Jugement n° 994
Décision
1. LA DECISION DU 28 JUIN 1988 EST ANNULEE DANS LA MESURE OU ELLE REMET EN CAUSE LE RECLASSEMENT AU GRADE P.3 DU POSTE OCCUPE PAR LE REQUERANT AVEC EFFET AU 1ER FEVRIER 1984. 2. L'ORGANISATION DEFENDERESSE VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 2 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
Résumé
Extrait:
Le requérant a bénéficié successivement d'une promotion par pourvoi de poste par choix direct du grade G.6 au grade P.3 avec effet au 1er juillet 1986; d'une promotion personnelle du grade G.6 au grade G.7 avec effet au 1er janvier 1985; et d'une promotion, à la suite d'une procédure de reclassement de son poste, du grade G.6 au grade P.3 avec effet au 1er février 1984. Par la décision contestée, l'administration est revenue sur la décision de reclassement. Cette dernière, acceptée par le requérant, a été prise regulièrement et par suite n'était entachée d'aucune illégalité. Elle est devenue définitive à l'expiration du délai de recours contentieux. L'administration n'a pas le pouvoir de la remettre en cause.
Mots-clés
Décisions cumulatives; Retrait d'une décision; Délai; Classement de poste; Catégorie professionnelle; Promotion; Promotion personnelle; Irrégularité; Condition
Considérant 10, Résumé
Extrait:
Le Tribunal n'annule une décision que dans les limites des conclusions du requérant.
Mots-clés
Conclusions; Compétence du Tribunal; Limites
Résumé
Extrait:
Le requérant a bénéficié parallèlement d'une promotion par pourvoi de poste par choix direct du grade G.6 au grade P.3, avec effet au 1er juillet 1986; d'une promotion personnelle du grade G.6 au grade G.7, avec effet au 1er janvier 1985; et d'une promotion du grade G.6 au grade P.3, avec effet au 1er février 1984, à la suite du reclassement de son poste. Un choix lui a été offert entre : - ou bien admettre que la promotion rétroactive au 1er février 1984 avait effacé les autres et que la rémuneration considérée aux fins de la pension à retenir conformément à l'article 3.4.4 du Statut du personnel correspondrait au niveau atteint à cette date; - ou bien conserver le bénéfice de la promotion personnelle, étant entendu cependant que la rémunération considérée aux fins de la pension serait au niveau atteint au 1er juillet 1986, date à laquelle la promotion par choix direct avait pris effet. Le requérant ayant refusé de choisir, c'est la seconde option qui a été retenue. Cette décision a été annulée dans la mesure où elle remettait en cause le reclassement au grade P.3 avec effet au 1er février 1984.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
Mots-clés
Décisions cumulatives; Retrait d'une décision; Classement de poste; Services généraux; Catégorie professionnelle; Promotion; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Conséquence
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