Procédure de sélection (660,-666)
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Mots-clés: Procédure de sélection
Jugements trouvés: 118
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Jugement 4903
138e session, 2024
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus de le sélectionner pour un poste de technicien en génie civil.
Considérant 7
Extrait:
[I]l ressort de [l]a jurisprudence que l’obligation de motiver n’implique pas que les motifs du rejet d’une candidature dans le cadre d’une procédure de sélection soient communiqués en même temps que la décision elle-même. Ces motifs peuvent en effet être communiqués ultérieurement au fonctionnaire concerné, notamment dans le cadre d’une procédure de recours interne (voir, notamment, les jugements 4683, au considérant 12, 4467, au considérant 7, et 2978, au considérant 4). Or, en l’espèce, ces motifs ont bien été communiqués au requérant dans le cadre de la procédure de recours interne, ainsi que le reconnaît d’ailleurs l’intéressé.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2978, 4467, 4683
Mots-clés:
Motivation; Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 6
Extrait:
[E]n matière de nomination, le choix du candidat nommé relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente pour procéder à la nomination au sein de l’organisation concernée. Une telle décision ne peut ainsi faire l’objet que d’un contrôle restreint par le Tribunal et ne sera censurée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 3652, au considérant 7, et 3372, au considérant 12). En conséquence, une personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours, et dont la candidature n’a finalement pas été retenue, se doit de démontrer que la procédure de sélection a été entachée d’un vice substantiel, en d’autres termes, que cette procédure a présenté de graves imperfections (voir en ce sens, notamment, les jugements 4625, au considérant 3, 4001, au considérant 4, 3669, au considérant 4, et 1827, au considérant 6). Il est également entendu qu’en matière de concours il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des organes de sélection compétents (voir les jugements 4594, au considérant 8, 4100, au considérant 5, et 1595, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1595, 1827, 3669, 4001, 4100, 4594, 4625
Mots-clés:
Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;
Considérants 10 et 15
Extrait:
Le requérant fait valoir que l’établissement de la liste restreinte aurait été opéré sur la base d’un examen incomplet de sa candidature, qu’il n’aurait pas été tenu compte, lors de cet examen, de certaines de ses compétences essentielles et que les examinateurs n’auraient pas pris en considération l’ensemble des critères de compétence et d’expérience professionnelle énumérés dans la vacance d’emploi. […] Contrairement à ce que semble également faire valoir le requérant, les examinateurs [au stade de l’établissement de la liste restreinte] n’avaient pas à examiner l’ensemble des critères, de compétences et d’expérience professionnelle énumérés dans l’avis de vacance d’emploi, dès lors qu’ils estimaient que certains critères essentiels au regard de la spécificité du poste à pourvoir n’étaient pas remplis.
Mots-clés:
Critères; Procédure de sélection;
Considérant 16
Extrait:
[L]a circonstance que le requérant a été victime d’un accident de travail dans l’exercice de ses fonctions de pompier au sein du CERN, pour évidemment malheureux que soit cet accident, ne peut entrer en ligne de compte dans le cadre d’une procédure d’ouverture de poste par la voie d’un concours en vue de l’obtention d’un contrat de travail de durée indéterminée. Admettre le contraire serait enfreindre les dispositions réglementaires applicables en la matière et pourrait être légitimement considéré par les autres candidats comme constitutif d’une violation du principe d’égalité à leur égard.
Mots-clés:
Accident professionnel; Procédure de sélection;
Jugement 4855
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official to the position of Deputy Director, Investment Centre Division, following a competition.
Considérant 18
Extrait:
Insofar as the complainant alleges that his non-selection was motivated by bad faith, prejudice and discrimination, this has not been proven and cannot be presumed (see Judgment 4352, consideration 17, and the case law cited therein). It is to be recalled that the ultimate decision to appoint Mr P. was based on the recommendation of the Interview Panel and it would be necessary for the complainant to have established, in these proceedings, that its consideration and recommendation was infected by bias, prejudice or discrimination of the type alleged against the Organization more generally.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4352
Mots-clés:
Charge de la preuve; Comité de sélection; Concours; Discrimination; Mauvaise foi; Partialité; Procédure de sélection; Préjudice; Recommandation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Admission partielle; Concours; Devoir de sollicitude; Indemnité pour tort moral; Nomination; Obligation de motiver une décision; Procédure de sélection; Requête admise; Tort moral; Violation;
Jugement 4854
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official to the position of Director, Office of Strategy, Planning and Resources Management, following a competitive selection process.
