L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap

photo
Orientations sur la législation du travail
EN   ES

Page d'accueil
List des hyperliens
Introduction
Chapter I. Législation du travail dans le monde contemporain
Chapter II. Dispositions fondamentales de la législation du travail: La liberte syndicale
Chapter III. Dispositions fondamentales de la législation du travail: La reconnaissance effective du droit de négocier des conventions collectives
Chapter IV. Dispositions fondamentales de la législation du travail: Règlement des conflits collectifs du travail
Chapter V. Dispositions fondamentales de la législation du travail: Le droit de greve 
Chapter VI. Dispositions fondamentales de la législation du travail: Elimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire
Chapter VII. Dispositions fondamentales de la législation du travail: L'elimination de la discrimination dans l'emploi et la profession
Chapter VIII. Dispositions fondamentales de la législation du travail: Abolition effective du travail des enfants
Chapter IX. Les methodes de redaction
Chapter X. Regles de redaction

Version avec cadres

CHAPITRE VI
Dispositions de fond du droit du travail:
Elimination de toutes les formes de travail force ou obligatoire

Introduction

Le travail forcé ou obligatoire est une pratique ancienne apparentée à l’esclavage, qui n’a aucune place dans un monde moderne. Il va à l’encontre de tous les principes sur lesquels reposent la démocratie, comme la liberté, l’égalité de tous les citoyens, et le libre choix dans une économie de marché. Le travail forcé est l’antithèse de la forme idéal d’emploi qu’est "le plein emploi, productif et librement choisi" comme l’établit la convention (n°122) sur la politique de l’emploi, 1964.

La problème du travail forcé ou obligatoire est universellement condamné depuis le 19ème siècle, avec à certaines périodes de nouvelle mobilisation, comme par exemple à la fin des années 1920, face à certaines pratiques coloniales, et, plus récemment, face à la traite des êtres humains liée notamment au travail forcé des employés de maison, ou dans le secteur agricole, ou le commerce du sexe. La servitude pour dettes ou le recrutement coercitif dans le secteur agricole sont des formes de travail forcé aujourd’hui présentent dans un certain nombre de pays, et dont l’éradication nécessite de renouveler tous nos efforts. Dans son rapport intitul Halte au travail forcé1, présenté à la conférence en juin 2001, le Directeur Général fait le point sur les formes les plus courantes de travail forcé, sur les mesures prises pour les combattre,et sur les actions qui devront être menées dans le futur.

[début de la page]

Les instruments internationaux concernant le travail forcé ou obligatoire

La convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, sont les principaux instruments de l'OIT pour l’interdiction et l’élimination du travail forcé ou obligatoire. La Convention des Nations Unies relative à l'esclavage, (1927), et la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, (1956), traitent aussi des formes de travail forcé qui sont équivalentes à l'esclavage, ainsi que des autres formes de travail forcé qui sont proches de l'esclavage, comme la servitude pour dettes, le servage et l'exploitation du travail des enfants.2

Selon la Déclaration de l'OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail (1998), les Etats Membres ont l’obligation - qu'ils aient ou non ratifié les conventions en question - de respecter, promouvoir et réaliser le principe concernant l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire.

[début de la page]

Le rôle de la législation pour éliminer le travail forcé ou obligatoire

L'élimination du travail forcé ou obligatoire dans les pays où il est prouvé qu'il existe, sous une forme ou sous une autre, exige que des efforts concertés soient mis en œuvre, notamment par l’adoption de lois qui interdisent tout travail forcé ou obligatoire, par la réglementation de certaines activités qui peuvent se prêter à un travail forcé, et par l'adoption de mesures, de la part des pouvoirs publics et de la société civile, pour combattre ce fléau.

