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Jugement n° 974

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR DATEE DU 7 JUIN 1988 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION APPLIQUERA AU REQUERANT LA PROCEDURE RELATIVE A LA REDUCTION DES EFFECTIFS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL.
3. ELLE LUI VERSERA A TITRE DE REPARATION LES SOMMES CALCULEES AINSI QU'IL EST INDIQUE AU CONSIDERANT 7 CI-DESSUS.
4. ELLE VERSERA EGALEMENT AU REQUERANT LA SOMME DE 3 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.
5. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérant 4

Extrait:

"En l'absence d'une disposition règlementaire formelle, le Tribunal estime que, pour des raisons énoncées dans les jugements no 470 [...] et no 891 [...], la procédure de réduction des effectifs doit être appliquée lors de la suppression d'un poste de durée illimitée, même si le titulaire du poste n'a été engagé qu'au titre d'un contrat de durée déterminée."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA PAHO
ILOAT Judgment(s): 470, 891

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Absence de texte; Contrat; Poste; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Suppression de poste; Non-renouvellement de contrat; Réduction du personnel; Droit



 
Last updated: 24.08.2020 ^ top