MEMORANDUM
88e session de la Conférence internationale du travail
Genève 30 mai - 15 juin 2000
Table des matières
A. Date, lieu et ordre du jour de la Conférence
Questions inscrites d'office
Questions inscrites
à l'ordre du jour par la Conférence ou le Conseil d'administration
Question dont l'inscription à
l'ordre du jour est encore sous examen
B. Informations sur l'ordre du jour
— Question dont l'inscription à l'ordre du jour est encore sous examen
C. Présentation de résolutions
D. Transmission des documents établis pour la Conférence
E. Comptes rendus provisoires des travaux de la Conférence
F. Composition des délégations
Représentation des
délégués et conseillers techniques non gouvernementaux
Représentation des femmes
au sein des délégations nationales
A. Date, lieu et ordre
du jour de la Conférence
La 88e session de la Conférence internationale du Travail se tiendra à Genève du mardi 30 mai 2000 au jeudi 15 juin 2000(1).
Les différentes réunions de la Conférence se tiendront au Palais des Nations et au Bureau international du Travail. La séance d'ouverture aura lieu dans la salle des Assemblées du Palais des Nations à 10 h 30 précises le mardi 30 mai.
Réunions préliminaires
Les membres gouvernementaux, employeurs et travailleurs de la Conférence tiendront leurs réunions préliminaires de groupe le lundi 29 mai.
Commissions
Les commissions commenceront leurs travaux dans l'après-midi du mardi 30 mai ou le mercredi 31 mai au matin, selon le cas.
L'ordre du jour de la session est le suivant:
Questions inscrites à l'ordre du jour par la Conférence
ou le Conseil d'administration
Question
dont l'inscription à l'ordre
du jour
est encore sous examen
Mesures recommandées par le Conseil d'administration au titre de l'article 33 de la Constitution — Exécution des recommandations contenues dans le rapport de la Commission d'enquête intitulé Travail forcé au Myanmar (Birmanie).
B.
Informations sur l'ordre du jour
I.
a) Rapport du Président
du Conseil d'administration
et rapport du Directeur général
La discussion des rapports susmentionnés en séance plénière débutera le lundi 5 juin.
Le Président du Conseil d'administration présentera à la Conférence un rapport sur les travaux du Conseil au cours de l'année précédente.
La Conférence sera également saisie d'un rapport présenté par le Directeur général du Bureau international du Travail qui, conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Règlement de la Conférence, portera sur l'exécution du programme et les activités de l'OIT au cours de l'exercice financier 1998-99.
Il convient de rappeler, en ce qui concerne la discussion de ces rapports, que le Groupe de travail sur le programme et la structure de l'OIT, institué par le Conseil d'administration, a énoncé un certain nombre de principes, en exprimant le vœu qu'ils soient rappelés dans le mémorandum. Ces principes, qui figurent aux paragraphes 54 à 58 du quatrième rapport du groupe de travail, sont les suivants:
Temps de parole
Pour permettre au plus grand nombre possible d'orateurs de s'exprimer, la Conférence sera saisie d'une recommandation unanime du Conseil d'administration visant à fixer le temps de parole à cinq minutes au maximum.
Les ministres assistant à la Conférence, de même que les délégués, les observateurs et les représentants des organisations internationales, voudront certainement en tenir compte dans la préparation de leur intervention afin de ne pas courir le risque de se voir retirer la parole avant la fin de leur discours.
I. b) Rapport
global en vertu du suivi
de la Déclaration
de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux
au travail
Le suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence internationale du Travail, à sa 86e session (1998), prévoit que le Directeur général établira chaque année un rapport portant à tour de rôle sur l'une des quatre catégories de principes et droits fondamentaux et visant à offrir une image globale et dynamique de leur mise en œuvre. Le Conseil d'administration a décidé que le premier rapport global porterait sur la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective.
Le rapport global, établi sous la responsabilité du Directeur général, fournira une vision d'ensemble de la situation de tous les Membres au regard de la catégorie de principes et de droits visée, qu'il s'agisse des Etats ayant ratifié les conventions fondamentales du travail pertinentes comme de ceux qui ne les ont pas encore ratifiées. Le rapport servira de base pour a) l'évaluation de l'efficacité de l'assistance apportée par l'Organisation et b) l'établissement consécutif par le Conseil d'administration des priorités et plans d'action en matière de coopération technique pour la période quadriennale suivante.
