Jugement n° 4799
Décision
1. Les requêtes sont rejetées. 2. Les demandes reconventionnelles relatives aux dépens sont également rejetées.
Synthèse
Le requérant conteste, premièrement, la décision de le réaffecter à la suite de la fermeture de son domaine de compétence à Berlin et de redistribuer certains dossiers de brevet, deuxièmement, la décision de redistribuer certains dossiers de brevet dans le cadre de sa réaffectation. et, troisièmement, la fermeture d’un domaine de compétence en tant que tel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Intérêt à agir; Réaffectation; Réorganisation; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle les décisions de restructuration, de réaffectation de fonctionnaires à des postes différents et de modification des attributions dévolues aux fonctionnaires relèvent de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation et ne peuvent donc faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal (voir les jugements 4084, au considérant 13, 3488, au considérant 3, et 2562, au considérant 12). Le Tribunal ne peut intervenir que si la décision émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Toutefois, l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité des fonctionnaires concernés, notamment en leur assurant une activité de même niveau que celle qu’ils exerçaient dans leur ancien poste et correspondant à leurs qualifications (voir les jugements 4240, au considérant 5, et 3488, au considérant 3).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2562, 3488, 4084, 4240
Mots-clés
Réaffectation; Réorganisation; Pouvoir d'appréciation
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, dans un jugement concernant la question d’une prétendue ingérence dans les travaux de la division d’examen, il a conclu que les décisions relatives aux dispositions légales et/ou aux procédures applicables aux demandes de brevet ne font pas «grief» aux fonctionnaires et ne sauraient donc faire l’objet d’un recours interne. En résumé, de telles décisions ne sont pas susceptibles de recours et ne confèrent pas d’intérêt à agir (voir le jugement 4417, aux considérants 7 et 8).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4417
Mots-clés
Intérêt à agir; Décision administrative
Considérant 11
Extrait:
Les demandes reconventionnelles relatives aux dépens présentées par l’Organisation dans les trois requêtes sont rejetées. Le Tribunal ne saurait user de la possibilité de condamner un requérant aux dépens que dans des situations exceptionnelles. Il est en effet essentiel que les fonctionnaires internationaux puissent bénéficier d’un accès ouvert à celui-ci sans avoir à subir l’effet dissuasif, voire rédhibitoire, d’une éventuelle condamnation de cet ordre. Or, en l’espèce, les requêtes ne sauraient être regardées comme présentant un caractère manifestement abusif (voir le jugement 4143, au considérant 7).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 4143
Mots-clés
Demande reconventionnelle
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