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CHAPITRE VI
Dispositions de fond du droit du travail:
Elimination de toutes les formes de travail force ou obligatoire
Introduction
Le travail forcé ou obligatoire est une pratique ancienne apparentée à l’esclavage,
qui n’a aucune place dans un monde moderne. Il va à l’encontre
de tous les principes sur lesquels reposent la démocratie, comme
la liberté, l’égalité de tous les citoyens,
et le libre choix dans une économie de marché. Le travail
forcé est l’antithèse de la forme idéal d’emploi
qu’est "le plein emploi, productif et librement choisi" comme l’établit
la convention
(n°122) sur la politique de l’emploi, 1964.
La problème du travail forcé ou obligatoire est universellement
condamné depuis le 19ème siècle, avec à certaines
périodes de nouvelle mobilisation, comme par exemple à la
fin des années 1920, face à certaines pratiques coloniales,
et, plus récemment, face à la traite des êtres humains
liée notamment au travail forcé des employés de
maison, ou dans le secteur agricole, ou le commerce du sexe. La servitude
pour dettes ou le recrutement coercitif dans le secteur agricole sont
des formes de travail forcé aujourd’hui présentent
dans un certain nombre de pays, et dont l’éradication nécessite
de renouveler tous nos efforts. Dans son rapport intitul Halte
au travail forcé1, présenté à la
conférence en juin 2001, le Directeur Général fait
le point sur les formes les plus courantes de travail forcé, sur
les mesures prises pour les combattre,et sur les actions qui devront être
menées dans le futur.
[début de la page]
Les instruments internationaux concernant le travail forcé ou
obligatoire
La convention
(n° 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention
(n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, sont
les principaux instruments de l'OIT pour l’interdiction et l’élimination
du travail forcé ou obligatoire. La Convention des Nations Unies
relative à l'esclavage, (1927), et la Convention supplémentaire
des Nations Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de
la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage,
(1956), traitent aussi des formes de travail forcé qui sont équivalentes à l'esclavage,
ainsi que des autres formes de travail forcé qui sont proches
de l'esclavage, comme la servitude pour dettes, le servage et l'exploitation
du travail des enfants.2
Selon la Déclaration de l'OIT sur les principes et droits fondamentaux
au travail (1998), les Etats Membres ont l’obligation - qu'ils
aient ou non ratifié les conventions en question - de respecter,
promouvoir et réaliser le principe concernant l'élimination
de toute forme de travail forcé ou obligatoire.
[début de la page]
Le rôle de la législation pour éliminer le travail
forcé ou obligatoire
L'élimination du travail forcé ou obligatoire dans les
pays où il est prouvé qu'il existe, sous une forme ou sous
une autre, exige que des efforts concertés soient mis en œuvre,
notamment par l’adoption de lois qui interdisent tout travail forcé ou
obligatoire, par la réglementation de certaines activités
qui peuvent se prêter à un travail forcé, et par
l'adoption de mesures, de la part des pouvoirs publics et de la société civile,
pour combattre ce fléau.
Ce chapitre examine quelles sont les conséquences, pour les Etats,
de la mise en œuvre de l'obligation d'éliminer le travail
forcé, conformément à la Déclaration de l'OIT
sur les principes et droits fondamentaux au travail, en s’attachant
aussi bien aux lois qui interdisent le travail forcé en général,
qu’aux législations qui sont spécifiquement destinées à interdire
ou réglementer certains types de travail, qu’à certaines
pratiques qui entraînent souvent, ou qui pourraient entraîner,
différentes formes de travail forcé, dont :
- la servitude pour dettes ;
- le trafic des êtres humains et des travailleurs migrants,
et l'exploitation de ces travailleurs ;
- l'exploitation sexuelle commerciale, qui est par nature, imposée
;
- le travail des employés de maison, lorsqu'il est exercé sous
la contrainte.
Ce chapitre propose aussi un certain nombre de directives qui peuvent
permettre de s’assurer que les programmes de formation et d'apprentissage
ne donnent pas naissance à des situations de travail forcé,
puisque c’est un risque qui existe dans certains contextes.
Il importe de signaler à cet égard que la convention (n° 29)
définit le travail forcé dans les termes suivants :
Aux fins de la présente convention, le terme "travail
forcé ou obligatoire" désignera tout travail ou service
exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque
et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.
[art. 2, para. 1]
La convention exclut en revanche de cette définition plusieurs
formes de travail forcé considérées comme étant
des obligations normales dans de nombreux pays, à savoir :
- tout travail ou service exigé en vertu des lois sur
le service militaire obligatoire et affecté à des
travaux d'un caractère purement militaire ;
- tout travail ou service faisant partie des obligations civiques
normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même
;
- tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence
d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la
condition que ce travail ou service soit exécuté sous
la surveillance et le contrôle des autorités publiques
et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la
disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées
;
- tout travail ou service exigé dans les cas de force
majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres
ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, famines,
tremblements de terre, épidémies et épizooties
violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux
nuisibles, et en général toutes circonstances mettant
en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions
normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population
;
- les menus travaux de village, c'est-à-dire les travaux
exécutés dans l'intérêt direct de la
collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de
ce chef, peuvent être considérés comme des
obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition
que la population elle-même ou ses représentants directs
aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces
travaux. [art. 2, para. 2]
L’expérience nous a montré qu’il fallait,
avant de proposer une loi qui vise à éliminer le travail
forcé ou obligatoire, examiner un certain nombre de points, notamment
:
- répertorier les pratiques qui existent dans le pays et qui
sont susceptibles d’entraîner des abus qui conduisent au
travail forcé ;
- étudier les principes constitutionnels existants qui garantissent
des protections, et évaluer dans quelle mesure la mise en œuvre
d’une loi pourrait en améliorer l'efficacité, face
aux problèmes tels qu’ils existent dans le pays ;
- étudier s’il existe véritablement un besoin d’établir
une interdiction légale ou une réglementation de certaines
formes de travail ou de pratiques, qui ne sont pas assimilables à du
travail forcé, mais qui peuvent être utilisées
par ceux qui cherchent à exploiter des travailleurs par du travail
forcé ;
- la nécessité de renforcer l’interdiction légale
ou la réglementation existante, en prévoyant des sanctions
adaptées.
[début de la page]
Les dispositions législatives générales interdisant
le travail forcé ou obligatoire
Dans de nombreux pays, le travail forcé est interdit par des
dispositions ou des principes qui sont inscrits dans la constitution.
Dans les pays où elle est directement applicable, la constitution
peut être une protection suffisante, notamment s'il n'existe pas
de tradition récente de pratiques proches du travail forcé.
Cependant, il pourra être nécessaire, dans les autres pays,
d’adopter une loi qui interdise le travail forcé. Ces dispositions
peuvent prendre la forme d'une interdiction générale, assortie
ou non d'une définition spécifique du travail forcé.
Exemple
La législation doit, en plus de l'interdiction générale
du travail forcé, porter une attention particulière aux
situations de travail forcé telles que la servitude pour dettes,
la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle commerciale.
[début de la page]
Prévenir et éliminer la servitude pour dettes
Les travailleurs en situation de servitude pour dettes sont dans un
piège inextricable dans lequel ils doivent travailler pour rembourser
leurs dettes à un employeur. Cette situation est souvent la conséquence
d'un état de dépendance économique, lorsque des
propriétaires, ou d’autres employeurs, prêtent ou
avancent de l'argent à un travailleur pour sa nourriture, son
logement, ses semences, ses outils ou autres, qui devra être remboursé par
le travail ou le produit de son travail. Dans les cas où le travailleur
n'a pas d'autre choix que d'accepter les prêts ou les avances d’argent
faits par le propriétaire ou un autre employeur, les intérêts à payer,
associés à une sous évaluation du travail, du service
ou de tout autre production accomplie par le travailleur, (ou le temps
particulièrement long pendant lequel il faut travailler pour rembourser
la dette) sont tels que le travailleur a de grandes difficultés
pour s'acquitter de sa dette, qui peut alors se transmettre aux générations
suivantes.3 Avec des revenus trop bas pour pouvoir
rembourser leurs dettes, et souvent même trop faibles pour assurer
leurs propres subsistances, les travailleurs endettés doivent
souvent s’endetter encore plus, et contracter d'autres emprunts
auprès de leur employeur, s’enfonçant un peu plus
dans la servitude. Certains travailleurs ne travaillent que pour rembourser
les dettes accumulées par les générations précédentes.
