Jugement n° 56
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 2
Extrait:
"Le Directeur général était fondé à considérer que [...] le comportement de [la requérante] laissait à désirer et que [...] son rendement était insuffisant et son attitude envers ses collaborateurs intolérable. Dans ces conditions, il est manifeste que le refus de renouveler son engagement n'est pas entaché d'un vice qui justifierait l'annulation de cette décision ou l'octroi d'une indemnité."
Mots-clés
Productivité; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Conduite; Relations de travail
Considérant 1
Extrait:
Voir le jugement 65, considérant 2.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 65
Mots-clés
Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant 1
Extrait:
Voir le jugement 65, considérant 1.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 65
Mots-clés
CIJ; Compétence du Tribunal; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Avis de la CIJ
Considérant 4
Extrait:
"La décision de ne pas réengager un fonctionnaire nommé pour une durée déterminée est indépendante des sanctions dont il peut être l'objet. Elle n'est exclue ni par leur prononcé, ni par leur absence. Par conséquent, pour conclure à la validité de la décision attaquée, il suffit de constater que l'organisation avait de justes motifs de renoncer aux services de la requérante à l'expiration de son engagement." L'organisation n'était pas tenue de suivre la procédure disciplinaire.
Mots-clés
Motif; Obligations de l'organisation; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal
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