Considérant 18
Extrait:
Insofar as the complainant alleges that his non-selection was motivated by bad faith, prejudice and discrimination, this has not been proven and cannot be presumed (see Judgment 4352, consideration 17, and the case law cited therein). It is to be recalled that the ultimate decision to appoint Ms C. was based on the recommendation of the Interview Panel and it would be necessary for the complainant to have established, in these proceedings, that its consideration and recommendation was infected by bias, prejudice or discrimination of the type alleged against the Organization more generally.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4352
Mots-clés:
Charge de la preuve; Comité de sélection; Concours; Discrimination; Mauvaise foi; Procédure de sélection; Préjudice; Recommandation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Admission partielle; Concours; Devoir de sollicitude; Indemnité pour tort moral; Nomination; Obligation de motiver une décision; Procédure de sélection; Requête admise; Tort moral; Violation;
Jugement 4836
138e session, 2024
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges his non-selection for several positions.
Considérant 12
Extrait:
[B]y changing the composition of the assessment panel in the manner in which it did, which resulted in a differently constituted panel assessing the first and second tests, the Federation breached the principle of equal treatment.
Mots-clés:
Comité de sélection; Egalité de traitement; Procédure de sélection;
Considérant 12
Extrait:
[N]o steps were apparently taken to cancel the first selection process to which the complainant had applied, the complainant took his written test after the position had been readvertised and, as the complainant states, he was not so informed and was not informed that he was not selected. It also seems apparent, that the Federation thereby also breached its duty of care to the complainant.
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Procédure de sélection;
Considérant 17
Extrait:
As it cannot be said with certainty that the complainant would have been the successful candidate had the selection processes for the subject positions not been flawed, he is not entitled to an award of material damages for the loss of one year’s salary or for loss of opportunity he seeks.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Procédure de sélection;
Considérant 10
Extrait:
External advertisement of vacant positions may only be done pursuant to Staff Regulation 5.4.1(d). Under its provision, vacant positions may be advertised externally, only when the position requires technical skills, experience or professional qualifications are unlikely to be available among current Federation staff, or when a different skill set and external experience for the post or within the existing team is needed. Outside of these circumstances, the Federation’s rules do not permit external recruitment. The Federation, who is required by the case law, stated, for example, in consideration 20 of Judgment 3601, to prove that the procedure it had put in place was duly followed, has not shown that it advertised the subject positions because the requirements in Staff Regulation 5.4.1(d) existed at the material time.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3601
Mots-clés:
Avis de vacance; Candidat externe; Candidat interne; Charge de la preuve; Interpretation des règles; Procédure de sélection;
Considérant 18
Extrait:
Situations will arise where it is appropriate to set aside the selection process and remit the matter to the Federation for it to conduct new selection competitions for the contested positions. This will however not be done in this case as it seems that no practical purpose will be served by doing so, given, particularly, that the complainant is no longer a staff member at the Federation.
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Procédure de sélection; Renvoi à l'organisation;
Considérant 2
Extrait:
As to its role in a case where the selection of a successful candidate is challenged in a complaint, the Tribunal recalls its settled case law, stated, for example, in Judgment 4625, that in matters of appointment, the choice of the candidate to be appointed lies within the discretion of the authority competent to make the appointment within the organization concerned. Such a decision is therefore subject to only limited review. It may be set aside only if it was taken without authority or in breach of a rule of form or of procedure, or if it was based on a mistake of fact or of law, or if some material fact was overlooked, or if there was abuse of authority, or if a clearly wrong conclusion was drawn from the evidence (see, in particular, Judgments 3652, consideration 7, and 3372, consideration 12). As a result, a person who has applied for a post that an organization has decided to fill by a competition and whose application is ultimately unsuccessful must prove that the selection procedure was tainted by a serious defect. The case law further states that, nevertheless, anyone who applies for a post to be filled by some process of selection is entitled to have her or his application considered in good faith and in keeping with the basic rules of fair and open competition (see, for example, Judgment 4412, consideration 10). That is a right which every applicant must enjoy, whatever her or his hope of success may be (see, inter alia, Judgments 3209, consideration 11, and 2163, consideration 1, and the case law cited therein). The case law also states that an organization must abide by the rules on selection and, when the process proves to be flawed, the Tribunal can quash any resulting appointment, albeit on the understanding that the organization must ensure that the successful candidate is shielded from any injury which may result from the cancellation of her or his appointment, which she or he accepted in good faith (see, for example, Judgment 3652, consideration 7). The Tribunal also recalls that, in relation to competitions, it is not its role to replace the assessment made by the competent selection bodies with its own assessment (see, for example, Judgment 4594, consideration 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2163, 3209, 3372, 3652, 4412, 4594, 4625
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête admise;
Jugement 4830
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative, la décision ordonnant sa mutation, la décision de lui accorder une indemnité spéciale de fonction en ce que cette décision excluait une certaine période et que son montant n’était pas suffisant, et la décision prononçant sa promotion, en ce qu’elle n’était pas rétroactive et ne le classait pas à l’échelon 7 du grade G.4.