Il n'est pas rare non plus que des parents offrent leurs enfants comme
garantie pour un prêt.4 La
servitude pour dettes se rencontre principalement dans le secteur agricole,
mais elle existe aussi dans les mines, les briqueteries, les industries
du cuir, les usines de traitement du poisson et les fabriques de tapis.
Les travailleurs victimes de la traite de main d’œuvre, ceux
qui sont utilisés à des fins d’exploitation sexuelle,
ou qui sont recrutés comme travailleurs domestiques, sont très
souvent des victimes de servitude pour dettes. (Voir le rapport global "Halte
au travail forcé", chapitre 6 "La servitude pour dettes et son éradication" )
La législation qui vise à interdire et éliminer
la servitude pour dettes doit :
- interdire toutes les formes de servitude pour dettes ;
- établir des mesures efficaces pour éliminer la servitude
pour dettes, y compris des sanctions pénales.
[début de la page]
Les lois qui interdisent la servitude pour dettes
Lorsque la servitude pour dettes existe dans un pays, les autorités
publiques doivent adopter, promouvoir et appliquer une législation
qui abolit la servitude pour dettes, et qui libère les victimes
de toute obligation et de toute dette. Cette loi devra être fondée
sur une étude approfondie de la pratique de la servitude pour
dettes dans le pays, en s’assurant que sa formulation permette
une application efficace. La législation doit :
- affirmer que toute personne travaillant en situation de servitude
pour dettes n'est plus obliger de rembourser tout ou partie de ses
dettes ;
- libérer les travailleurs de toutes les situations de servitude
pour dettes ;
- limiter le montant des avances sur salaires que peuvent donner les
employeurs, pour éviter une situation de servitude pour dettes
;5
- obliger les employeurs à tenir un registre des sommes avancées à leurs
salariés ; et
- garantir le paiement d'un salaire minimum.6
Exemple
[début de la page]
L’application de la législation qui interdit la servitude
pour dettes
Pour faire respecter l'interdiction de la servitude pour dettes, la
l égislation doit :
- prévoir des sanctions administratives et pénales contre
l’employeur ou toute autre personne qui maintient des travailleurs
en état de servitude pour dettes ;
- instituer une réglementation pour contrôler l’intervention
des intermédiaires dans le travail en sous-traitance, et notamment
pour le recrutement des travailleurs. (Voir La prévention
du trafic et de l’exploitation des travailleurs migrants).
De plus, l’expérience nous a prouvé que la législation
peut être plus efficace pour éliminer la servitude pour
dettes si elle :
- institue des commissions locales pour conseiller les autorités
sur la situation de la servitude pour dettes dans leurs localités,
et pour suggérer les mesures à adopter pour appliquer
la loi et contrôler les localités pour les cas de servitude
pour dettes qu’elles connaissent ;
- prévoit des sanctions administratives et pénales pour
les fonctionnaires qui n'appliquent pas les lois relatives à la
servitude pour dettes ;
- supprimer aux employeurs qui ont eu recours à la servitude
pour dettes toute possibilité de bénéficier des
primes ou des aides financières de l'Etat ;7
- proposer une assistance juridique gratuite pour les victimes de
servitude pour dettes ;8
- créer des services de réadaptation et de conseils
pour les anciens travailleurs endettés.9
Exemple
La servitude pour dettes et la répartition
des terres
Une mesure pratique qui peut être adoptée, pour faire
face aux problèmes de la servitude pour dettes, concerne la
répartition des terres. Selon l'organism Human
Rights Watch/Asia (HRW) la redistribution des terres et la réorganisation
des droits fonciers ont un effet sur les systèmes de travail
en servitude. HRW cite l’exemple, au Pakistan, de la Troisième
Loi de réforme foncière de 1977, qui limite la superficie
des terres que peut détenir un individu. HRW ajoute que : "L'impact
de la réforme foncière sur les travailleurs en situation
de servitude est net. Dans les régions où la réforme
foncière est effectivement mise en œuvre (…) le
travail des agriculteurs en servitude est rare. Dans les régions
où le régime foncier reste très inéquitable,
la servitude pour dettes se développe." (Human Rights
Watch) |
[début de la page]
La traite des êtres humains et le travail forcé : la
prévention et l’élimination du trafic et de l'exploitation
des migrants
Si la traite des êtres humains ne conduit pas nécessairement
au travail forcé, c’est souvent un moyen de se procurer
des travailleurs qui seront victimes du travail forcé, ou qui
seront contraints de travailler en remboursement d'une dette. Elle a été,
dans une étude, défini comme "tous les actes de capture,
d’acquisition, de recrutement et de déplacement [des personnes] à l'intérieur
et à l'extérieur des frontières nationales, dans
l'intention de les vendre, de les échanger ou de les utiliser à des
fins illégales…"10 Les
personnes qui ont fait l'objet d'un trafic se retrouvent souvent prises
dans des situations de travail forcé, telle que la servitude pour
dettes, le travail domestique exercé dans des conditions abusives,
ou des circonstances qui conduisent à l’ exploitation sexuelle
forcée. Le rapport global sur le travail forcé constate
que : "Dans la pratique, les trafiquants finissent par tirer un
revenu des personnes dont ils font la traite du fait du travail forcé qui
[leur est] imposé."
La communauté internationale s'entend aujourd'hui sur une définition
de la traite des êtres humains. Selon le Protocole additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et
punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants,
ouvert à la ratification depuis décembre 2000, la "traite
des êtres humains" est définie comme :
…le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement
ou l’accueil de personnes, par la menace de recours à la
force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement,
fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation
de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation
de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une
personne ayant autorité sur une autre aux fins d ’exploitation.
[art. 3(a)]
Les instruments de l'OIT concernant la traite des êtres humains
sont la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 ; la
convention ( n° 105) sur l’abolition du travail forcé,
1957 ; la convention
(n° 143) sur travailleurs migrants (dispositions complémentaires),
1975 ; la convention
(n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée),1949,
et la convention
(n° 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Les autres instruments internationaux qui se rapportent au trafic de
personnes incluent, outre le Protocole susmentionné, la Convention
des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres
humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, 194911 et
la Convention des Nations Unies sur la protection de tous les travailleurs
migrants et de leur famille, 1990.
Pour combattre le trafic de main d’œuvre, la loi doit tout
d'abord interdire et sanctionner la traite des êtres humains. Elle
doit également s’intéresser à certaines questions
telles que celles relatives au recrutement pour travailler à l'étranger
et à la migration de main d’œuvre, les travailleurs
migrants étant, en général, très vulnérables
face à l'employeur ou au recruteur, notamment s'ils sont entrés
ou s'ils séjournent illégalement dans un pays. Cette vulnérabilité les
expose au risque de travailler dans des conditions déplorables,
y compris d’être les victimes d’un trafic qui les conduit à des
situations de travail forcé. La Déclaration de l'OIT relative
aux principes et droits fondamentaux au travail évoque, dans son
préambule, la nécessité d'accorder une attention
spéciale aux problèmes des travailleurs migrants. La Commission
d'experts pour l’application des conventions et recommandations
a également demandé à certains gouvernements de
se pencher sur les problèmes des travailleurs migrants, dans leur
lutte contre le trafic de main-d'œuvre.12 La Convention
des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et
de l'exploitation de la prostitution d'autrui insiste aussi sur la
nécessité de protéger les migrants face au problème
du trafic.
