Jugement n° 556
Décision
1. L'Organisation est invitée à soumettre au Tribunal les pièces mentionnées sous chiffre 4, lettres d et f, dans la mesure où elles existent. 2. L'Organisation est invitée à communique. au Tribunal, à l'intention du requérant, le nom des membres du jury de concours. 3. La demande de mesures provisionnelles est rejetée pour le surplus.
Considérant 4
Extrait:
Le requérant n'est pas fondé à consulter les procès-verbaux des délibérations du jury. "De futurs jurés ne pourraient pas s'exprimer en toute indépendance si leurs avis personnels étaient susceptibles d'être divulgués."
Mots-clés
Rapport; Décision avant dire droit; Ordonnance; Pièce confidentielle; Production des preuves; Concours; Comité de sélection; Demande d'une partie; Procédure de sélection
Considérant 2
Extrait:
L'article 19 du Règlement du Tribunal "n'habilite le président à statuer qu'en dehors des sessions du Tribunal. Autrement dit, lorsque le Tribunal tient une session, c'est à lui qu'il appartient d'ordonner toute mesure d'instruction conformément à l'article 11, paragraphe 1, de son Règlement."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLES 11 ET 19 DU REGLEMENT
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Décision avant dire droit; Ordonnance; Instruction; Enquête; Statut du TAOIT; Enquête
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