Ce chapitre examine quelles sont les conséquences, pour les Etats, de la mise en œuvre de l'obligation d'éliminer le travail forcé, conformément à la Déclaration de l'OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail, en s’attachant aussi bien aux lois qui interdisent le travail forcé en général, qu’aux législations qui sont spécifiquement destinées à interdire ou réglementer certains types de travail, qu’à certaines pratiques qui entraînent souvent, ou qui pourraient entraîner, différentes formes de travail forcé, dont :

  • la servitude pour dettes ;
  • le trafic des êtres humains et des travailleurs migrants, et l'exploitation de ces travailleurs ;
  • l'exploitation sexuelle commerciale, qui est par nature, imposée ;
  • le travail des employés de maison, lorsqu'il est exercé sous la contrainte.

Ce chapitre propose aussi un certain nombre de directives qui peuvent permettre de s’assurer que les programmes de formation et d'apprentissage ne donnent pas naissance à des situations de travail forcé, puisque c’est un risque qui existe dans certains contextes.

Il importe de signaler à cet égard que la convention (n° 29) définit le travail forcé dans les termes suivants :

Aux fins de la présente convention, le terme "travail forcé ou obligatoire" désignera tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. [art. 2, para. 1]

La convention exclut en revanche de cette définition plusieurs formes de travail forcé considérées comme étant des obligations normales dans de nombreux pays, à savoir :

    1. tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire ;
    2. tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même ;
    3. tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées ;
    4. tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population ;
    5. les menus travaux de village, c'est-à-dire les travaux exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. [art. 2, para. 2]

L’expérience nous a montré qu’il fallait, avant de proposer une loi qui vise à éliminer le travail forcé ou obligatoire, examiner un certain nombre de points, notamment :

  • répertorier les pratiques qui existent dans le pays et qui sont susceptibles d’entraîner des abus qui conduisent au travail forcé ;
  • étudier les principes constitutionnels existants qui garantissent des protections, et évaluer dans quelle mesure la mise en œuvre d’une loi pourrait en améliorer l'efficacité, face aux problèmes tels qu’ils existent dans le pays ;
  • étudier s’il existe véritablement un besoin d’établir une interdiction légale ou une réglementation de certaines formes de travail ou de pratiques, qui ne sont pas assimilables à du travail forcé, mais qui peuvent être utilisées par ceux qui cherchent à exploiter des travailleurs par du travail forcé ;
  • la nécessité de renforcer l’interdiction légale ou la réglementation existante, en prévoyant des sanctions adaptées.

[début de la page]

Les dispositions législatives générales interdisant le travail forcé ou obligatoire

Dans de nombreux pays, le travail forcé est interdit par des dispositions ou des principes qui sont inscrits dans la constitution. Dans les pays où elle est directement applicable, la constitution peut être une protection suffisante, notamment s'il n'existe pas de tradition récente de pratiques proches du travail forcé. Cependant, il pourra être nécessaire, dans les autres pays, d’adopter une loi qui interdise le travail forcé. Ces dispositions peuvent prendre la forme d'une interdiction générale, assortie ou non d'une définition spécifique du travail forcé.

> Exemple

La législation doit, en plus de l'interdiction générale du travail forcé, porter une attention particulière aux situations de travail forcé telles que la servitude pour dettes, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle commerciale.

[début de la page]