Le suivi de la Déclaration prévoit que ce rapport fera l'objet d'une discussion distincte de celle à laquelle donnent lieu les autres rapports visés à l'article 12 du Règlement de la Conférence.
A cet égard, le Conseil d'administration a décidé d'inviter la Conférence à adopter des arrangements ad hoc pour la discussion de ce premier rapport global. Se référant à la procédure prévue à l'article 76 du Règlement de la Conférence, le Conseil d'administration a décidé d'inviter la Conférence à suspendre l'application de l'article 12, paragraphe 3 (nombre d'interventions par orateur en plénière) et de l'article 14, paragraphe 6 (durée des discours).
Le Conseil d'administration a recommandé que deux séances plénières soient convoquées, au cours de la même journée, pour la discussion du rapport avec la possibilité de prolonger la séance ou de tenir une séance supplémentaire, le même jour ou un autre jour, si nécessaire. Le bureau de la Conférence prendra des dispositions spéciales pour l'organisation de la discussion.
Les propositions formulées par le Conseil d'administration prévoient de diviser le temps disponible en trois phases: une première phase consacrée aux discours liminaires des porte-parole des employeurs et des travailleurs et, le cas échéant, d'autres délégués, une deuxième phase réservée aux déclarations des délégués et une troisième phase durant laquelle les porte-parole des groupes et d'autres délégués pourraient formuler des observations finales.
Il est prévu que la durée du temps de parole soit fixée, sous réserve des ajustements décidés par le bureau de la Conférence, à dix minutes pour les interventions des porte-parole des groupes et à cinq minutes pour les interventions des délégués.
II. Programme et budget et autres questions
La Conférence sera appelée à examiner des informations concernant toutes questions financières et administratives que le Conseil d'administration pourrait décider de lui soumettre, y compris des questions relatives au programme et budget de l'Organisation.
En outre, le Conseil d'administration a recommandé que la Conférence examine la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales en vue du dépôt d'un acte de confirmation formelle par l'OIT.
III. Informations et rapports sur l'application
des conventions
et recommandations
Aux termes des articles 19 et 22 de la Constitution de l'OIT, les gouvernements communiquent au Directeur général des informations et rapports sur les dispositions prises pour soumettre aux autorités nationales compétentes les conventions et les recommandations adoptées par la Conférence, sur les mesures prises pour mettre en œuvre les conventions auxquelles ils ont adhéré, ainsi que sur la situation dans leur pays, quant aux questions visées par les conventions qu'ils n'ont pas ratifiées ainsi que par les recommandations. En vertu des articles 22 et 35, les gouvernements qui ont ratifié des conventions doivent fournir au Directeur général des informations et des rapports concernant l'application de ces conventions dans les territoires non métropolitains. L'article 23 de la Constitution prévoit que le Directeur général doit présenter à la Conférence un résumé des informations et rapports susmentionnés.
La Conférence examinera les informations et rapports communiqués par les gouvernements au titre des articles précités de la Constitution conjointement avec le rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. A la 88e session, les rapports présentés en vertu de l'article 19 de la Constitution concernent la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976.
IV. Révision
de la convention (no
103) (révisée)
et de la recommandation (no
95) sur la protection
de la maternité, 1952 (deuxième discussion)
Cette question a fait l'objet d'une première discussion à la 87e session de la Conférence à l'issue de laquelle, par une résolution adoptée le 15 juin 1999, la Conférence a décidé d'inscrire la question intitulée «Révision de la convention (no 103) (révisée) et de la recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952» à l'ordre du jour de sa 88e session pour une deuxième discussion en vue de l'adoption d'une convention et d'une recommandation.
Pour donner suite à cette décision et conformément au paragraphe 6 de l'article 39 du Règlement de la Conférence, le Bureau a communiqué aux gouvernements le texte d'un projet de convention et d'un projet de recommandation concernant cette question, en leur demandant, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de lui faire connaître les amendements ou les observations qu'ils auraient à présenter (Rapport IV (1), Conférence internationale du Travail, 88e session, 2000). Un rapport final sera publié en deux volumes: le rapport IV (2A) comprendra les réponses reçues et les commentaires du Bureau et le rapport IV (2B) contiendra les projets de convention et de recommandation qui seront soumis pour servir de base aux délibérations de la 88e session.
