Jugement n° 996
Décision
1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DATEE DU 7 SEPTEMBRE 1988 EST ANNULEE. 2. LE REQUERANT SERA REINTEGRE DANS L'ORGANISATION ET IL LUI SERA PAYE TOUS LES ARRIERES DE SALAIRE ET LES PRESTATIONS DUS, DEDUCTION FAITE DES SOMMES QU'IL A PU RECEVOIR DE L'ESO A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT ET DES GAINS DE TOUTES AUTRES SOURCES. 3. L'ESO LUI VERSERA LA SOMME DE 8 000 FRANCS SUISSES A TITRE DU PREJUDICE MORAL. 4. ELLE LUI PAIERA LA SOMME DE 4 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
Considérant 6
Extrait:
"L'obligation de consentement d'un membre du personnel à sa mutation, telle qu'elle est prévue par [l'article R II 1.24 du] Statut du personnel [de l'ESO], marque une différence avec les autres organisations internationales, où les mutations sont fréquentes et où le chef exécutif est autorisé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, à muter un fonctionnaire d'un lieu d'affectation à un autre avec ou sans son consentement. Le requérant est [...] fondé à soutenir qu'aucune disposition du Statut du personnel ne prévoit le licenciement pour refus de mutation".
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 1.24 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ESO
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Application; Lieu d'affectation; Mutation; Réintégration; Licenciement; Refus
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