Prévenir et éliminer la servitude pour dettes

Les travailleurs en situation de servitude pour dettes sont dans un piège inextricable dans lequel ils doivent travailler pour rembourser leurs dettes à un employeur. Cette situation est souvent la conséquence d'un état de dépendance économique, lorsque des propriétaires, ou d’autres employeurs, prêtent ou avancent de l'argent à un travailleur pour sa nourriture, son logement, ses semences, ses outils ou autres, qui devra être remboursé par le travail ou le produit de son travail. Dans les cas où le travailleur n'a pas d'autre choix que d'accepter les prêts ou les avances d’argent faits par le propriétaire ou un autre employeur, les intérêts à payer, associés à une sous évaluation du travail, du service ou de tout autre production accomplie par le travailleur, (ou le temps particulièrement long pendant lequel il faut travailler pour rembourser la dette) sont tels que le travailleur a de grandes difficultés pour s'acquitter de sa dette, qui peut alors se transmettre aux générations suivantes.3 Avec des revenus trop bas pour pouvoir rembourser leurs dettes, et souvent même trop faibles pour assurer leurs propres subsistances, les travailleurs endettés doivent souvent s’endetter encore plus, et contracter d'autres emprunts auprès de leur employeur, s’enfonçant un peu plus dans la servitude. Certains travailleurs ne travaillent que pour rembourser les dettes accumulées par les générations précédentes. Il n'est pas rare non plus que des parents offrent leurs enfants comme garantie pour un prêt.4 La servitude pour dettes se rencontre principalement dans le secteur agricole, mais elle existe aussi dans les mines, les briqueteries, les industries du cuir, les usines de traitement du poisson et les fabriques de tapis. Les travailleurs victimes de la traite de main d’œuvre, ceux qui sont utilisés à des fins d’exploitation sexuelle, ou qui sont recrutés comme travailleurs domestiques, sont très souvent des victimes de servitude pour dettes. (Voir le rapport global "Halte au travail forcé", chapitre 6 "La servitude pour dettes et son éradication" )

La législation qui vise à interdire et éliminer la servitude pour dettes doit :

  • interdire toutes les formes de servitude pour dettes ;
  • établir des mesures efficaces pour éliminer la servitude pour dettes, y compris des sanctions pénales.

[début de la page]

Les lois qui interdisent la servitude pour dettes

Lorsque la servitude pour dettes existe dans un pays, les autorités publiques doivent adopter, promouvoir et appliquer une législation qui abolit la servitude pour dettes, et qui libère les victimes de toute obligation et de toute dette. Cette loi devra être fondée sur une étude approfondie de la pratique de la servitude pour dettes dans le pays, en s’assurant que sa formulation permette une application efficace. La législation doit :

  • affirmer que toute personne travaillant en situation de servitude pour dettes n'est plus obliger de rembourser tout ou partie de ses dettes ;
  • libérer les travailleurs de toutes les situations de servitude pour dettes ;
  • limiter le montant des avances sur salaires que peuvent donner les employeurs, pour éviter une situation de servitude pour dettes ;5
  • obliger les employeurs à tenir un registre des sommes avancées à leurs salariés ; et
  • garantir le paiement d'un salaire minimum.6

> Exemple

[début de la page]

L’application de la législation qui interdit la servitude pour dettes

Pour faire respecter l'interdiction de la servitude pour dettes, la l égislation doit :

  • prévoir des sanctions administratives et pénales contre l’employeur ou toute autre personne qui maintient des travailleurs en état de servitude pour dettes ;
  • instituer une réglementation pour contrôler l’intervention des intermédiaires dans le travail en sous-traitance, et notamment pour le recrutement des travailleurs. (Voir La prévention du trafic et de l’exploitation des travailleurs migrants).

De plus, l’expérience nous a prouvé que la législation peut être plus efficace pour éliminer la servitude pour dettes si elle :

  • institue des commissions locales pour conseiller les autorités sur la situation de la servitude pour dettes dans leurs localités, et pour suggérer les mesures à adopter pour appliquer la loi et contrôler les localités pour les cas de servitude pour dettes qu’elles connaissent ;
  • prévoit des sanctions administratives et pénales pour les fonctionnaires qui n'appliquent pas les lois relatives à la servitude pour dettes ;
  • supprimer aux employeurs qui ont eu recours à la servitude pour dettes toute possibilité de bénéficier des primes ou des aides financières de l'Etat ;7
  • proposer une assistance juridique gratuite pour les victimes de servitude pour dettes ;8
  • créer des services de réadaptation et de conseils pour les anciens travailleurs endettés.9