V. Mise en
valeur des ressources humaines:
orientation
et formation professionnelles (discussion générale)
En un quart de siècle, l'évolution économique et sociale a été telle que, de l'avis général, la recommandation no 150 de l'OIT sur la mise en valeur des ressources humaines est maintenant un instrument dépassé en ce qu'il reflète le modèle de planification dominant à l'époque de son adoption, en 1975. On relève notamment que cette recommandation n'accorde que peu de place à des facteurs tels que la demande et les besoins du marché du travail en matière de formation, et qu'elle évoque à peine le rôle et les responsabilités de ceux qui, en dehors des pouvoirs publics, sont parties prenantes dans la mise en valeur des ressources humaines. On note aussi qu'elle ne fournit aucune orientation sur maintes questions qui sont au cœur des réformes des politiques et des systèmes de formation engagées par les Etats Membres.
A sa 271e session (mars 1998), le Conseil d'administration a par conséquent décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la 88e session (2000) de la Conférence pour discussion générale une question relative à la mise en valeur des ressources humaines. Cette discussion devrait fournir au Bureau des orientations pour les activités normatives qu'il pourrait entreprendre à l'avenir dans ce domaine.
Un rapport établi par le Bureau (Formation pour l'emploi, la productivité et l'inclusion sociale; Rapport V, Conférence internationale du Travail, 88e session, 2000) servira de base à la discussion. Ce rapport s'ouvre sur une analyse des profondes transformations survenues dans le monde du travail sous l'effet de la mondialisation et de la restructuration des entreprises ainsi que de leurs répercussions sur la demande de compétences et de qualifications nouvelles. Il passe ensuite en revue les efforts déployés par les partenaires sociaux pour réformer les politiques, systèmes et programmes de formation dans les Etats Membres afin de les adapter aux exigences et possibilités actuelles et de favoriser l'insertion des jeunes et des groupes vulnérables dans la dynamique de la vie sociale et économique. Il traite enfin des partenariats qui ont vu le jour ainsi que du rôle et des responsabilités qui incombent à l'Etat, aux partenaires sociaux et aux autres acteurs impliqués dans la formation professionnelle et la mise en valeur des ressources humaines.
VI. Sécurité et santé dans l'agriculture
(première discussion)
Dans le monde entier, l'agriculture est connue pour être l'un des secteurs d'activité les plus dangereux avec les industries extractives et le secteur de la construction. C'est toutefois l'agriculture qui enregistre le taux d'accidents mortels le plus élevé, dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés. La dangerosité du secteur est également attestée par la fréquence des maladies et des lésions causées pas les travaux agricoles bien que celles-ci ne soient pas toujours diagnostiquées ni déclarées. Dans la plupart des pays, les catégories de travailleurs agricoles dont la législation nationale se préoccupe sont fort peu nombreuses. Il s'ensuit qu'une grande partie des travailleurs agricoles qui, ensemble, représente près de la moitié de la population mondiale économiquement active est privée de toute forme de protection sociale.
Certes, les ouvriers agricoles sont protégés par la convention (no 110) sur les plantations, 1958, et les problèmes relatifs au secteur agricole sont couverts de manière générale par la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, mais il n'existe aucune norme internationale traitant de tous les problèmes de sécurité et de santé qui se posent dans l'agriculture. C'est la raison pour laquelle, à sa 271e session (mars 1998), le Conseil d'administration a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la 88e session (2000) de la Conférence internationale du Travail, une question s'y rapportant, qui sera examinée selon la procédure de la double discussion, prévue à l'article 39 du Règlement de la Conférence.
Pour servir de base à la première discussion, le Bureau a préparé deux rapports. Un rapport préliminaire (Sécurité et santé dans l'agriculture, Rapport VI (1), Conférence internationale du Travail, 88e session, 2000) est accompagné d'un questionnaire auquel les gouvernements ont été invités à envoyer des réponses motivées. Celles-ci ont été résumées dans un deuxième rapport (VI (2)) qui indique également les principaux points que la Conférence pourrait juger opportun d'examiner.