Dans ses avis concernant la protection des migrants
dans l’emploi, notamment la protection de ceux qui sont dans une
situation d'exploitation, et sont soumis, par exemple, à un trafic,
la Commission d'experts souligne que la protection des migrants est un
moyen important pour lutter contre le trafic de main-d'œuvre et
pour protéger les droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration
de 1998.13 Le Préambule de la convention
(n° 143) sur travailleurs migrants indique que des normes doivent être
adoptées pour lutter contre les trafics de main d’oeuvre.
De nombreuses dispositions de la convention traitent des migrations qui
s’effectuent dans des conditions abusives, et notamment du trafic
de main d’œuvre, qui en est l’une des formes les plus
graves.14
La loi doit s'intéresser à toutes les formes de trafic
de main-d'œuvre qui aboutissent à du travail forcé,
notamment au trafic aux fins de prostitution, au travail dans le secteur
agricole, au travail dans le secteur de la construction ainsi qu’au
travail domestique, lorsque les travailleurs sont dans une situation
de travail forcé. Pour prendre véritablement en compte
tous les types de trafic de main-d'œuvre, la loi doit s’intéresser à la
spécificité de la situation de ces travailleurs.
Pour éliminer le trafic de personnes et l'exploitation des migrants,
la loi doit interdire et punir les actes de trafic, et combattre les
migrations qui sont faites dans des conditions abusives. Elle devra également
s’attacher à réglementer les activités des
recruteurs, dans le pays d'émigration. La loi doit garantir que
les lois nationales s’appliquent bien aux migrants, dans le pays
d'immigration, et que les travailleurs migrants bénéficient
d’un niveau minimum de protection, et notamment du respect des
droits humains fondamentaux. Toutes les lois qui visent à éliminer
le travail forcé doivent être associées à des
mécanismes efficaces de lutte contre le trafic et l'exploitation
des migrants.
[début de la page]
Les lois interdisant le trafic de personnes
La loi doit clairement interdire et punir le trafic de personnes.
Exemple
[début de la page]
Les lois pour lutter contre les migrations dans des conditions abusives
Selon l'article 2(1) de la convention (n° 143), les migrations
effectuées dans des conditions abusives comprennent les situations
de migrations aux fins d’emploi dans lesquelles les migrants sont
soumis au cours de leur voyage, à leur arrivée ou durant
leur séjour et leur emploi à des conditions contrevenant
aux instruments ou accords internationaux et à la législation
nationale. Le trafic de main d’oeuvre est une forme importante
de migrations effectuées dans des conditions abusives, et la partie
1 de la convention (n° 143) vise surtout les trafiquants de main-d'œuvre.16
Pratiques abusives dans le domaine des
migrations
Il y a pratique abusive lorsque le traitement des travailleurs migrants
et de leur famille n'est pas conforme à la législation
nationale et à la réglementation ou aux normes internationales
ratifiées et lorsque ce traitement est répété et
délibéré. Il y a exploitation par exemple lorsque
ce traitement entraîne de graves conséquences pécuniaires
ou autres ; que les migrants sont spécifiquement sujets à des
conditions de travail et de vie insupportables ou qu’ils sont
confrontés à des dangers mettant leur sécurité ou
leur vie en péril ; qu’on impose aux travailleurs des
transferts de leurs gains sans leur libre consentement ; que les
candidats à l'immigration soient incités à accepter
des emplois à la suite de promesses fallacieuses ; que les
travailleurs souffrent de traitements dégradants ou que les
femmes [ou les enfants] soient abusées ou contraintes à la
prostitution ; que des intermédiaires fassent signer aux travailleurs
des contrats de travail en sachant que ces contrats ne seront probablement
pas honorés au moment de commencer le travail ; qu’on
confisque le passeport des migrants ou autres papiers d'identité ;
que les travailleurs soient congédiés ou qu’on
les mette sur liste noire quand ils s’affilient à un
syndicat ou constituent des organisations syndicales ; qu’ils
soient les victimes de retenues sur leurs salaire qu'ils ne pourront
récupérer que s'ils retournent dans leur pays d'origine
; que les travailleurs migrants soient l'objet de mesures d'expulsion
sommaire les dépouillant des droits qu’ils tirent d’un
emploi, d’un séjour ou d’un statut antérieurs.
Source : Rapport de la Réunion tripartite d'experts sur les activités
futures de l'OIT dans le domaine des migrations, annexe III, para.
1.2. |
Pour lutter contre les migrations effectuées dans des conditions
abusives, la législation doit établir des mécanismes
qui permettent de savoir si :
- des travailleurs migrants sont employés illégalement
et abusivement sur le territoire du pays en question, et
- il existe, sur le territoire, des mouvements de migrations aux fins
d’emploi, à destination du pays ou en transit par celui-ci,
et ou les migrants sont soumis au cours de leur voyage, à leur
arrivée ou durant leur séjour et leur emploi à des
conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux,
multilatéraux ou bilatéraux pertinents, ou à la
législation nationale ; 17
Parmi les mesures à prendre pour détecter les migrations
effectuées dans des conditions abusives, on peut :
- renforcer les contrôles de police aux frontières ;
- rendre les sociétés de transport responsables de la
vérification des titres de transports et de séjour de
leurs passagers ;
- créer, dans les aéroports, des comptoirs spécialisés,
dans la détection de migrants clandestins aux fins d’emploi
;
- créer des unités spéciales pour lutter les pratiques
illicites en matière d'entrée, de séjour et d'exploitation
des migrants ;
- coopérer avec les services de l’emploi qui sont tenus
de vérifier la validité des titres de séjour et
de travail des travailleurs étrangers, et avec les organisations
de travailleurs, les hôtels et les pensions.18
Il faut qu’existent des mesures qui couvrent le
territoire du pays concerné, et qui permettent de collaborer avec
les autres Etats pour prévenir ou éliminer les migrations
clandestines et l'emploi illégal de migrants ;19
Les mesures à prendre pour prévenir ou éliminer
les migrations dans des conditions abusives peuvent notamment viser à :
- adopter et faire observer strictement des mesures appropriées
régissant le recrutement de ces travailleurs ;20 (voir
ci-dessus)
- instaurer des régimes d'autorisation d’exercer un emploi,
dans lesquels les candidats à l’émigration doivent
recourir au système de recrutement pour l’étranger
organisé par les pouvoirs publics de leur pays d’origine,
ou du moins, obtenir une autorisation de sortie du territoire aux fins
d’emploi.21
Le cas des migrants employés de
maison
Un employé de maison fournit des services rémunérés,
dans une résidence privée, en s’occupant des
enfants, en faisant la cuisine, le ménage ou le jardin, en étant
chauffeur, etc. La grande majorité des travailleurs domestiques
sont des femmes ou des enfants originaires de régions rurales
ou de zones économiquement défavorisées, au
sein du même pays, ou en provenance de l'étranger. Ils
sont souvent les victimes d'un trafic et de pratiques abusives. Beaucoup
sont également pris dans le piège de la servitude pour
dettes, et sont obligés de rembourser le coût de leur
voyage, ou l'argent qui a été avancé à des