> Exemple

La servitude pour dettes et la répartition des terres

Une mesure pratique qui peut être adoptée, pour faire face aux problèmes de la servitude pour dettes, concerne la répartition des terres. Selon l'organism Human Rights Watch/Asia (HRW) la redistribution des terres et la réorganisation des droits fonciers ont un effet sur les systèmes de travail en servitude. HRW cite l’exemple, au Pakistan, de la Troisième Loi de réforme foncière de 1977, qui limite la superficie des terres que peut détenir un individu. HRW ajoute que : "L'impact de la réforme foncière sur les travailleurs en situation de servitude est net. Dans les régions où la réforme foncière est effectivement mise en œuvre (…) le travail des agriculteurs en servitude est rare. Dans les régions où le régime foncier reste très inéquitable, la servitude pour dettes se développe." (Human Rights Watch)

[début de la page]

La traite des êtres humains et le travail forcé : la prévention et l’élimination du trafic et de l'exploitation des migrants

Si la traite des êtres humains ne conduit pas nécessairement au travail forcé, c’est souvent un moyen de se procurer des travailleurs qui seront victimes du travail forcé, ou qui seront contraints de travailler en remboursement d'une dette. Elle a été, dans une étude, défini comme "tous les actes de capture, d’acquisition, de recrutement et de déplacement [des personnes] à l'intérieur et à l'extérieur des frontières nationales, dans l'intention de les vendre, de les échanger ou de les utiliser à des fins illégales…"10 Les personnes qui ont fait l'objet d'un trafic se retrouvent souvent prises dans des situations de travail forcé, telle que la servitude pour dettes, le travail domestique exercé dans des conditions abusives, ou des circonstances qui conduisent à l’ exploitation sexuelle forcée. Le rapport global sur le travail forcé constate que : "Dans la pratique, les trafiquants finissent par tirer un revenu des personnes dont ils font la traite du fait du travail forcé qui [leur est] imposé."

La communauté internationale s'entend aujourd'hui sur une définition de la traite des êtres humains. Selon le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la ratification depuis décembre 2000, la "traite des êtres humains" est définie comme :

…le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d ’exploitation. [art. 3(a)]

Les instruments de l'OIT concernant la traite des êtres humains sont la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 ; la convention ( n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 ; la convention (n° 143) sur travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 ; la convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée),1949, et la convention (n° 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Les autres instruments internationaux qui se rapportent au trafic de personnes incluent, outre le Protocole susmentionné, la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, 194911 et la Convention des Nations Unies sur la protection de tous les travailleurs migrants et de leur famille, 1990.

Pour combattre le trafic de main d’œuvre, la loi doit tout d'abord interdire et sanctionner la traite des êtres humains. Elle doit également s’intéresser à certaines questions telles que celles relatives au recrutement pour travailler à l'étranger et à la migration de main d’œuvre, les travailleurs migrants étant, en général, très vulnérables face à l'employeur ou au recruteur, notamment s'ils sont entrés ou s'ils séjournent illégalement dans un pays. Cette vulnérabilité les expose au risque de travailler dans des conditions déplorables, y compris d’être les victimes d’un trafic qui les conduit à des situations de travail forcé. La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail évoque, dans son préambule, la nécessité d'accorder une attention spéciale aux problèmes des travailleurs migrants. La Commission d'experts pour l’application des conventions et recommandations a également demandé à certains gouvernements de se pencher sur les problèmes des travailleurs migrants, dans leur lutte contre le trafic de main-d'œuvre.12 La Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui insiste aussi sur la nécessité de protéger les migrants face au problème du trafic.