VII. Retrait des conventions nos
31, 46, 51, 61 et 66
Conformément à l'article 45bis de son Règlement, adopté en juin 1997, la Conférence peut désormais procéder au retrait de conventions obsolètes qui ne sont pas en vigueur. A sa 271e session (mars 1998), le Conseil d'administration a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la 88e session de la Conférence une question relative au retrait de cinq conventions qui ne sont pas entrées en vigueur et dont il a constaté qu'elles ont perdu leur objet ou qu'elles n'apportent plus une contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation. La Conférence est ainsi appelée à se prononcer sur le retrait des conventions suivantes: la convention (no 31) sur la durée du travail (mines de charbon), 1931; la convention (no 46) (révisée) sur la durée du travail (mines de charbon), 1935; la convention (no 51) de réduction de la durée du travail (travaux publics), 1936; la convention (no 61) de réduction de la durée du travail (textile), 1937; et la convention (no 66) sur les travailleurs migrants, 1939.
Deux rapports sur le retrait de ces instruments ont été préparés par le Bureau. Le rapport VII (1), Conférence internationale du Travail, 88e session (2000), est accompagné d'un questionnaire auquel les gouvernements ont été invités à répondre. Ces réponses sont résumées dans un second rapport (VII (2)), qui contient la proposition définitive soumise à la Conférence en la matière.
En application du paragraphe 3 de l'article 45bis susmentionné, la Conférence pourra décider soit d'examiner ce rapport et la proposition qu'il contient directement en séance plénière, soit de le renvoyer pour examen à la Commission de proposition.
Question
dont l'inscription à
l'ordre du jour
est encore sous examen
Lors de sa 276e session (novembre 1999), le Conseil d'administration a examiné l'inscription à l'ordre du jour de la 88e session de la Conférence d'une question «Mesures recommandées par le Conseil d'administration au titre de l'article 33 de la Constitution — Exécution des recommandations contenues dans le rapport de la Commission d'enquête intitulé Travail forcé au Myanmar (Birmanie)».
L'inscription de ce point à l'ordre du jour de la Conférence n'ayant pas recueilli l'assentiment unanime des membres présents lors de ce premier examen, conformément aux termes de l'article 10 1) de son Règlement, le Conseil d'administration prendra une décision sur cette question à sa 277e session en mars 2000.
Si le Conseil d'administration décide à sa 277e session d'inscrire la question susvisée à l'ordre du jour de la Conférence, ce point deviendra la VIIIe question de l'ordre du jour. Un rapport établi par le Bureau servira de base à la discussion. Ce rapport contiendra notamment un rappel des discussions du Conseil d'administration ainsi que les éventuelles recommandations du Conseil à la Conférence quant aux mesures qui lui paraissent opportunes pour assurer l'exécution des recommandations de la commission d'enquête chargée d'examiner la plainte concernant l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution.
Conformément à l'article 4 du Règlement de la Conférence, il appartient à la Commission de proposition de recommander à la Conférence la procédure la plus adéquate pour traiter la question.
C. Présentation de résolutions
La présente session ne précédant pas le début d'un exercice financier biennal, des résolutions qui n'ont pas trait aux questions IV, V, VI ou VII(2) de son ordre du jour pourront être présentées à la Conférence, conformément au paragraphe 1.1) de l'article 17 de son Règlement.
Le texte de telles résolutions devra avoir été remis au Directeur général du Bureau international du Travail quinze jours au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence, soit le lundi 15 mai 2000 au plus tard, par un délégué à la Conférence dûment accrédité.
D.
Transmission des documents
établis pour la Conférence
Tout sera mis en œuvre pour que les documents
soumis à la Conférence soient communiqués aux Etats Membres
assez longtemps avant l'ouverture de la session. Dès leur parution, les
documents seront également accessibles sur le site Internet du BIT, à
l'adresse suivante:
Il est évidemment essentiel pour la bonne marche des travaux de la Conférence que les délégués aient eu la possibilité d'étudier les documents établis par le Bureau international du Travail pour servir de base aux discussions. Les gouvernements voudront bien veiller à ce que les rapports qui leur sont envoyés sur les différentes questions à l'ordre du jour soient remis suffisamment tôt tant aux délégués gouvernementaux qu'à ceux représentant les employeurs et les travailleurs.
E. Comptes rendus
provisoires
des travaux de la Conférence
Les travaux de la Conférence feront l'objet de comptes rendus provisoires publiés en français, anglais et espagnol pendant la session. Ces comptes rendus pourront également être consultés sur le site Internet du BIT.
F. Composition des délégations
Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Constitution, chaque délégation à une session de la Conférence internationale du Travail doit se composer de quatre délégués, soit deux délégués du gouvernement, un délégué représentant les employeurs et un délégué représentant les travailleurs.
