Jugement n° 873
Décision
1. LA DECISION ATTAQUEE DU 06/03/87 EST ANNULEE EN TANT QU'ELLE PORTE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE. 2. LA DEFENDERESSE VERSERA AU REQUERANT UNE INDEMNITE EQUIVALANT A 13 MOIS DE TRAITEMENT. 3. ELLE LUI VERSERA EGALEMENT LA SOMME DE 3 400 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
Considérant 2
Extrait:
"Comme il s'agit d'une décision définitive contre laquelle aucun recours interne n'était possible (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal), et que le délai de pourvoi fixé à l'article VII, paragraphe 2, du Statut a été respecté, la requête est recevable."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT
Mots-clés
Décision; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Epuisement des recours internes; Absence de texte
Considérant 5
Extrait:
"Le Statut du personnel est muet quant au préavis et à l'indemnité à accorder en cas de suppression d'un poste. [...] La suppression d'un poste occupé par le titulaire d'un contrat à terme fixe exige l'octroi d'un préavis ainsi que le paiement d'une indemnité ou une autre réparation équitable. Le montant et les modalités de l'indemnité seront déterminés compte tenu des particularités de l'organisation, des éléments d'appréciation liés à la situation du titulaire du poste, de son ancienneté et de ses conditions d'emploi. La décision ne doit être ni discriminatoire, ni entachée d'un autre vice."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT
Mots-clés
Tort moral; Montant; Obligations de l'organisation; Absence de texte; Indemnité de cessation de service; Suppression de poste; Préavis; Réparation; Eléments
Considérant 4
Extrait:
"De l'avis du Tribunal, l'existence d'un contrat en cours n'interdit pas une suppression de poste opérée conformément [au] Statut du personnel."
Mots-clés
Contrat; Durée déterminée; Suppression de poste; Licenciement
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