Considérant 13
Extrait:
[L]a décision de promotion prise le 6 mars 2020 s’inscrit dans le cadre autonome d’une nouvelle ouverture de poste après organisation d’un concours interne auquel le requérant s’est volontairement inscrit. Il s’ensuit que l’éventuelle illégalité d’une telle promotion – ainsi que de la détermination de l’échelon de celle-ci – ne peuvent s’analyser en fonction d’éventuelles illégalités qui auraient pu entacher d’autres décisions antérieures, lesquelles n’ont par ailleurs pas été contestées en temps utile, mais seulement au regard des illégalités visant la décision de promotion elle-même ou la procédure suivie en la matière. Or, force est de constater que le requérant n’invoque aucune illégalité en ce sens.
Mots-clés:
Procédure de sélection; Promotion; Recours tardif;
Jugement 4806
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, agissant en sa qualité de représentant du personnel au moment des faits, conteste la nomination de la directrice principale des ressources humaines.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Nomination; Procédure de sélection; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Jugement 4801
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la nomination de la directrice principale des ressources humaines.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4777
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.
Considérant 6
Extrait:
Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois rappelé, les fonctionnaires sont censés connaître leurs droits et les règles et règlements qui régissent leur engagement (voir, par exemple, le jugement 4673, au considérant 16, et les jugements qui y sont cités). Ce principe inclut à l’évidence les particularités propres à leur situation personnelle. Le choix de présenter sa candidature au poste pour lequel il a obtenu la promotion litigieuse était celui du requérant et il lui appartenait d’en évaluer au préalable les avantages et les inconvénients.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4673
Mots-clés:
Candidat; Devoir de connaître les règles; Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Procédure de sélection;
Jugement 4735
136e session, 2023
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, ancien membre du personnel de l’OIM au bureau de pays de l’Organisation en Afghanistan, soutient qu'un poste qui a été remis au concours après sa suppression temporaire devrait lui être attribué.
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal relève qu’au moment où il a déposé sa requête, le requérant était un ancien fonctionnaire de l’OIM. Bien que les anciens fonctionnaires des organisations internationales qui reconnaissent la compétence du Tribunal aient accès à celui-ci, une requête déposée par un ancien fonctionnaire doit, comme toute autre requête, invoquer l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement du requérant ou des dispositions du statut du personnel, comme l’exige l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4201, au considérant 3, 2333, au considérant 8, et 1105, au considérant 2). Or, en l’espèce, le requérant invoque un prétendu «droit» au recrutement découlant de son ancien emploi, qui n’existe pas sous quelque forme que ce soit. De plus, il n’avance aucun argument tiré de la violation de son ancien contrat (voir, pour une affaire similaire, le jugement 1941, au considérant 6). Le Tribunal n’est donc pas compétent, en vertu de l’article II de son Statut, pour connaître de la requête.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1105, 1941, 2333, 4201
Mots-clés:
Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Procédure de sélection;
Jugement 4702
136e session, 2023
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de nommer M. K à un poste auquel lui-même n’avait pas été sa candidat.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, dans une autre affaire concernant le même requérant, «[il] a déclaré, au considérant 2 du jugement 3449 par exemple, que “[t]out fonctionnaire d’une organisation internationale qui a vocation à occuper un emploi a le droit de contester une nomination à cet emploi, quelles qu’aient été ses chances d’obtenir celui-ci (voir le jugement 2959, au considérant 3)[,] [m]ais il faut pour cela qu’il ait posé sa candidature ou, si tel n’a pas été le cas, qu’il ait été empêché de la poser sans faute de sa part”» (voir le jugement 4520, au considérant 6). Dès lors que le requérant, qui n'a pas été candidat au poste litigieux, n’a pas prouvé qu’il aurait été empêché de le faire sans faute de sa part, il n’a pas d’intérêt à agir. La requête doit donc être rejetée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2959, 3449, 4520
Mots-clés:
Intérêt à agir; Procédure de sélection;
Jugement 4688
136e session, 2023
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la sélectionner pour une mission de perfectionnement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4687
136e session, 2023
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement après qu’elle a refusé deux mutations.