Dans ses avis concernant la protection des migrants dans l’emploi, notamment la protection de ceux qui sont dans une situation d'exploitation, et sont soumis, par exemple, à un trafic, la Commission d'experts souligne que la protection des migrants est un moyen important pour lutter contre le trafic de main-d'œuvre et pour protéger les droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration de 1998.13 Le Préambule de la convention (n° 143) sur travailleurs migrants indique que des normes doivent être adoptées pour lutter contre les trafics de main d’oeuvre. De nombreuses dispositions de la convention traitent des migrations qui s’effectuent dans des conditions abusives, et notamment du trafic de main d’œuvre, qui en est l’une des formes les plus graves.14

La loi doit s'intéresser à toutes les formes de trafic de main-d'œuvre qui aboutissent à du travail forcé, notamment au trafic aux fins de prostitution, au travail dans le secteur agricole, au travail dans le secteur de la construction ainsi qu’au travail domestique, lorsque les travailleurs sont dans une situation de travail forcé. Pour prendre véritablement en compte tous les types de trafic de main-d'œuvre, la loi doit s’intéresser à la spécificité de la situation de ces travailleurs.

Pour éliminer le trafic de personnes et l'exploitation des migrants, la loi doit interdire et punir les actes de trafic, et combattre les migrations qui sont faites dans des conditions abusives. Elle devra également s’attacher à réglementer les activités des recruteurs, dans le pays d'émigration. La loi doit garantir que les lois nationales s’appliquent bien aux migrants, dans le pays d'immigration, et que les travailleurs migrants bénéficient d’un niveau minimum de protection, et notamment du respect des droits humains fondamentaux. Toutes les lois qui visent à éliminer le travail forcé doivent être associées à des mécanismes efficaces de lutte contre le trafic et l'exploitation des migrants.

[début de la page]

Les lois interdisant le trafic de personnes

La loi doit clairement interdire et punir le trafic de personnes.

> Exemple

[début de la page]

Les lois pour lutter contre les migrations dans des conditions abusives

Selon l'article 2(1) de la convention (n° 143), les migrations effectuées dans des conditions abusives comprennent les situations de migrations aux fins d’emploi dans lesquelles les migrants sont soumis au cours de leur voyage, à leur arrivée ou durant leur séjour et leur emploi à des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux et à la législation nationale. Le trafic de main d’oeuvre est une forme importante de migrations effectuées dans des conditions abusives, et la partie 1 de la convention (n° 143) vise surtout les trafiquants de main-d'œuvre.16

Pratiques abusives dans le domaine des migrations

Il y a pratique abusive lorsque le traitement des travailleurs migrants et de leur famille n'est pas conforme à la législation nationale et à la réglementation ou aux normes internationales ratifiées et lorsque ce traitement est répété et délibéré. Il y a exploitation par exemple lorsque ce traitement entraîne de graves conséquences pécuniaires ou autres ; que les migrants sont spécifiquement sujets à des conditions de travail et de vie insupportables ou qu’ils sont confrontés à des dangers mettant leur sécurité ou leur vie en péril ; qu’on impose aux travailleurs des transferts de leurs gains sans leur libre consentement ; que les candidats à l'immigration soient incités à accepter des emplois à la suite de promesses fallacieuses ; que les travailleurs souffrent de traitements dégradants ou que les femmes [ou les enfants] soient abusées ou contraintes à la prostitution ; que des intermédiaires fassent signer aux travailleurs des contrats de travail en sachant que ces contrats ne seront probablement pas honorés au moment de commencer le travail ; qu’on confisque le passeport des migrants ou autres papiers d'identité ; que les travailleurs soient congédiés ou qu’on les mette sur liste noire quand ils s’affilient à un syndicat ou constituent des organisations syndicales ; qu’ils soient les victimes de retenues sur leurs salaire qu'ils ne pourront récupérer que s'ils retournent dans leur pays d'origine ; que les travailleurs migrants soient l'objet de mesures d'expulsion sommaire les dépouillant des droits qu’ils tirent d’un emploi, d’un séjour ou d’un statut antérieurs.
Source : Rapport de la Réunion tripartite d'experts sur les activités futures de l'OIT dans le domaine des migrations, annexe III, para. 1.2.