membres de leur famille. Dans ce cas, les employés de maison
ont des conditions de vie très pauvres, des salaires médiocres
(voire même aucun salaire), de longues heures de travail et
un manque total de respect de leurs droits fondamentaux. Souvent,
ils ne peuvent pas quitter la résidence où ils travaillent
parce qu’ils subissent des violences ou des menaces, parce
qu’ils sont enfermés ou n’ont plus leurs papiers
d’identité. Dans de telles conditions, le travail domestique
est une forme de travail forcé. Pourtant, la législation
du travail ne s’applique pas toujours aux employés de
maison, en partie parce que les gouvernements hésitent à étendre
l’application de cette législation aux particuliers,
alors même que le travail domestique est souvent une forme
de travail forcé, et devrait donc absolument être couvert
pas la législation. |
[début de la page]
La réglementation des activités des recruteurs dans
les pays d'émigration
Pour éviter les migrations dans des conditions abusives, la
loi doit prévoir que les agences de recrutement et tous autres
services qui organisent des migrations aux fins d’emploi (qu’ils
soient publics ou privés) :
- soient réglementés, autorisés et supervisés
par une autorité publique ;22
- ne puissent pas proposer ou utiliser des travailleurs mineurs ;23
- ne soient pas autorisés à développer des pratiques
de publicité déloyale, ou à donner des renseignements
trompeurs ou erronés, notamment en sollicitant des candidatures
pour des emplois qui n'existent pas ;24
- ne puissent pas, en toute connaissance de cause, recruter, placer
ou employer un travailleur migrant à des postes qui présentent
des dangers ou des risques inacceptables, ou si il ou elle, peut être
soumis à des abus ou à un traitement discriminatoire
de quelque sorte qu’il soit ;25
- remettent une copie du contrat de travail au travailleur migrant,
qui précise les conditions de travail et la rémunération
proposée ;26
- ne soient pas autorisés à imposer aux travailleurs
migrants le paiement de frais pour leur recrutement ;27
- simplifient les formalités administratives, fournissent des
services d'interprétation, aident le migrant à voyager
dans de bonnes conditions, et apportent aux travailleurs migrants et à leurs
familles l'assistance nécessaire lors de leur installation ;28
- coopèrent au besoin avec les services correspondants dans
les autres pays ;29
- ne puissent pas détenir ou confisquer, même à titre
temporaire, le passeport ou les documents de voyage d'un travailleur
migrant, ni utiliser de faux documents de voyage ou fournir en toute
connaissance de cause de faux renseignements personnels concernant
un travailleur migrant.30
Exemple
[début de la page]
Les normes minima de protection des travailleurs migrants et l’application
de la législation du travail dans les pays d'immigration et d'émigration
Pour qu'il existe des normes minima de protection des travailleurs
migrants, en dehors du statut de l’immigration, la législation du
pays d'immigration doit :
- exiger le respect des droits humains fondamentaux31 de
tous les travailleurs migrants, indépendamment de leur statut
légal dans le pays d'immigration ;32
- exiger que, dans le cas où les lois pertinentes concernant
les migrations et l'accès à l’emploi n'ont pas été respectées,
les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de
traitement, tant pour eux que pour leur famille, en ce qui concerne
les droits découlant d’emplois antérieurs en matière
de rémunération, de sécurité sociale et
autres avantages ;33
- permettre aux travaillants migrants de faire valoir ces droits auprès
d’une autorité compétente, en cas de différend
portant sur les droits découlant d’emplois antérieurs
;34
- garantir que, en cas d'expulsion, un travailleur émigrant
en situation irrégulière ou sa famille n'en supporte
pas le coût ;35
- garantir aux travaillants migrants entrés illégalement
dans le pays mais dont la situation a été régularisée
tous les droits accordés aux travaillants migrants régulièrement
admis ;36
- garantir que, lorsqu'un migrant n’obtient pas, pour une cause
dont il n’est pas responsable, l’emploi pour lequel il
a été recruté, ou lorsque cet emploi n’était
pas convenable, le migrant bénéficiera d'aide pour trouver
un emploi adéquat, et que, s'il choisit de retourner dans son
pays d’origine, les frais entraînés ne seront pas à sa
charge ;37
- prévoir de déterminer rapidement si un travailleur
en situation irrégulière sera régularisé,
et garantir qu'un travailleur dont la situation a été régularisée
jouit de tous les droits accordés aux travailleurs migrants
régulièrement admis sur le territoire ;38
- s’assurer que les travailleurs migrants reçoivent une
information suffisante sur les éléments essentiels de
la législation et des dispositions des conventions collectives
concernant la protection des travailleurs et la prévention des
accidents, ainsi que sur les règlements de sécurité et
les procédures de sécurité spécifiques à la
nature du travail ;39
- interdire aux employeurs de détenir ou de confisquer, même à titre
temporaire, le passeport ou les documents de voyage d'un travailleur
migrant, d'utiliser de faux documents de voyage ou de déformer
les renseignements personnels concernant un travailleur migrant ;40
- prévoir une assistance psychologique et médicale pour
les victimes de trafic.41
Pour éviter que les migrations s’exercent dans des conditions
abusives, le droit du travail doit s'appliquer sans discrimination aux
immigrants entrés légalement sur le territoire d'un Etat
membre, et doit garantir que les travailleurs migrants bénéficient
d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui dont
bénéficient les ressortissants du pays, notamment concernant
:42
- la rémunération ;
- les allocations familiales, lorsqu'elles font partie de la rémunération
;
- la durée du travail ;
- le régime des heures supplémentaires ;
- les congés payés ;
- la rémunération équitable du travail à domicile
(voir la convention
(n°177) sur le travail à domicile, 1996) ;
- l’apprentissage et la formation ;
- la rémunération équitable pour les femmes ;
- la rémunération équitable pour le travail des
jeunes ;
- la limitation à une faible partie de la rémunération
mensuelle des avances faites au travailleur, toute avance d'un montant
supérieur à cette limite devenant légalement irrécouvrable,
afin d’éviter les situations de servitude pour dettes
;43
- l'âge minimum d'embauche (voir chapitre
VIII) ;
- l'appartenance aux syndicats et la jouissance des avantages de la
négociation collective ;
- le logement ;
- les services d'emploi, comme les services d'orientation professionnelle
et de placement ;
- les prestations de sécurité sociale en cas d'accident
du travail, de maternité, de maladie, d'invalidité, de
retraite, de décès, de hômage, de responsabilités
familiales et de toute autre circonstance couverte par le système
de sécurité sociale du pays ;
les procédures légales concernant les questions des migrations
et du travail.
La législation du pays d'émigration peut :
- s’assurer que les recruteurs n’envoient les travailleurs
migrants que dans des pays où leurs droits humains seront respectés
;
- exiger que les ambassades et les consulats installés dans
le pays d'immigration s'informent de la situation de ses travailleurs
migrants dans les pays d'accueil, et se dotent des moyens nécessaires
pour assister ces travailleurs.
