Jugement n° 702
Décision
LA REQUETE EST ADMISE, LA DECISION DU DIRECTEUR EN DATE DU 2 OCTOBRE 1984 EST ANNULEE ET L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT: 1. LA SOMME DE 18 756 DOLLARS US A TITRE DE REPARATION, AVEC INTERET AU TAUX DE 10% L'AN, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1983 ET JUSQU'A LA DATE DU PAIEMENT; 2. 1 000 DOLLARS US A TITRE DE DEPENS.
Considérant 1, Résumé
Extrait:
Le Tribunal constate que, même si le requérant n'est pas membre du personnel à proprement parler, ses liens avec l'organisation ne sont pas purement occasionnels. Aussi rejette-t-il l'exception d'incompétence soulevée par l'organisation.
Mots-clés
Statut du requérant; Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Courte durée; Ratione personae
Considérant 9
Extrait:
"Le Tribunal conclut, de l'ensemble des éléments d'appréciation versés au dossier, que le travail accompli pour la PAHO par le requérant pendant plus de 11 années a constitué un tout continu et que sa division en périodes contractuelles à court terme de consultant était fictive. L'intention mutuelle, formée si ce n'est au début du moins plus tard en 1976, était d'employer le requérant aussi longtemps que ses services seraient nécessaires et qu'il serait disposé à les fournir."
Mots-clés
Collaborateur occasionnel; Tribunal; Interprétation; Contrats successifs; Courte durée; Intention des parties
Considérant 12
Extrait:
"Le Tribunal évalue à 12 mois la durée du préavis qui aurait dû être donné, c'est-à-dire un mois par année ou par fraction d'année de service. Tel est le critère prévu par la législation du travail uruguayenne, critère qui est également appliqué dans un certain nombre d'autres pays."
Mots-clés
Montant; Droit national; Application; Contrat; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Préavis
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