Jugement n° 903
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 7
Extrait:
"Puisque le requérant a été informé de la suppression de poste plus de 90 jours avant la date à laquelle il a formé sa requête, son recours n'a pas été introduit dans le délai fixé au paragraphe 2 de l'article VII du Statut du Tribunal et n'est pas recevable."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
Mots-clés
Requête; Décision; Recevabilité de la requête; Date de notification; Forclusion; Suppression de poste; Licenciement
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