Jugement n° 660
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 1
Extrait:
Le Statut du personnel prévoit deux voies de droit internes : la demande, tendant à la prise d'une décision, la réclamation, qui est dirigée contre un acte faisant grief. Ainsi qu'il ressort d'un jugement du Tribunal (398), tout mémoire qui conteste une décision doit être considéré comme une réclamation.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 398
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Conditions de forme; Recours interne; Statut et Règlement du personnel
Considérant 4
Extrait:
"En l'absence d'une disposition prévoyant expressément que toute décision doit mentionner la voie de recours ouverte contre elle, l'organisation n'était pas tenue d'indiquer dans la décision [...] prise sur réclamation la possibilité de l'attaquer devant le Tribunal. Une telle précision eut cependant été désirable, la distinction entre une demande et une réclamation au sens [statutaire] pouvant prêter à discussion. D'ailleurs en agissant ainsi, la défenderesse n'aurait fait que se conformer à une pratique suivie par d'autres organisations."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Décision; Recours interne; Droit de recours; Obligation d'information; Absence de texte
Considérant 3
Extrait:
La décision en cause n'aurait pour effet de rouvrir le délai de recours que si elle modifiait la décision antérieure ou du moins si elle en complétait les motifs. Or, ayant un caractère purement confirmatif, elle n'affecte pas l'irrecevabilité de la requête, constatée par le Tribunal.
Mots-clés
Décision; Décision confirmative; Recevabilité de la requête; Délai; Prorogation du délai; Forclusion
Considérant 2
Extrait:
"L'organisation opposa une fin de non-recevoir à la requérante, c'est-à-dire qu'elle confirma la décision" contre laquelle la requérante avait présenté une réclamation.
Mots-clés
Décision confirmative
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