Jugement n° 902
Décision
LES REQUETES SONT REJETEES.
Considérant 25
Extrait:
Une décision d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les pensions des Communautés européennes et celles d'Eurocontrol a été prise par la Commission permanente de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne. Le Tribunal a estimé que "la Commission n'ayant pas la qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, ses actes ne peuvent pas faire l'objet de recours".
Mots-clés
Requête; Décision; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Pension; Droits à pension; Auteur de la décision; Organe législatif; Condition; Baisse de salaire
Considérant 24
Extrait:
"Le recours au Tribunal ne peut avoir pour objet [qu']une décision émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination, peu importe par ailleurs qu'elle soit individuelle ou générale, explicite ou implicite."
Mots-clés
Requête; Décision; Décision expresse; Décision générale; Décision implicite; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Condition
Considérant 27
Extrait:
"A l'occasion de recours introduits dans le cadre des dispositions pertinentes du Statut administratif, les justiciables peuvent toujours mettre en cause, de manière incidente, la validité de toute décision de la Commission formant la base juridique des mesures prises à leur égard par l'autorité investie du pouvoir de nomination, s'ils estimaient qu'une telle décision serait contraire à des règles ou principes régissant la fonction publique internationale qui doivent être observés dans le cadre de l'organisation. En effet, ainsi que le Tribunal l'a dit dans un autre contexte (voir le considérant 19 du jugement no 899 [...]), une organisation ne saurait par l'effet de ses procédures de décision, se soustraire au respect du droit dans les relations avec ses fonctionnaires."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 899
Mots-clés
Décision générale; Compétence du Tribunal; Principes de la fonction publique internationale; Obligations de l'organisation; Application; Organe législatif
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