Exemple
[début de la page]
L’application des lois sur le trafic et l'exploitation des migrants
Pour que les lois relatives au trafic et à l'exploitation des
travailleurs migrants s'appliquent effectivement :
a) la législation concernant les trafics et les migrations
effectuées dans des conditions abusives doit :
- prévoir des sanctions administratives, civiles et pénales
(y compris des peines d'emprisonnement) contre les organisateurs de
trafics de main-d'œuvre et contre ceux qui y contribuent sciemment, à des
fin lucratives ou non ;44
- prévoir des sanctions administratives, qui peuvent comprendre
des amendes administratives, le retrait ou la suspension de l’autorisation
d’agir en qualité d’agent d’émigration,
la fermeture temporaire ou permanente des bureaux ou de l’entreprises
des contrevenants, l’interdiction de résider dans le pays,
le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de se livrer à des
opérations de transport international, l'inscription des trafiquants
et des employeurs sur des listes noires, etc ;45
- prévoir que les auteurs de trafics de main-d'œuvre pourront être
poursuivis dans le pays concerné, quel que soit le pays d’où ils
exercent leurs activités ;46
- garantir aux victimes de trafic le droit d'obtenir réparation
auprès des trafiquants, et leur fournir une aide pour y parvenir
;47
- protéger la vie privée des victimes de trafic pendant
le déroulement de la procédure légale ;48
- s’assurer que les lois sur l'immigration permettent aux victimes
de trafic de rester sur le territoire du pays, au moins pendant le
déroulement de la procédure légale ;49
- prévoir la consultation des organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs dans le cadre de la lutte menée
contre les migrations dans des conditions abusives ;50
- prévoir, sur le plan national et international, les mesures
nécessaires pour établir des contacts et des échanges
systématiques d’informations concernant les migrations
dans des conditions abusives ;51
- prévoir la conclusion d'accords, entre le pays d’origine
et le pays d’accueil, sur un contrat type contenant les dispositions
de base qui doivent régir le recrutement des migrants ;52
- instaurer des règlements pour protéger les migrants,
tant sur les lieux d'arrivé et de départ, qu’en
cours de route ;53
- organiser une publicité appropriée pour mettre le
public en garde contre les dangers de ce trafic ;54
- instaurer une surveillance des gares, des aéroports,des ports
maritimes, en cours de voyage et dans les lieux publics, en vue d’empêcher
la traite internationale des êtres humains ;55
- prendre les mesures appropriées qui permettent aux autorités
compétentes d'être informées de l'arrivée
de personnes qui paraissent manifestement coupables, complices ou victimes
de ce trafic.56
Exemple
b) la législation concernant l'application des lois nationales
et des normes minima de protection du travailleur migrant doit :
- encourager les programmes d'éducation pour favoriser l'acceptation
et l'application des politiques d'égalité des chances
et de traitement, et pour que les migrants entrés légalement
connaissent leurs droits tels qu’établis par les lois
nationales ;
- développer des programmes qui permettent aux travailleurs
migrants de connaître les politiques d'égalité des
chances et de traitement en vigueur, de connaître leurs droits
et les services destinés à leur apporter une assistance
pour assurer leur protection et leur permettre d’exercer leurs
droits ;57
- prendre des mesures qui permettent d'examiner les plaintes fondées
sur le non-respect de ces normes minima, et de remédier à ces pratiques,
par la conciliation ou par d'autres moyens appropriés ;58
- prévoir des sanctions administratives, civiles et pénales
pour les employeurs ou d’autres personnes qui ne respectent pas
la législation concernant l’application des lois nationales
et des normes minima de protection aux travailleurs migrants ;59
- exiger que toutes les mesures soient prises en collaboration avec
les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.
[début de la page]
Les employés de maison et la prévention des abus
Si le travail domestique ne constitue pas en tant que tel une forme
de travail forcé, les employés de maison sont malgré tout extrêmement
vulnérables, car ils travaillent plutôt dans l'isolement et sont fréquemment
exclus du champ d'application du droit du travail. Sous certaines conditions,
le travail domestique peut par conséquent se transformer en travail forcé.60
[début de la page]
La législation sur les employés de maison
Afin de leur garantir une protection effective et éviter ainsi
toute possibilité que le travail domestique dégénère
en travail forcé, la législation sur le travail domestique
doit :
- garantir le respect de la liberté syndicale aux travailleurs
domestiques (voir le chapitre
II) ;
- interdire le travail domestique des enfants et prendre des mesures
pour l’éradiquer (voir le chapitre
VIII) ;
- limiter la durée du travail domestique :
- en instituant une semaine de travail de quarante heures61 avec une rémunération
convenable pour les heures supplémentaires ;62
- en fixant le nombre maximum d'heures de travail autorisées
par jour ;63
- en imposant une période de repos quotidienne de huit heures
ininterrompues ;64
- en limitant le nombre d'heures "de garde" et en prévoyant une
rémunération convenable pour ces heures ;65
- garantir que les lois sur le salaire minimum s'appliquent aux employés
de maison et qu’ils sont pris en compte par les méthodes
de fixation des salaires minima, en tenant compte du niveau général
des salaires dans le pays, du coût de la vie, des prestations
sociales, du niveau de vie des autres groupes sociaux, et des facteurs économiques
;66
- prévoir des procédures de cessation d'emploi adaptées,
notamment :
- pour que des employeurs ne puissent pas licencier des employés
de maison sans motif valable, lié à la compétence
ou au comportement du travailleur, ou à des exigences de
production de l'employeur ;67
- pour que l'employé de maison licencié ait droit à un
préavis raisonnable ou à une indemnité en
tenant lieu, sauf s'il est coupable d'une faute de comportement
telle qu'il ne serait pas raisonnable d'obliger l'employeur à le
conserver à son service pendant la période de préavis
;68
- garantir aux employés de maison un certain nombre de prestations
comme le congé de maternité et les congés annuels.
[début de la page]
L’application des lois sur les employés de maison
Les mesures pour l’application des lois sur le travail domestique
incluent toutes celles adoptées pour lutter contre le trafic et
l'exploitation des travailleurs migrants (voir ci-dessus La
traite des êtres humains et le travail forcé : la prévention
et l’élimination du trafic et de l’exploitation des
migrants), contre le travail forcé (voir ci-dessous Les
mesures d’application de la législation sur le travail forcé),
ainsi que, dans le cas du travail domestique des enfants, toutes les
dispositions qui concernent les pires formes du travail des enfants et
l'élimination du travail des enfants en général
(voir le chapitre
VIII).
[début de la page]
L’exploitation sexuelle commerciale des adultes et des enfants
L’exploitation sexuelle commerciale comprend ici l'utilisation, le
recrutement ou la mise à disposition d'une personne à des fins de prostitution
ou pour la production de matériel pornographique, en utilisant la force
ou la contrainte, et /ou en contrepartie d'un avantage financier ou matériel.
Si l’on peut considérer que certains adultes peuvent choisir librement
de se prostituer ou de travailler dans des œuvres pornographiques, d'autres
y sont en revanche contraints ou forcés par la fraude, la violence ou
la servitude pour dettes.69 Cette
partie s'inspire principalement du travail de Lin Lean Lim. Bien que
son analyse se limite à une étude de la prostitution dans
différentes parties de l'Asie du sud-est, la plupart de ses conclusions
et de ses recommandation peuvent s'appliquer à n’importe
quelle forme d'exploitation sexuelle, dans n’importe quel pays.
Souvent, les personnes concernées sont victimes de trafics et
sont forcées de travailler dans des conditions proches de celles
de l'esclavage, puisqu’ elles sont, de fait, la propriété de
leur employeur, sans avoir le droit de choisir les clients, le nombre
de clients, le nombre d’ actes ou le nombre d’heures de travail.
Travailler dans de telles conditions relève bien de l'exploitation,
et les victimes sont d’ailleurs soumises à diverses formes
d'abus physique et psychologique. Ces directives se concentrent sur ces
formes ci d'exploitation sexuelle, plus que sur la prostitution et la
pornographie volontaires.
La prostitution et la pornographie infantiles sont toujours considérées
comme du travail forcé et comme une forme moderne d'esclavage,70 et
elles sont l’une des pires formes de travail des enfants (voir chapitre
VIII).71 Les enfants ne sont pas considérés
comme pouvant faire le choix volontaire d’exercer ce type de travail.
En raison de leur manque de maturité et de leur relative fragilité par
rapport aux adultes, ils sont souvent les cibles privilégiées
des trafics, des violences et des contraintes en tous genres, et ce sont
même parfois les parents qui vendent leurs enfants pour en faire
des esclaves sexuels. Les conditions de travail de ces enfants victimes
du commerce sexuel sont encore plus abusives que celles que connaissent
les adultes pour le même type de travail. De plus, les enfants
qui travaillent dans de telles situations sont plus exposés aux
maladies, aux traumatismes psychologiques et aux retards de développement.72 L'exploitation
sexuelle commerciale des enfants est donc à la fois une forme
de travail forcé, et une des pires formes de travail des enfants,
et doit, à ce titre, être spécifiquement pris en
compte par la loi.
L'exploitation sexuelle commerciale est une conséquence de la pauvreté,
du sous développement et d'autres facteurs économiques, autant que des
coutumes sociales qui régissent les rapports entre les hommes et les
femmes et entre les parents et les enfants.73 C'est pourquoi
cette exploitation ne doit pas seulement être interdite et punit,
mais elle doit aussi être accompagnée par des programmes
sociaux et économiques pour prévenir toute exploitation
sexuelle commerciale dans le futur, et pour réinsérer les
victimes de ce type de travail.
