Jugement n° 905
Décision
1. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3.2.1 DU STATUT DU PERSONNEL, LE MONTANT EQUIVALANT AU REAJUSTEMENT DE L'INDEMNITE DE CHERTE DE VIE POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 MARS 1987, AVEC INTERET AU TAUX DE 6 POUR CENT A COMPTER DU 4 JUIN 1987. 2. L'ORGANISATION PAIERA AU REQUERANT LES FRAIS DE VOYAGE AFFERENTS AU CONGE DANS LES FOYERS PRIS EN MARS 1987, A UN TAUX QUI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5.3 DU STATUT DU PERSONNEL, NE DEPASSERA PAS LE TARIF DE TRANSPORT AERIEN EN CLASSE TOURISTE OU ASSIMILE, AINSI QUE LE MONTANT DU A TITRE D'INTERETS. 3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 4 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS. 4. LES AUTRES CONCLUSIONS DU REQUERANT SONT REJETEES.
Considérant 9
Extrait:
"Conformément à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si elle conteste une décision définitive ou bien, en vertu du paragraphe 3 du même article, une décision implicite de rejet. Etant donné que l'organisation n'a pris aucune décision définitive et formelle dans le délai de soixante jours à dater de la notification de la réclamation formulée par le requérant dans sa lettre du 4 juin 1987, sa conclusion est recevable, en vertu du paragraphe 3, au même titre qu'une requête dirigée contre une décision formelle."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 3.2.1 ET 5.3 DU STATUT DU PERSONNEL DU CIPEC
Mots-clés
Décision implicite; Silence de l'administration; Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai
Résumé
Extrait:
Un réajustement de l'indemnité de cherté de vie est prévu par le Statut du personnel. Aucune décision définitive n'a été prise à ce sujet. Le requérant est en droit de prétendre à ce réajustement.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 3.2.1 ET 5.3 DU STATUT DU PERSONNEL DU CIPEC
Mots-clés
Statut et Règlement du personnel; Application; Ajustement; Augmentation du coût de la vie
Résumé
Extrait:
Le requérant demande le remboursement de son congé dans les foyers qu'il a pris un mois avant la résiliation de son engagement. Ce congé lui avait été accordé par écrit par le Secrétaire général. Le Secrétaire général a donc pris expressément à ce sujet une décision favorable qui a créé des droits au profit du requérant.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 3.2.1 ET 5.3 DU STATUT DU PERSONNEL DU CIPEC
Mots-clés
Frais de voyage; Cessation de service; Congé dans les foyers; Remboursement; Date; Droit
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