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de la Constitution, chaque délégué peut être accompagné par des conseillers techniques, dont le nombre peut être de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session. Les questions IV, V, VI et VII forment chacune une question distincte de l'ordre du jour. En outre, la question «Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations» est également considérée comme une matière distincte au sens du paragraphe 2 de l'article 3 précité, c'est-à-dire pour la désignation de conseillers techniques. En conséquence, à la 88e session de la Conférence, chaque délégué gouvernemental comme chaque délégué des employeurs ou des travailleurs pourra être accompagné de dix conseillers techniques au maximum(3).
Lorsque les gouvernements composeront leur délégation, ils voudront bien prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur représentation aux séances plénières lorsque celles-ci ont lieu en même temps que les séances des commissions.
Représentation des délégués et conseillers techniques
non gouvernementaux
Le paragraphe 5 de l'article 3 de la Constitution prévoit que:
Les membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.
A propos de cette disposition, la Commission de vérification des pouvoirs de la 46e session (1962) de la Conférence, ayant été saisie de cas où plusieurs organisations représentatives existaient dans un même pays, s'est prononcée comme suit:
Cet article exige: a) qu'il y ait eu consultation; b) que ces consultations aient eu lieu avec les organisations les plus représentatives, d'une part, des employeurs et, d'autre part, des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent; c) que les délégués finalement désignés soient choisis d'accord avec lesdites organisations.
Certes, l'accord ne peut pas toujours être réalisé. Mais des consultations véritables et menées de bonne foi sont indispensables. Dans l'avis consultatif no 1 de la Cour permanente de justice internationale – lequel vise tout particulièrement les pays où il y a pluralisme syndi-cal ... –, il est dit notamment, au sujet de l'obligation prévue au paragraphe 5 de l'article 3 de la Constitution, ce qui suit:
L'engagement stipulé ... n'engendre pas un simple devoir moral. Il fait partie du Traité et constitue une obligation qui lie les Parties contractantes entre elles.
Cette obligation consiste à faire les désignations d'accord avec les organisations les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs. Le mot «représentatives» n'a pas trouvé de définition dans le Traité. On doit évidemment tenir pour les organisations les plus représentatives celles qui représentent respectivement au mieux les employeurs et les travailleurs. Préciser quelles sont ces organisations, c'est une question d'espèce qui doit être résolue pour chaque pays au moment même où se fait la désignation. Certes, le nombre d'adhérents n'est pas le seul critère pour juger du caractère représentatif d'une organisation, mais c'est un facteur important; toutes choses égales d'ailleurs, l'organisation comprenant le plus grand nombre d'adhérents sera la plus représentative. Le gouvernement de l'Etat a le devoir de déterminer d'après les éléments dont il dispose quelles organisations sont en fait les plus représentatives ...
L'intervention des organisations professionnelles dans la désignation des délégués et des conseillers techniques n'a d'autre but que de garantir autant que possible que les gouvernements désigneront des personnes dont les opinions seront en harmonie avec les opinions respectives des employeurs et des travailleurs. Si donc, dans un pays, il y a plusieurs organisations professionnelles représentatives des classes ouvrières, toutes devront être prises en considération par le gouvernement lorsqu'il procède à la désignation du délégué ouvrier et de ses conseillers techniques. C'est seulement en procédant de cette manière que le gouvernement pourra arriver à choisir des personnes qui, suivant les circonstances, feront valoir dans la Conférence le point de vue des masses ouvrières intéressées ...
L'objectif que chaque gouvernement doit se proposer est certainement l'accord avec toutes les organisations les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs; mais c'est là seulement un idéal dont la réalisation est extrêmement difficile.
Ce qu'on demande aux gouvernements, c'est de faire de leur mieux pour obtenir un accord qui, dans l'espèce, puisse être considéré comme le meilleur pour assurer la représentation des travailleurs du pays(4).
La Commission de vérification des pouvoirs se doit de lancer un appel très ferme ... à tous les gouvernements des Etats Membres de l'Organisation pour qu'ils se conforment scrupuleusement aux dispositions constitutionnelles lors de la désignation des délégués non gouvernementaux à la Conférence internationale du Travail. Le choix arbitraire de ces délégués, par les gouvernements, sur des listes présentées par des organisations de l'importance la plus variée, sans efforts de consultation véritable pour parvenir à un accord avec les organisations les plus représentatives, constitue un abus qui, s'il n'y était pas remédié, entraînerait la Conférence internationale du Travail dans une voie dangereuse pour l'ensemble de l'Organisation ...