Pour lutter contre les migrations effectuées dans des conditions abusives, la législation doit établir des mécanismes qui permettent de savoir si :

  • des travailleurs migrants sont employés illégalement et abusivement sur le territoire du pays en question, et
  • il existe, sur le territoire, des mouvements de migrations aux fins d’emploi, à destination du pays ou en transit par celui-ci, et ou les migrants sont soumis au cours de leur voyage, à leur arrivée ou durant leur séjour et leur emploi à des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux pertinents, ou à la législation nationale ; 17
Parmi les mesures à prendre pour détecter les migrations effectuées dans des conditions abusives, on peut :
  • renforcer les contrôles de police aux frontières ;
  • rendre les sociétés de transport responsables de la vérification des titres de transports et de séjour de leurs passagers ;
  • créer, dans les aéroports, des comptoirs spécialisés, dans la détection de migrants clandestins aux fins d’emploi ;
  • créer des unités spéciales pour lutter les pratiques illicites en matière d'entrée, de séjour et d'exploitation des migrants ;
  • coopérer avec les services de l’emploi qui sont tenus de vérifier la validité des titres de séjour et de travail des travailleurs étrangers, et avec les organisations de travailleurs, les hôtels et les pensions.18

Il faut qu’existent des mesures qui couvrent le territoire du pays concerné, et qui permettent de collaborer avec les autres Etats pour prévenir ou éliminer les migrations clandestines et l'emploi illégal de migrants ;19

Les mesures à prendre pour prévenir ou éliminer les migrations dans des conditions abusives peuvent notamment viser à :

  • adopter et faire observer strictement des mesures appropriées régissant le recrutement de ces travailleurs ;20 (voir ci-dessus)
  • instaurer des régimes d'autorisation d’exercer un emploi, dans lesquels les candidats à l’émigration doivent recourir au système de recrutement pour l’étranger organisé par les pouvoirs publics de leur pays d’origine, ou du moins, obtenir une autorisation de sortie du territoire aux fins d’emploi.21
Le cas des migrants employés de maison

Un employé de maison fournit des services rémunérés, dans une résidence privée, en s’occupant des enfants, en faisant la cuisine, le ménage ou le jardin, en étant chauffeur, etc. La grande majorité des travailleurs domestiques sont des femmes ou des enfants originaires de régions rurales ou de zones économiquement défavorisées, au sein du même pays, ou en provenance de l'étranger. Ils sont souvent les victimes d'un trafic et de pratiques abusives. Beaucoup sont également pris dans le piège de la servitude pour dettes, et sont obligés de rembourser le coût de leur voyage, ou l'argent qui a été avancé à des membres de leur famille. Dans ce cas, les employés de maison ont des conditions de vie très pauvres, des salaires médiocres (voire même aucun salaire), de longues heures de travail et un manque total de respect de leurs droits fondamentaux. Souvent, ils ne peuvent pas quitter la résidence où ils travaillent parce qu’ils subissent des violences ou des menaces, parce qu’ils sont enfermés ou n’ont plus leurs papiers d’identité. Dans de telles conditions, le travail domestique est une forme de travail forcé. Pourtant, la législation du travail ne s’applique pas toujours aux employés de maison, en partie parce que les gouvernements hésitent à étendre l’application de cette législation aux particuliers, alors même que le travail domestique est souvent une forme de travail forcé, et devrait donc absolument être couvert pas la législation.

