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Décision définitive (657, 27, 28, 30, 545,-666)

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Mots-clés: Décision définitive
Jugements trouvés: 86

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  • Jugement 3035


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La disposition 10.1.2 du Règlement du personnel prévoit que, «[l]orsqu’un fonctionnaire est accusé d’une faute grave, si le Directeur général considère que l’accusation est fondée et que le maintien en fonctions de l’intéressé, en attendant les résultats de l’enquête, est susceptible de nuire au service, ce fonctionnaire peut être suspendu de ses fonctions par le Directeur général, avec ou sans traitement, jusqu’à la fin de l’enquête, sans préjudice de ses droits».
    Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la decision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a)). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’Organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension soit prononcée, il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d’appréciation du Directeur général. Elle ne peut donc faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir, ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir le jugement 2698, au considérant 9, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2698

    Mots-clés:

    Décision définitive; Suspension;



  • Jugement 3034


    111e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    [C]onformément aux principes régissant la charge de la prevue en matière de recevabilité des requêtes, c’est à l’organisation qui entend invoquer une telle tardiveté qu’il incombe d’établir la date à laquelle les décisions attaquées ont été notifiées (voir les jugements 723, au considérant 4, ou 2494, au considérant 4). Or force est de constater que, faute d’avoir produit un accusé de réception ou tout autre document de nature à attester la date de notification des décisions en cause, l’Agence n’a nullement apporté la preuve de la tardiveté ainsi alléguée [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 723, 2494

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Décision définitive; Dépôt tardif; Forclusion; Notification;



  • Jugement 2741


    105e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 a)

    Extrait:

    L’autorité investie du pouvoir de décision ne peut s’écarter sans raison des avis que lui donnent les organes consultatifs réglementairement institués ou des recommandations qu’ils lui font (voir le jugement 2092, au considérant 10). En effet, s’il en allait autrement, les procédures de consultation seraient dépourvues de sens et d’utilité. Ces avis ou recommandations ne lient cependant pas l’autorité investie du pouvoir de décision au point de la priver de sa liberté d’apprécier objectivement le bien fondé des propositions qui lui sont faites et de réduire son devoir d’examiner soigneusement, en particulier, l’exactitude des constatations de fait qui y sont contenues. Mais si elle entend s’écarter des recommandations des organes consultatifs, elle doit indiquer clairement, dans sa décision, quelles sont les raisons objectives qui l’ont amenée à la solution divergente qu’elle a choisie. Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, cela vaut évidemment non seulement pour l’appréciation des preuves recueillies, mais aussi, d’une part, pour la décision de prononcer ou non une sanction et, d’autre part, pour la gravité de cette sanction, qui doit respecter le principe de proportionnalité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1308


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]l est clair qu'il n'y a pas eu de décision finale de maintenir ledit poste au grade P.2, et les deux comités d'appel ont donc eu raison de conclure que son recours était prématuré et irrecevable. Dès lors, en application de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, sa requête aussi doit être déclarée irrecevable, du fait que ce qu'il conteste ne constitue pas une décision "définitive".

    Mots-clés:

    Décision définitive; Recours interne;



  • Jugement 580


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Peu importe, d'abord, que la décision attaquée ait été prise par le Conseil d'administration. L'article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal détermine la compétence de ce dernier, sans la faire dépendre de l'auteur de la décision attaquée. Il se borne bien plutôt à attribuer au Tribunal la connaissance des requêtes qui font valoir la violation soit de contrats d'engagement, soit de dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, toutes les décisions des organes auxquels un requérant reproche d'avoir transgressé une clause d'un contrat d'engagement ou une prescription du Statut du personnel sont susceptibles d'être déférées au Tribunal. Tel est le cas de la décision attaquée en l'espèce, le requérant faisant grief au Conseil d'administration d'avoir méconnu une règle déduite de l'article 11.3 du Statut du personnel.
    Point n'est donc besoin de se demander si le Tribunal a la compétence de contrôler les actes réglementaires du Conseil d'administration, soit l'activité qu'il exerce en tant que législateur.

    Mots-clés:

    Décision définitive;



  • Jugement .04


    Sessions du Tribunal administratif de la Société des Nations, 1946
    Société des Nations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Décision définitive;

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Dernière mise à jour: 09.09.2024 ^ haut