Par ailleurs, afin que la représentation des employeurs et des travailleurs dans les commissions de la Conférence soit assurée de manière équilibrée, il convient que, dans toute la mesure possible, chaque gouvernement désigne, pour accompagner le délégué des employeurs, d'une part, et le délégué des travailleurs, d'autre part, un même nombre de conseillers techniques.
A la 61e session (1976) de la Conférence, la Commission de vérification des pouvoirs a signalé qu'il existait parfois entre les différents groupes un déséquilibre quant au nombre de conseillers techniques accompagnant les délégués. Elle a une fois de plus demandé aux gouvernements de tenir compte, lors de la désignation des délégations, des proportions à respecter dans la composition de la Conférence, en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la Constitution.
Les gouvernements tiendront certainement à prendre les dispositions nécessaires pour que les délégations participant à la Conférence soient désignées conformément aux dispositions de la Constitution, qu'elles comptent quatre délégués et qu'elles soient pleinement tripartites. A ce propos, la résolution concernant le renforcement du tripartisme dans l'ensemble des activités de l'Organisation internationale du Travail, adoptée par la Conférence à sa 56e session (1971), demande qu'il soit rappelé aux Etats Membres qu'«ils sont tenus d'envoyer des délégations tripartites dont les membres puissent agir en pleine indépendance les uns à l'égard des autres», et qu'il soit demandé aux gouvernements, lorsqu'ils communiquent les pouvoirs des membres des délégations représentant les employeurs ou les travailleurs, «d'indiquer, pour l'information de la Commission de vérification des pouvoirs, quelles organisations d'employeurs et quelles organisations de travailleurs ont été consultées, et également de confirmer que les frais de voyage et de séjour de ces délégués et de leurs conseillers sont bien supportés par l'Etat Membre, conformément aux dispositions de la Constitution».
Comme suite à la demande présentée par la Commission de vérification des pouvoirs à la Conférence lors de sa 79e session (1992), les gouvernements sont priés de fournir une telle confirmation dans le formulaire de présentation des pouvoirs ci-joint ou d'y indiquer les raisons qui les empêchent de couvrir la totalité ou une partie des frais considérés.
L'attention des gouvernements est attirée sur les paragraphes 9, 10 et 11 de l'article 26 du Règlement de la Conférence qui habilitent la Commission de vérification des pouvoirs à examiner des plaintes alléguant l'inexécution de l'obligation des gouvernements de couvrir les frais considérés en vertu de l'article 13, paragraphe 2 a) de la Constitution.
Représentation
des femmes au sein des délégations
nationales
La Constitution de l'OIT prévoit, au paragraphe 2 de l'article 3, que, lorsque des questions intéressant spécialement les femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme. Par ailleurs, il est généralement admis que toutes les questions examinées à la Conférence internationale du Travail intéressent tout autant les femmes que les hommes. Constatant au fil des sessions que le nombre de femmes au sein des délégations nationales demeurait faible, la Conférence a adopté plusieurs résolutions invitant les parties concernées à remédier à cette situation.
Ainsi, dans une résolution adoptée à sa 60e session (1975), la Conférence a demandé que les femmes soient désignées pour participer aux délégations sur un pied d'égalité avec les hommes et selon les mêmes critères. A sa 67e session (1981), elle a adopté une autre résolution dans laquelle, elle a instamment demandé que des dispositions soient adoptées dans tous les Etats Membres en vue d'inclure des femmes dans les délégations nationales à la fois parmi les délégués et conseillers techniques gouvernementaux et non gouvernementaux. Ultérieurement, dans une résolution concernant l'action de l'OIT en faveur des travailleuses, adoptée lors de sa 78e session (1991), la Conférence a appelé les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs à inclure un plus grand nombre de femmes dans leurs délégations à la Conférence internationale du Travail.
G. Pouvoirs
Les pouvoirs des délégués
à la Conférence et de leurs conseillers techniques devront impérativement,
conformément au paragraphe 1 de l'article 26 du Règlement, être
déposés au Bureau international du Travail quinze
jours au plus tard avant la date fixée pour
l'ouverture de la session. La Conférence devant s'ouvrir le 30 mai 2000,
le dernier délai pour le dépôt
des pouvoirs est donc le lundi 15 mai 2000.