[début de la page]
La législation et l’application des lois sur l'exploitation
sexuelle commerciale des adultes et des enfants
La législation sur l'exploitation sexuelle commerciale des adultes
et des enfants doit :
- garantir que les dispositions prises pour la protection des victimes
d' exploitation sexuelle commerciale couvrent les femmes, les hommes,
les filles et les garçons ;
- punir tout individu qui, pour satisfaire les plaisirs d’un
autre :
- engage, séduit ou emmène une personne, même
avec son consentement, à des fins de prostitution ;74
- exploite une personne qui se prostitue, même avec le consentement
de celle ci ;75
- possède, gère ou finance, en toute connaissance
de cause, une maison de prostitution ;76
- loue sciemment un immeuble ou un autre lieu pour des activités
de prostitution ;77
- tente de commettre une de ces infractions, ou a accompli des
actes préparatoires à la commission de ces infractions
;78
- prend volontairement part à de telles infractions ;79
- est retourné dans son pays après avoir commis
des délits de ce type à l'étranger ;
- ·prévoir des sanctions pénales contre les autorités
responsables de la mise en œuvre de la loi qui seraient corrompues
;80
- garantir l’ application stricte des sanctions pénales
pour crimes, contre ceux qui font du trafic d'êtres humains,
qui les exploitent ou abusent d’eux pour assouvir des plaisirs
sexuels ;81
- s’assurer que les infractions en matière de traite
des êtres humains, et d’exploitation à des fins
de prostitution soient des crimes qui permettent une extradition ;82
- développer la coopération et la coordination au niveau
international ou au niveau bilatéral.83
Les mesures d'application pourront également :84
- prévoir des clauses d’extraterritorialité pour
les lois pertinente, afin que les responsables d’infractions
originaires d’un autre pays puissent être jugés
;
- améliorer la formation et l’information des fonctionnaires
en charge de l’application de la loi ;
- créer, au sein de la police, un groupe de travail spécial
qui s’occupe de l'exploitation sexuelle commerciale ;
- impliquer la police, les services d'immigration, les services d'aide
sociale, les départements de l'éducation et de la santé aux
stratégies développées pour mettre en œuvre
la loi ;
- développer une large couverture médiatique sur les
problèmes d’exploitation sexuelle commerciale et sur les
violations commises.
Des mesures supplémentaires comprennent celles relatives au
travail forcé en général (voir ci-dessous Les
mesures d’application de la législation sur le travail forcé).
Exemple
[début de la page]
Les dispositions particulières concernant les enfants victimes
d'exploitation sexuelle commerciale
La loi doit garantir aux enfants une protection particulière
contre l'exploitation sexuelle commerciale. Elle doit qualifier toutes
les formes de prostitution ou de pornographie infantiles comme crimes.85
La législation peut également :
- alourdir les peines lorsque les victimes sont jeunes ;86
- s’assurer que les parents, les tuteurs et les fonctionnaires
en charge de l’application de la loi soient également
responsables en cas l'exploitation sexuelle commerciale des enfants
;87
- prévoir des sanctions contre les organisateurs de tourisme
sexuel impliquant des enfants ;
- éliminer les contradictions qui existent entre les différents
ages légaux fixés pour les relations sexuelles, la prostitution
et le mariage ;88
- garantir que les procédures établies pour recueillir
des preuves protègent les enfants ;89
- prévoir de modifier les lois sur l'adoption, car des pédophiles
et des intermédiaires "adoptent" parfois des enfants
issus de familles pauvres pour les utiliser à des fins d’exploitation
sexuelle commerciale ;90
- prévoir des procédures efficaces pour vérifier
l'âge des victimes ;91
- mettre en œuvre des programmes pour former les responsables
communautaires, les enseignants, les travailleurs du secteur de la
santé, les responsables religieux, etc. à constituer
des groupes communautaire de surveillance et d’alerte pour signaler
les infractions commises sur des enfants, et à obtenir une assistance
pour les enfants qu’ils estiment en danger d’être
victimes du commerce sexuel.92
Les mesures adoptées pour lutter contre les pires formes de
travail des enfants constituent également d'autres moyens de protection
des enfants contre l'exploitation sexuelle commerciale (voir chapitre
VIII).
Exemple
[début de la page]
Les programmes sociaux et économiques à mettre en œuvre
pour éradiquer l'exploitation sexuelle des adultes et des enfants
La loi et les mesures prises pour la mettre en œuvre doivent être
associées à des programmes sociaux et économiques
de prévention de l'exploitation sexuelle commerciale des adultes,
qui facilitent la réinsertion des victimes. Ces programmes doivent être
le résultat d’une approche multidisciplinaire de la lutte
pour l’élimination de l'exploitation sexuelle commerciale,
qui comprend, entre autres, l’adoption de mesures favorables au
développement économique, aux services de santé, à l'éducation
et à l’assistance juridique.93
La loi doit favoriser des programmes sociaux et économiques et
des politiques tels que :
- une aide au développement qui permette d’offrir aux
femmes, aux enfants et à leurs familles d’autres ressources
financières, de lutter contre la pauvreté, les traditions
socioculturelles et toutes les autres causes fondamentales de l'exploitation
sexuelle ;94
- un travail d'éducation, de sensibilisation et de promotion,
notamment auprès des familles démunies et des femmes
et des enfants qui sont particulièrement exposés, des
autorités publiques chargées de mettre en œuvre
la loi, des fonctionnaires du gouvernement, des responsables communautaires,
des enseignants et des chefs religieux ;95
- des programmes de santé qui donnent des informations et des
conseils sur les risques liés au travail sexuel ;96
- des mesures de réinsertion, notamment :
- l’apprentissage de nouvelles qualifications pour les anciens
travailleurs sexuels ;
- fournir une aide aux travailleurs sexuels qui font face à de
graves difficultés psychologiques ;97
- des programmes pour promouvoir le développement du soutien
familial et des services communautaires, en association avec la
réinsertion institutionnelle ;98
- une aide juridique aux victimes d'exploitation sexuelle commerciale.99
L’expérience prouve que les programmes efficaces sont
souvent ceux qui développent une étroite coopération
et coordination entre les différentes autorités publiques,
les ONG, les groupes de femmes, de jeunes et d'enfants, les anciens travailleurs
sexuels, les médias et tous les autres groupes concernés
par l'élimination de l'exploitation sexuelle commerciale.100
Exemple
De nombreux exemples de programmes sociaux et économiques de
lutte contre l'exploitation sexuelle commerciale sont décrits
dans l'étude de Lin Lean Lim, "The Sex Sector: The economic
and social bases of prostitution in Southeast Asia". Voir p. 61-65
pour les programmes mis en œuvre en Indonésie ; p. 93-98
pour ceux de la Malaisie ; p. 124-128 pour ceux des Philippines et p.
165-169 pour ceux de la Thaïlande.
S'agissant des programmes sociaux et économiques qui visent
précisément l'élimination de l'exploitation sexuelle
commerciale des enfants et d'autres formes extrêmes de travail
des enfants, se reporter au chapitre sur le travail des enfants (voir chapitre
VIII).
[début de la page]
Les mesures d’application de la législation sur le travail
forcé
Une des premières mesures à prendre pour appliquer la
loi est de faire du travail forcé ou obligatoire une infraction
pénale.101
Exemple
Les mesures d’application adaptées à la lutte contre
toutes les formes de travail forcé peuvent également comprendre
:
- la création d'équipes spéciales pour l'inspection
des lieux de travail ;
- le contrôle des autorités responsables de l'application
de la législation sur le travail forcé ;
- l'établissement de procédures de recours adaptées
;
- des campagnes d'information et de sensibilisation.
Ces mesures complètent celles prévues pour lutter contre
les différentes formes de travail forcé, à savoir
la servitude pour dettes, le trafic et l'exploitation des migrants et
l'exploitation sexuelle commerciale.