[début de la page]

La réglementation des activités des recruteurs dans les pays d'émigration

Pour éviter les migrations dans des conditions abusives, la loi doit prévoir que les agences de recrutement et tous autres services qui organisent des migrations aux fins d’emploi (qu’ils soient publics ou privés) :

  • soient réglementés, autorisés et supervisés par une autorité publique ;22
  • ne puissent pas proposer ou utiliser des travailleurs mineurs ;23
  • ne soient pas autorisés à développer des pratiques de publicité déloyale, ou à donner des renseignements trompeurs ou erronés, notamment en sollicitant des candidatures pour des emplois qui n'existent pas ;24
  • ne puissent pas, en toute connaissance de cause, recruter, placer ou employer un travailleur migrant à des postes qui présentent des dangers ou des risques inacceptables, ou si il ou elle, peut être soumis à des abus ou à un traitement discriminatoire de quelque sorte qu’il soit ;25
  • remettent une copie du contrat de travail au travailleur migrant, qui précise les conditions de travail et la rémunération proposée ;26
  • ne soient pas autorisés à imposer aux travailleurs migrants le paiement de frais pour leur recrutement ;27
  • simplifient les formalités administratives, fournissent des services d'interprétation, aident le migrant à voyager dans de bonnes conditions, et apportent aux travailleurs migrants et à leurs familles l'assistance nécessaire lors de leur installation ;28
  • coopèrent au besoin avec les services correspondants dans les autres pays ;29
  • ne puissent pas détenir ou confisquer, même à titre temporaire, le passeport ou les documents de voyage d'un travailleur migrant, ni utiliser de faux documents de voyage ou fournir en toute connaissance de cause de faux renseignements personnels concernant un travailleur migrant.30

> Exemple

[début de la page]

Les normes minima de protection des travailleurs migrants et l’application de la législation du travail dans les pays d'immigration et d'émigration

Pour qu'il existe des normes minima de protection des travailleurs migrants, en dehors du statut de l’immigration, la législation du pays d'immigration doit :

  • exiger le respect des droits humains fondamentaux31 de tous les travailleurs migrants, indépendamment de leur statut légal dans le pays d'immigration ;32
  • exiger que, dans le cas où les lois pertinentes concernant les migrations et l'accès à l’emploi n'ont pas été respectées, les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement, tant pour eux que pour leur famille, en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages ;33
  • permettre aux travaillants migrants de faire valoir ces droits auprès d’une autorité compétente, en cas de différend portant sur les droits découlant d’emplois antérieurs ;34
  • garantir que, en cas d'expulsion, un travailleur émigrant en situation irrégulière ou sa famille n'en supporte pas le coût ;35
  • garantir aux travaillants migrants entrés illégalement dans le pays mais dont la situation a été régularisée tous les droits accordés aux travaillants migrants régulièrement admis ;36
  • garantir que, lorsqu'un migrant n’obtient pas, pour une cause dont il n’est pas responsable, l’emploi pour lequel il a été recruté, ou lorsque cet emploi n’était pas convenable, le migrant bénéficiera d'aide pour trouver un emploi adéquat, et que, s'il choisit de retourner dans son pays d’origine, les frais entraînés ne seront pas à sa charge ;37
  • prévoir de déterminer rapidement si un travailleur en situation irrégulière sera régularisé, et garantir qu'un travailleur dont la situation a été régularisée jouit de tous les droits accordés aux travailleurs migrants régulièrement admis sur le territoire ;38
  • s’assurer que les travailleurs migrants reçoivent une information suffisante sur les éléments essentiels de la législation et des dispositions des conventions collectives concernant la protection des travailleurs et la prévention des accidents, ainsi que sur les règlements de sécurité et les procédures de sécurité spécifiques à la nature du travail ;39
  • interdire aux employeurs de détenir ou de confisquer, même à titre temporaire, le passeport ou les documents de voyage d'un travailleur migrant, d'utiliser de faux documents de voyage ou de déformer les renseignements personnels concernant un travailleur migrant ;40
  • prévoir une assistance psychologique et médicale pour les victimes de trafic.41

Pour éviter que les migrations s’exercent dans des conditions abusives, le droit du travail doit s'appliquer sans discrimination aux immigrants entrés légalement sur le territoire d'un Etat membre, et doit garantir que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants du pays, notamment concernant :42