Ces dernières années, on a constaté que nombre de délégations ne respectaient pas le délai fixé pour le dépôt des pouvoirs, ce qui avait pour conséquences d'entraver considérablement la remise des badges d'admission des délégués à temps pour l'ouverture de la Conférence, de bouleverser le placement des délégations dans la salle de la Conférence et de gêner la mise au point des listes des membres de commissions. Le nombre de personnes qui prennent part aux travaux de la Conférence étant de trois mille environ, il est de la plus haute importance pour la bonne marche des travaux de la Conférence, et dans l'intérêt même des délégations, que les gouvernements se conforment au délai indiqué plus haut pour le dépôt des pouvoirs de tous les délégués et conseillers techniques.
A cet effet, deux types de formulaires ont été joints à la lettre de convocation: le formulaire de présentation des pouvoirs, que les gouvernements sont priés de renvoyer au BIT dans les délais requis, et le formulaire d'inscription des délégués. Les gouvernements sont priés d'envoyer un exemplaire de ce deuxième formulaire aux délégués et conseillers techniques qu'ils auront désignés afin que ceux-ci puissent les retourner aussitôt au BIT, dûment remplis et signés.
Les locaux où se réunit la Conférence étant accessibles aux personnes handicapées, il n'y a pas d'obstacle matériel à leur désignation comme délégués ou conseillers techniques. Le Service des relations officielles du Bureau international du Travail peut être appelé pour tous renseignements complémentaires.
I. Logement des délégations à Genève
Le Bureau international du Travail ne dispose pas de service de réservation de chambres d'hôtel. Il est donc suggéré aux délégations à la Conférence de prier les représentations diplomatiques des Etats Membres à Genève ou, le cas échéant, à Berne, de procéder le plus rapidement possible aux réservations nécessaires auprès des hôtels de la région genevoise. Les réservations peuvent également être effectuées par l'entremise de
l'Office du tourisme de Genève
18, rue
du Mont-Blanc
Boîte postale 1602
CH - 1211 Genève
1
Téléphone: (41 22) 909 70 00
Fac-similé:
(41 22) 909 70 11.
Il est fortement conseillé de retenir les chambres d'hôtel longtemps à l'avance.
J.
Visas d'entrée en Suisse et
en France
La délivrance des visas d'entrée en Suisse est, en premier lieu, de la compétence des représentations suisses à l'étranger. Pour obtenir un visa d'entrée, les délégués à la Conférence devront déposer une demande personnelle auprès de l'ambassade ou du consulat suisse dans leur pays de résidence. Les délégués voudront bien noter que la délivrance d'un visa lors de l'arrivée à l'aéroport de Genève est une procédure tout à fait exceptionnelle.
Le consulat de France à Genève n'est pas habilité à délivrer des visas d'entrée en France aux personnes séjournant temporairement en Suisse sans en référer à l'ambassade ou au consulat de France dans le pays de résidence du demandeur. En conséquence, les membres des délégations ayant l'intention de se rendre ou de séjourner en France pendant la durée de la Conférence devront se procurer dans leur pays, avant le départ, un visa d'entrée simple ou, le cas échéant, d'entrées multiples pour la France.
1. A sa réunion du mois de juin 1999, le bureau du Conseil d'administration a décidé d'avancer les dates de la 88e session de la Conférence internationale du Travail en raison de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée à la mise en œuvre des résultats du Sommet mondial pour le développement social et à l'examen de nouvelles initiatives, qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, du 26 au 30 juin 2000.
2. Si la question mentionnée plus haut (voir "Question dont l'inscription à l'ordre du jour est encore sous examen") est inscrite à l'ordre du jour, aucune résolution ayant trait à cette question ne pourra être présentée en vertu de l'article 17.
3. Si la question mentionnée plus haut (voir "Question dont l'inscription à l'ordre du jour est encore sous examen") est inscrite à l'ordre du jour, le nombre maximal de conseillers techniques sera de douze.
4. Les exemplaires de l'avis consultatif no 1 peuvent être fournis sur demande.
ISBN 92-2-211521-X
Mise à jour par SA. Approuvée par AA. Dernière modification: 26 mai 2000.