Jugement n° 622
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 3
Extrait:
La requête a pour objet, formellement, la décision par laquelle le Directeur général a refusé d'annuler une circulaire. En réalité, elle s'en prend à cette circulaire elle-même, qui a un caractère général et abstrait. La conclusion y relative est irrecevable. Le Tribunal se saisit de la question de la validité d'une disposition générale que par voie d'exception, si elle est soulevée dans une requête déposée contre une véritable décision.
Mots-clés
Décision générale; Compétence du Tribunal; Instruction administrative; Demande d'annulation
Considérant 3
Extrait:
"Le Tribunal connaît des requêtes formées contre des décisions, soit des actes individuels, à l'exclusion de requêtes qui se dirigent contre des dispositions générales et abstraites. Cette limitation de sa compétence résulte notamment de l'article VIII de son Statut". Le Tribunal ne saurait se saisir d'une question sur la validité d'une disposition générale et abstraite "que si elle est soulevée par voie d'exception, c'est-à-dire dans une requête contre une véritable décision."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
Mots-clés
Décision générale; Compétence du Tribunal; Exception; Statut du TAOIT; Disposition
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