, qui font application des lignes directrices définies dans ce communiqué.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

Mots-clés

Conclusions; Décision générale; Décision individuelle; Rapport d'appréciation

Considérant 4

Extrait:

[L]’intéressé soutient, en premier lieu, que le communiqué 2/17 aurait été adopté selon une procédure irrégulière du fait qu’il n’a pas été soumis au Comité consultatif général (CCG) [pour consultation].
[…]
[L]’article premier du Statut du personnel prévoit, en son paragraphe 4, que les dispositions de ce statut ne s’appliquent aux membres des chambres de recours que «dans la mesure où leur indépendance n’en est pas affectée». Or, l’évaluation des membres de ces chambres relève précisément d’une problématique particulière liée aux garanties d’indépendance dont bénéficient ceux-ci. En outre, et s’agissant de façon plus générale des mesures concernant spécifiquement les conditions d’emploi des membres des chambres de recours, […] il est apparu progressivement inapproprié, eu égard à l’exigence de respect de cette indépendance, que celles-ci soient soumises à la consultation du CCG, dès lors notamment que cet organe est présidé par le Président de l’Office et que la moitié de ses membres sont désignés par ce dernier. Il en est résulté l’instauration d’une pratique consistant à remplacer cette consultation, pour les mesures de ce type, par celle du Praesidium des chambres de recours, instance autonome prévue par la règle 12ter du Règlement d’exécution de la Convention, qui a notamment vocation, aux termes du paragraphe 3 de cette règle, à «conseille[r] le Président des chambres de recours sur [l]es questions concernant le fonctionnement de l’Unité chambres de recours en général» […]. Cette pratique a d’ailleurs été finalement codifiée, en 2019, par l’insertion à l’article 38 du Statut d’un paragraphe 8 prévoyant expressément la consultation du Praesidium, en telle hypothèse, en lieu et place de celle du CCG.
C’est cette procédure qui a été suivie pour l’élaboration du communiqué 2/17. La nouvelle version de l’article 38 n’était certes alors pas encore en vigueur. Mais, comme il vient d’être dit, il existait, dès avant cette modification statutaire, une pratique en ce sens et, contrairement à ce que soutient le requérant, celle-ci était déjà en usage à l’époque de l’édiction de ce communiqué, ainsi qu’en attestent des exemples de consultations antérieures sur d’autres questions fournis par la défenderesse. En outre, s’il est certes de jurisprudence bien établie qu’une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique lorsqu’elle contrevient à des dispositions en vigueur (voir, par exemple, les jugements 4555, au considérant 11, ou 4026, au considérant 6), le Tribunal estime, compte tenu des termes précités du paragraphe 4 de l’article premier du Statut, que la pratique en cause ne saurait être regardée comme contraire aux textes applicables. L’absence de consultation du CCG n’était donc pas constitutive d’une irrégularité.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4026, 4555

Mots-clés

Indépendance; Pratique; Notation; Consultation; Interpretation des règles

Considérant 5

Extrait:

[L]e requérant soutient que le communiqué 2/17 serait entaché d’illégalité du fait que la règle 12quinquies du Règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen […] aurait dû être soumise pour avis au Comité «Droit des brevets» qui a été créé par une décision du Conseil d’administration (CA/D 3/94) […].
Aux termes du paragraphe 5 de la décision CA/D 3/94, «[l]e Comité [“Droit des brevets”] conseille le Conseil d’administration» sur diverses questions en rapport avec son objet […].
[I]l résulte des dispositions précitées, comme d’autres dispositions du paragraphe 5 et de celles du paragraphe 6 de la décision CA/D 3/94, que la consultation de ce comité sur les matières entrant dans son champ de compétence n’est qu’une simple faculté pour le Conseil d’administration et non une formalité obligatoire.

Mots-clés

Consultation; Interpretation des règles

Considérant 7

Extrait:

[L]e Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, à propos de la procédure d’objection applicable en matière d’évaluation des autres fonctionnaires de l’Office, qui a, mutatis mutandis, les mêmes caractéristiques, que le fait que la Commission d’évaluation compétente pour connaître des rapports d’évaluation de ces autres fonctionnaires ne comporte pas de représentant du personnel ne rendait pas sa composition inadéquate et que la limitation du mandat de cette commission à la vérification de l’absence de caractère arbitraire ou discriminatoire de ces rapports était juridiquement admissible (voir les jugements 4637, aux considérants 11 et 13, et 4257, au considérant 13).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4257, 4637

Mots-clés

Organe consultatif; Rapport d'appréciation; Notation; Représentant du personnel

Considérant 7

Extrait:

[S]i le requérant fait valoir que les délais prescrits par le [communiqué 2/17] pour présenter des observations sur l’avis émis […] et pour formuler une objection contre le rapport d’évaluation, soit dix jours dans les deux cas, seraient excessivement courts, le Tribunal estime que la brièveté de ces délais, […] n’est cependant pas telle que le principe du droit à un recours effectif ou celui du droit à une procédure régulière s’en trouveraient méconnus.

Mots-clés

Droit de recours; Délai; Rapport d'appréciation; Notation

Considérants 9-10

Extrait:

Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé dans sa jurisprudence, l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport d’évaluation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 3, 4267, au considérant 4, 3692, au considérant 8, 3228, au considérant 3, ou 3062, au considérant 3).
Parmi les divers moyens articulés par le requérant […], il en est un qui, […] puisqu’il consiste à invoquer l’omission d’un fait essentiel, s’avère déterminant pour trancher le présent litige. Il s’agit de celui tiré de ce que le Président des chambres de recours a refusé de tenir compte du caractère insuffisant, au regard de la réalité des besoins observés, de la décharge de fonctions de 50 pour cent dont l’intéressé bénéficiait, en tant que membre titulaire du CCP, en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la circulaire no 356 relative aux ressources et facilités mises à la disposition du Comité du personnel.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3062, 3228, 3692, 4267, 4564

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Notation; Représentant du personnel; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 14

Extrait:

Le requérant demande que lui soit attribuée la «note moyenne “atteint les objectifs”» [...].
Il n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités investies du pouvoir de notation au sein d’une organisation internationale, de déterminer lui-même une note devant être attribuée à un fonctionnaire dans le cadre d’un rapport d’évaluation (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 2, ou 4258, aux considérants 2 et 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 4258, 4564

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Notation; Rôle du Tribunal

Considérant 15

Extrait:

[C]ette évaluation comportait des observations péjoratives à l’égard du requérant […], qui étaient susceptibles de porter atteinte à sa réputation professionnelle et ont manifestement heurté sa sensibilité. Ces observations lui ont ainsi occasionné un certain tort moral.

Mots-clés

Tort moral; Rapport d'appréciation



 
Last updated: 30.04.2024 ^ top