[début de la page]
L’inspection des lieux de travail
La législation sur l’abolition du travail forcé ou
obligatoire doit prévoir d’étendre les attributions
de tout organisme d’inspection existant, au travail forcé ou
obligatoire, afin qu’il puisse mener toutes les actions nécessaires
pour détecter et éliminer le travail forcé ou obligatoire.102 Ces
mesures, pour être conformes à la convention (n° 81)
sur l'inspection du travail, 1947, doivent :
- garantir que le personnel de l'inspection est composé de
fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service
leur assurent la stabilité dans l’emploi, et les rendent
indépendants de tout changement de gouvernement et de toute
influence extérieure indue ;103
- interdire aux inspecteurs d'avoir un intérêt direct
ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle
;
- interdire aux inspecteurs de révéler la source de
toute plainte, et révéler à l'employeur ou a son
représentant que l'inspection a été effectuée
suite à une plainte ;104
- prévoir que les inspecteurs seront recrutés uniquement
sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils
devront assumer, et qu'ils recevront une formation appropriée
pour exercer leurs fonctions ;105
- prévoir un nombre suffisant d'inspecteurs du travail pour
permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du
service d’inspection, en tenant compte de l’importance
des tâches, et notamment du nombre, de la nature, de l’importance
et de la situation des établissements assujettis au contrôle,
du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs
employés, des moyens matériels d’exécution
mis à la disposition des inspecteurs et des conditions pratiques
dans lesquelles ils font leurs visites d’inspection ;106
- garantir que des locaux appropriés et des facilités
de transport sont fournis aux inspecteurs ;107
- autoriser les inspecteurs à pénétrer librement,
sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou
de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle
de l’inspection ; à pénétrer de jour dans
tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de
supposer être assujettis au contrôle de l’inspection
; et de procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes
jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions
légales sont effectivement observées, et notamment :
pouvoir interroger l'employeur ou le personnel, de l’entreprise,
pouvoir demander communication de tous les livres, registres et documents
dont la tenue est prescrite par la législation, exiger l’affichage
des avis et prélever ou emporter aux fins d’analyse des échantillons
des matières et substances utilisées ou manipulées
;108
- autoriser les inspecteurs à provoquer des mesures pour éliminer
les défectuosités (qui mettraient ainsi fin au travail
forcé) constatées sur le lieu du travail ;109
- obliger les inspecteurs à soumettre des rapports périodiques
sur les résultats de leurs activités ; 110
- s’assurer que les organisations de travailleurs et d'employeurs
participent à l’établissement des services d’inspection.
Exemple
[début de la page]
Le contrôle des activités des autorités responsables
de l'application de la législation sur le travail forcé
Cette législation doit favoriser l'organisation d'un système
de contrôle des activités menées par les autorités
responsables de l'application de la loi sur le travail forcé.
Ce système doit:
- prévoir la formation des fonctionnaires de police, des magistrats
et de tous fonctionnaires publics dont les activités les mènent à être
en contact avec des cas de travail forcé ;
- établir un système indépendant qui permette à des
particuliers ou à des organisations non gouvernementales de
porter plainte contre n’importe quels policier, autorité publique
ou magistrat qui refusent d'enquêter suite à une des plainte
concernant du travail forcé, ou qui coopèrent avec des
employeurs qui utilisent le travail forcé ;111
- permettre de poursuivre les fonctionnaires du gouvernement et les
membres de la police qui ne contribuent pas à appliquer les
mesures d’interdiction du travail forcé, ou qui coopèrent
avec des employeurs qui maintiennent des travailleurs en état
de servitude et/ou prennent des mesures punitives contre des travailleurs
qui tentent de porter plainte contre des employeurs qui les ont soumis à un
travail forcé.112
[début de la page]
Les procédures pour porter plainte
Il est primordial que la législation garantisse aux victimes
d'un travail forcé le droit de porter plainte et d’engager
tous les recours nécessaires auprès des autorités
compétentes, et leur garantisse que ces plaintes seront effectivement
examinées.113
[début de la page]
Les campagnes d'information et de sensibilisation
La législation sur le travail forcé doit favoriser l'organisation
de campagne publique d'information, en collaboration avec les représentants
des travailleurs, les médias, les ONG, les associations de défense
des droits humains, les organisations religieuses et les groupes communautaires,
pour informer les travailleurs de leurs droits, et pour sensibiliser
le public sur l’existence et les différentes formes de travail
forcé.114
La
campagne d'information contre le trafic de femmes en Ukraine
1. Halte au travail forcé,
Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l'OIT relative
aux principes et droits fondamentaux au travail, Conférence Internationale
du Travail, 89e session 2001, Rapport I(B) (BIT, Genève, 2001).
2. La convention des Nations Unies
de 1926 relative à l'esclavage définit l'esclavage comme étant "l’état
ou condition d'un individu sur lequel s’exercent les attributs
du droit de propriété ou certains d’entre eux" (art.
1 (1)). L'esclavage est un type de travail forcé, mais la notion
de travail forcé plus large et couvre d'autres formes de travail
forcé ou exercé sous la contrainte, pour lesquelles il
n’existe aucun droit de propriété sur le travailleur
et qui ne sont pas nécessairement équivalentes à de
l'esclavage ou à des pratiques proches de l'esclavage.
3. Convention supplémentaire
des Nations Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de la
traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage,
1956, art. 1(a).
4. Anti-Slavery International, This
Menace of Bonded Labour, Debt Bondage in Pakistan (London, 1996),
p. 14.
5. La convention (n° 117) sur
la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, a notamment
pour objectif d’éliminer l’endettement chronique ;
elle prévoit que les salaires seront payés régulièrement,
dans une monnaie ayant cours légal. Voir aussi la convention (n° 95)
sur la protection du salaire, 1949, et la recommandation (n° 85)
sur la protection du salaire, 1949.
6. Voir la convention (n° 131)
sur la fixation des salaires minima, 1970.
7. La Commission d'experts pour
l’application des conventions et des recommandations, 1993 (Inde)
et (Pakistan). Voir aussi un programme présenté par Anti-Slavery
International : Slavery in Brazil, A link in the chain of modernisation,
(London, 1994), p. 145.
8. A. Bequele et W. Myers, First
things first in child labour : Eliminating work detrimental to children,
(Fonds des Nations Unies pour l'enfance et BIT, Genève, 1995),
p. 109.
9. Ibid.
10. Lin Lean Lim, The sex sector
: The economic et social bases of prostitution in Southeast Asia, (BIT,
Genève, 1998), p. 179.Pour d'autres propositions de définition
de la traite des êtres humains, voir la Global Alliance Against
Traffic in Women, Human Rights Standards for the Treatment of Trafficked
Persons, 1999 et le Protocole additionnel visant à prévenir,
supprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes
et des enfants, en complément de la Convention des Nations unies
contre la criminalité transnationale organisée, 2000. Il
est de plus en plus reconnu que les trafics peuvent exister à l'échelle
nationale ou transnationale, et qu'ils peuvent s'effectuer sans le consentement
des candidats à l'émigration.
11. Cette convention a été critiquée
par ce qu’elle se limite aux trafics aux fins d'exploitation sexuelle.
12. Voir l‘observation individuelle
concernant la convention (n° 105), République Dominicaine,
Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations,
1991 ; observation individuelle concernant la convention (n° 29),
Thaïlande, Commission d'experts pour l'application des conventions
et recommandations, 1990.
13. Voir CIT, 1999, Travailleurs
migrants, Etude d’ensemble de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations, Rapport III (Partie
1B), (BIT, Genève, 87e session, 1999), chapitre 4.
14. Etude d'ensemble, para. 289.
15. Les exemples concernant la
législation pénale ne doivent pas être interprétés
comme étant une promotion d’une bonne législation
pénale mais doivent être considérés comme
des exemples sur la façon dont certains gouvernements ont abordé la
question du respect effectif de l’interdiction du travail forcé.
