Jugement n° 841
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 2
Extrait:
"Les dispositions réglementaires ne font pas obligation à l'ESO de délivrer au requérant un certificat à la fin de son contrat, que ce soit dans la forme requise par ce dernier ou autrement. L'ESO n'a donc pas violé une disposition du contrat d'engagement du requérant en s'abstenant de lui remettre une appréciation de ses services. En outre, l'ESO, en tant qu'organisation internationale, n'est pas liée par les obligations des employeurs conformément à la législation et à la pratique de la République fédérale d'Allemagne."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 780, 840, 842
Mots-clés
Conditions de forme; Obligations de l'organisation; Pratique; Droit national; Absence de texte; Appréciation des services; Certificat de service
Considérant 2
Extrait:
"L'Organisation avait consenti, à titre exceptionnel, à [...] delivrer [au requérant] un certificat donnant une appréciation nuancée de ses services, dans la forme prescrite par la législation de la République fédérale d'Allemagne, dans le cadre d'un règlement global selon lequel l'ESO rembourserait au requérant certaines dépenses exposées par lui, et ce dernier, à son tour, serait prié de déclarer par écrit que toutes ses prétentions découlant de son contrat avec l'ESO avaient été réglées et qu'il s'abstiendrait d'en faire valoir de nouvelles ou d'entreprendre une quelconque démarche contre l'Organisation. Le requérant n'ayant pas voulu faire cette déclaration, les parties ne sont parvenues à aucun règlement. Faute d'accord entre elles sur les conditions du projet de règlement, l'ESO n'est aucunement tenue de délivrer au requérant le certificat qu'il voudrait obtenir".
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 780, 840, 842
Mots-clés
Renonciation à agir; Certificat de service; Rapport d'appréciation; Offre; Vice du consentement
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