Considérant 8
Extrait:
Une des questions de droit soulevées dans les moyens est de savoir si le pouvoir de muter un fonctionnaire à un tel poste est d’une quelconque manière assorti de conditions ou de réserves dans les cas où un concours est ouvert pour pourvoir le poste. Bien que la requérante ne le formule pas expressément en ces termes, c’est bien le sens de l’un de ses moyens. Dans un certain nombre d’affaires, le Tribunal a examiné la nomination directe d’une personne à un poste dans des cas où il y avait eu violation du «droit du requérant de concourir» (voir, de manière générale, les jugements 4069, 3742, 3288 et 2959). En appliquant le même raisonnement et nonobstant le parti pris sans équivoque mentionné précédemment, la décision de nommer la requérante, par voie de mutation, au poste au Cameroun a privé les personnes qui s’étaient présentées au concours à la suite de la publication de l’avis de vacance du 27 décembre 2017 de leur droit de concourir et de voir leur candidature évaluée sur le fond. La privation de ce droit constitueraitun manquement par l’OMS à son devoir d’agir de bonne foi (voir les jugements 4619, au considérant 8, et 4618, au considérant 8) à l’égard des participants au concours. Conformément à l’existence de ce devoir d’agir de bonne foi, le pouvoir de pourvoir un poste par mutation ne devrait pas être interprété comme autorisant la mutation d’un fonctionnaire à un poste alors qu’un concours est ouvert en vue de pourvoir ce même poste. L’exercice du pouvoir de mutation est implicitement limité. Ainsi, la décision du 12 janvier 2018 de muter la requérante au poste au Cameroun n’était pas légale. Par conséquent, la décision du 16 mars 2018 de résilier son engagement parce qu’elle avait refusé la mutation était entachée de l’illégalité de la décision de mutation, et cette décision de résiliation doit donc être annulée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2959, 3288, 3742, 4069, 4618, 4619
Mots-clés:
Licenciement; Mutation; Nomination; Nomination sans concours; Procédure de sélection; Réaffectation;
Jugement 4683
136e session, 2023
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa candidature à un poste.