16. Etude d'ensemble, para. 187.
17. Convention (n° 143), art.
2(1).
18. Etude d'ensemble, para. 324.
19. Convention (n° 143), art.
3(a).
20. Etude d'ensemble, para. 325-326.
21. Etude d'ensemble, para. 328.
22. Convention (n° 181) sur
les agences d’emploi privées, 1997 ; convention (n° 97)
sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Pour plus
de détails sur les organismes de recrutement publics et privés
; voir étude d'ensemble, para. 161-189.
23. Convention (n° 181), art.
9.
24. Convention (n° 97), art.
2 et 3.
25. W.-R. Böhning, Workshop
on Overseas Employment Institutions (texte préparatoire),
1998.
26. Convention (n° 97), annexe
I, art. 5 et annexe II, art. 6.
27. Convention (n° 181), art.
7; convention (n° 97), art. 7, annexe I, art. 4 et annexe II, art.
4.
28. Convention (n° 97), annexe
I, art. 6 et annexe II, art. 7.
29. Convention (n° 97), art.
7, et recommandation
(n°100) sur la protection des travailleurs migrants (pays insuffisamment
développés), 1995, partie II, para. 15(2)(b).
30. W.-R. Böhning, 1998.
31. Il s'agit des droits humains
fondamentaux énoncés dans les instruments internationaux
adoptés par les Nations Unies, dont la Déclaration universelle
des droits de l'homme (1948), le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (1966), le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (1966) et les droits inscrits dans la Déclaration
de l'OIT de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail.
Voir aussi étude d’ensemble, para. 296.
32. Convention (n° 143), art.
1. Voir aussi étude d’ensemble, para. 295-297, et la convention
internationale des Nations Unies sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990. Les constitutions
de certains pays garantissent le respect des libertés et droits
humains fondamentaux pour toutes les personnes vivant sur leur territoire.
Voir, par exemple, la constitution du Royaume-Uni (Gibraltar).
33. Convention (n° 143), art.
9(1).
34. Convention (n° 143), art.
9(2).
35. Convention (n° 143), art.
9(3). Voir aussi étude d'ensemble, para. 310. qui dispose que,
lorsque le migrant est en situation irrégulière pour des
raisons qui ne lui sont pas imputables, tous les frais entraînés
par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa
charge. En revanche, lorsque le travailleur migrant est en situation
irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables, il
devra s’acquitter des frais de transport mais pas des frais d’expulsion.
36. Recommandation sur les travailleurs
migrants (n° 151),1975, art. 8(2).
37. Convention (n° 97), annexe
II, art. 9 et 10.
38. Recommandation
(n° 151), art. 8.
39. Recommandation (n° 151),
para. 21(2).
40. W.-R. Böhning, 1998.
41. Voir, par exemple, le protocole
additionnel visant à prévenir, supprimer et punir la traite
des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en complément
de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée, 2000.
42. Sauf indication contraire,
ces recommandations sont issues de la convention (n° 97), art. 6.
Voir également la convention (n° 143), partie II ; la recommandation
(n° 151), partie I, art. 2 ; la recommandation (n° 100), partie
IV, art. 20–56. Voir enfin la convention des Nations Unies sur
la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur
famille, 1990.
43. Recommandation (n° 100),
partie IV, art. 33 et 34.
44. Convention (n° 143), art.
3(b) et 6(1), et convention des Nations Unies pour la répression
de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution
d'autrui,, art. 1.
45. Etude d'ensemble, para. 342.
46. Convention (n° 143), art.
5.
47. Global Alliance Against Traffic
in Women, Human Rights Standards foir the Treatment of Trafficked Persons.
48. Voir, par exemple, le protocole
visant à prévenir, supprimer et punir la traite des personnes,
en particulier des femmes et des enfants, en complément de la
convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée, 2000.
49. Voir, par exemple, ibid.
50. Convention (n° 143), art.
2, 4, et 7.
51. Convention (n° 143), art.
4.
52. Etude d’ensemble para.
160.
53. Convention
pour la répression de la traite des êtres humains et de
l'exploitation de la prostitution d'autrui, art. 17(1).
54. Ibid, art. 17(2).
55. Ibid, art. 17(3). Cette disposition
s'applique précisément à la traite de personnes
destinées à la prostitution, mais elle peut cependant s’appliquer à tous
les types de trafic.
56. Ibid, art. 17(4).
57. Convention (n° 143), Part
II, art. 12(c).
58. Recommandation (n° 151),
art. 4(b).
59. Recommandation (n° 151),
art 22(3).
60. Voir rapport global, op.cit,
chapitre 5 et A. Blackett, Making domestic work visible. The case
for specific regulation, (BIT, Genève, 1998), p.5.
61. Convention
(n°47) des quarante heures, 1935, art. 1.
62. Recommandation
(n° 116) sur la réduction de la durée du travail,
1962, partie II, art. 11.
63. A. Blackett, op.cit., p. 18.
64. Ibid.
65. Ibid. Dans son étude,
l'auteur présente, sur cette question, trois exemples de législations
adaptées.
66. Convention
(n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 ; recommandation
(n° 135), 1970.
67. Convention
(n° 158) sur le licenciement, 1982, art. 4.
68. Ibid., art. 11.
69. Lin Lean Lim, op.cit,, p.
3. Certains considèrent que toutes les formes de prostitution
impliquent une contrainte et que ce ne sont jamais des activités
librement choisies. Voir, par exemple, p. 173.
70. Ibid., p. 170, citant le Congrès
mondial contre l'exploitation sexuelle commerciale des enfants, Déclaration
et de plan d'action, 1996, Stockholm.
71. Convention (n° 182), art.
3(b).
72. Pour plus de détails
sur les différences entre l'exploitation sexuelle des enfants
et celle des adultes, voir Lin Lean Lim, op.cit, p. 173-8.
73. Ibid p. 12-3.
74. Convention des Nations Unies
pour la répression de la traite des êtres humains et de
l’exploitation de la prostitution d’autrui, art. 1(1).
75. Ibid., art. 1(2).
76. Ibid., art. 2(1).
77. Ibid., art. 2(2).
78. Ibid., art. 3.
79. Ibid., art. 4.
80. Lin Lean Lim, op.cit.,p. 215.
81. Ibid,, p. 215.
82. Convention des Nations Unies
pour la répression de la traite des êtres humains et de
l’exploitation de la prostitution d’autrui, op.cit., art.
8.
83. Convention
des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, 1999, art. 35.
84. Ces suggestions s'inspirent
de recommandations faites par Lin Lean Lim, op.cit. p. 216-7.
85. Recommandation
(n° 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999,
art. 12.
86. Lin Lean Lim,op.cit.,p. 216.
87. Id.
88. Id.
89. Id.
90. Id.
91. Ibid., p. 193.
92. Ibid., p. 217.
93. Ibid., p. 23-5, 211-4, 218-22.
94. Ibid., p. 218.
95. Id.
96. Id.
97. Ibid., p. 220. La Convention
relative aux droits de l'enfant requiert des Etats parties qu’ils
prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation
physique et psychologique des enfants victimes d’exploitation.
art 39.
98. Lin Lean Lim, op.cit., p.
221.
99. Id.
100. Ibid., p. 219.
101. Convention (n° 29),
art. 25.
102. Ibid., art. 24.
103. Convention (n° 81),
art. 6.
104. Ibid., art. 15.
105. Ibid., art. 7.
106. Ibid., art. 10.
107. Ibid., art. 11.
108. Ibid., art. 12.
109. Ibid., art. 13.
110. Ibid., art. 19.
111. Human Rights Watch/Asia
(1995), p. 68.
112. Ibid., p. 4.
113. Convention (n° 29),
art. 23.
114. Anti-Slavery International
(1994), Brésil, p. 145.
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10 May 2003.
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