Jugement n° 597
Décision
1. La décision attaquée est annulée dans les limites indiquées ci-dessus. Le requérant est renvoyé devant le Président de l'OEB pour qu'il soit procédé à l'examen de sa situation administrative. 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 3. L'OEB paiera au requérant la somme de 2 500 marks allemands à titre de dépens.
Résumé
Extrait:
Le Tribunal est d'avis que les critiques formulées dans le rapport à l'égard du requérant ne sont pas entachées d'erreurs qui en justifient la modification. L'auteur d'un tel rapport dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui, en l'espèce, n'a pas été dépassé.
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Pouvoir d'appréciation
Considérant 6
Extrait:
Voir le jugement 598, au considérant 5.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 598
Mots-clés
Expérience professionnelle; Calcul; Service de coopération; Service militaire; Irrégularité; Différence
Considérant 3
Extrait:
Le recours interne ne mentionne pas le problème auquel se réfère la conclusion en cause. "La Commission de recours n'a donc pas répondu à une question qui ne lui était pas posée. La fin de non recevoir opposée à ces conclusions est justifiée selon l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal".
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Mots-clés
Requête; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête
Considérant 7
Extrait:
Voir le jugement 598, au considérant 6.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 598
Mots-clés
Expérience professionnelle; Calcul; Ancienneté; Service de coopération; Pouvoir d'appréciation
Considérant 1
Extrait:
Voir le jugement 598, au considérant 1.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 598
Mots-clés
Décision générale; Compétence du Tribunal; Instruction administrative; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Application; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Organe exécutif; Valeur obligatoire
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