Considérant 12
Extrait:
[I]l ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’obligation de motiver n’implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision. Ces motifs peuvent être communiqués ultérieurement, notamment dans le cadre d’une contestation contentieuse (voir les jugements 4467, au considérant 7, et 2978, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2978, 4467
Mots-clés:
Motivation; Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 6
Extrait:
Quant aux droits acquis invoqués par la requérante, il est de jurisprudence constante qu’«un fonctionnaire ne jouit d’aucun droit d’être sélectionné pour occuper un poste. La décision de la Directrice générale d’ordonner la tenue d’une nouvelle procédure de sélection en vue de pourvoir le poste en question relevait entièrement de son pouvoir d’appréciation» (voir le jugement 4100, au considérant 5). Indépendamment de la validité de la liste de réserve, la requérante ne jouissait d’aucun droit acquis à être nommée directement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4100
Mots-clés:
Droit acquis; Procédure de sélection;
Jugement 4677
136e session, 2023
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à des postes ayant fait l’objet d’une mise au concours interne.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4625
135e session, 2023
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal tient [...] à rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle, en matière de nomination, le choix du candidat nommé relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente pour procéder à la nomination au sein de l’organisation concernée. Une telle décision ne peut ainsi faire l’objet que d’un contrôle restreint par le Tribunal et ne sera censurée que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, notamment, les jugements 3652, au considérant 7, et 3372, au considérant 12). En conséquence, une personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours et dont la candidature n’a finalement pas été retenue, se doit de démontrer que la procédure de sélection a été entachée d’un vice substantiel, en d’autres termes, que cette procédure a présenté de graves imperfections (voir, notamment, les jugements 4001, au considérant 4, et 1827, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1827, 3372, 3652, 4001
Mots-clés:
Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4623
135e session, 2023
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’une procédure de sélection et en demande l’annulation.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 2
Extrait:
Les principes fondamentaux applicables en cas de contestation d’une décision telle que celle qui est attaquée en l’espèce sont bien établis dans la jurisprudence du Tribunal, comme expliqué dans le jugement 3652, au considérant 7 [...]. Un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu (voir le jugement 3669, au considérant 4). Toutefois, lorsqu’une organisation met au concours un poste à pourvoir, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence (voir le jugement 1549, aux considérants 11 et 13, et la jurisprudence qui y est citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1549, 3652, 3669
Mots-clés:
Procédure de sélection;
Jugement 4619
135e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste sa non-inscription sur une liste de réserve.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Liste de réserve; Procédure de sélection; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Considérant 8
Extrait:
[L]e Tribunal estime utile de rappeler que, en vertu des stipulations de son contrat d’engagement et des dispositions statutaires applicables au sein d’une organisation internationale, tout fonctionnaire qui s’est porté candidat à une inscription sur une liste de réserve en vue d’une prochaine sélection dans un poste à pourvoir a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats (voir, par analogie, le jugement 4524, au considérant 8, et la jurisprudence citée). Ainsi, c’est à tort que la défenderesse croit pouvoir soutenir que, en contestant sa non-inscription sur une liste de réserve prévue en application du guide sur la création et l’utilisation de listes de réserve rédigé par l’Organisation, la requérante ne se prévaudrait pas de stipulations de son contrat d’engagement ou de dispositions statutaires.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4524
Mots-clés:
Contrat; Intérêt à agir; Liste de réserve; Procédure de sélection;
Jugement 4618
135e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’issue de deux procédures de sélection auxquelles elle a participé.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Intérêt à agir; Procédure de sélection; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Considérant 6
Extrait:
Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal en la matière qu’une décision de refus de sélection visant un fonctionnaire d’une organisation internationale est bien une décision pouvant être contestée, par la voie d’un recours interne, puis, éventuellement, devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4408, au considérant 2, 4293, au considérant 9, 4252, au considérant 4, et 1204, au considérant 6). Si le Secrétaire général a également fait allusion dans sa décision au large pouvoir discrétionnaire dont dispose le chef exécutif d’une organisation internationale en matière de sélection à un concours, cette question, qui se rapporte au contrôle du bien-fondé des décisions prises dans ce domaine, est sans rapport avec la recevabilité des recours dirigés contre celles-ci.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1204, 4252, 4293, 4408
Mots-clés:
Décision administrative; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Recours interne;
Jugement 4594
135e session, 2023
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande l’annulation d’un concours auquel elle a participé.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Requête admise;
Considérant 8
Extrait:
Le Tribunal rappelle qu’en matière de concours, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des organes de sélection compétents.
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;
Jugement 4589
135e session, 2023
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la procédure de recrutement pour le poste de coordonnateur du Conseil du personnel et le fait que sa candidature n’a pas été retenue.
Considérant 4
Extrait:
Il est de jurisprudence constante, comme indiqué dans les jugements 4001, au considérant 4, et 4467, au considérant 2, qu’une personne qui conteste la nomination d’un candidat à un poste doit démontrer que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel. La sélection des candidats étant nécessairement basée sur le mérite et exigeant d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, un requérant doit prouver que celui-ci était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu. Cependant, lorsqu’une organisation organise un concours pour pourvoir un poste, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence. Lorsqu’une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence, dès lors que la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles annoncées préalablement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4001, 4467
Mots-clés:
Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 8
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, l’absence d’une qualification souhaitée n’empêche pas un candidat d’être sélectionné pour occuper un poste (voir, par exemple, le jugement 4467, au considérant 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4467
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Procédure de sélection;
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