  • la rémunération ;
  • les allocations familiales, lorsqu'elles font partie de la rémunération ;
  • la durée du travail ;
  • le régime des heures supplémentaires ;
  • les congés payés ;
  • la rémunération équitable du travail à domicile (voir la convention (n°177) sur le travail à domicile, 1996) ;
  • l’apprentissage et la formation ;
  • la rémunération équitable pour les femmes ;
  • la rémunération équitable pour le travail des jeunes ;
  • la limitation à une faible partie de la rémunération mensuelle des avances faites au travailleur, toute avance d'un montant supérieur à cette limite devenant légalement irrécouvrable, afin d’éviter les situations de servitude pour dettes ;43
  • l'âge minimum d'embauche (voir chapitre VIII) ;
  • l'appartenance aux syndicats et la jouissance des avantages de la négociation collective ;
  • le logement ;
  • les services d'emploi, comme les services d'orientation professionnelle et de placement ;
  • les prestations de sécurité sociale en cas d'accident du travail, de maternité, de maladie, d'invalidité, de retraite, de décès, de hômage, de responsabilités familiales et de toute autre circonstance couverte par le système de sécurité sociale du pays ;
    les procédures légales concernant les questions des migrations et du travail.

La législation du pays d'émigration peut :

  • s’assurer que les recruteurs n’envoient les travailleurs migrants que dans des pays où leurs droits humains seront respectés ;
  • exiger que les ambassades et les consulats installés dans le pays d'immigration s'informent de la situation de ses travailleurs migrants dans les pays d'accueil, et se dotent des moyens nécessaires pour assister ces travailleurs.

> Exemple

[début de la page]

L’application des lois sur le trafic et l'exploitation des migrants

Pour que les lois relatives au trafic et à l'exploitation des travailleurs migrants s'appliquent effectivement :

a)  la législation concernant les trafics et les migrations effectuées dans des conditions abusives doit :

  • prévoir des sanctions administratives, civiles et pénales (y compris des peines d'emprisonnement) contre les organisateurs de trafics de main-d'œuvre et contre ceux qui y contribuent sciemment, à des fin lucratives ou non ;44
  • prévoir des sanctions administratives, qui peuvent comprendre des amendes administratives, le retrait ou la suspension de l’autorisation d’agir en qualité d’agent d’émigration, la fermeture temporaire ou permanente des bureaux ou de l’entreprises des contrevenants, l’interdiction de résider dans le pays, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de se livrer à des opérations de transport international, l'inscription des trafiquants et des employeurs sur des listes noires, etc ;45
  • prévoir que les auteurs de trafics de main-d'œuvre pourront être poursuivis dans le pays concerné, quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités ;46
  • garantir aux victimes de trafic le droit d'obtenir réparation auprès des trafiquants, et leur fournir une aide pour y parvenir ;47
  • protéger la vie privée des victimes de trafic pendant le déroulement de la procédure légale ;48
  • s’assurer que les lois sur l'immigration permettent aux victimes de trafic de rester sur le territoire du pays, au moins pendant le déroulement de la procédure légale ;49
  • prévoir la consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs dans le cadre de la lutte menée contre les migrations dans des conditions abusives ;50
  • prévoir, sur le plan national et international, les mesures nécessaires pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations concernant les migrations dans des conditions abusives ;51
  • prévoir la conclusion d'accords, entre le pays d’origine et le pays d’accueil, sur un contrat type contenant les dispositions de base qui doivent régir le recrutement des migrants ;52
  • instaurer des règlements pour protéger les migrants, tant sur les lieux d'arrivé et de départ, qu’en cours de route ;53
  • organiser une publicité appropriée pour mettre le public en garde contre les dangers de ce trafic ;54
  • instaurer une surveillance des gares, des aéroports,des ports maritimes, en cours de voyage et dans les lieux publics, en vue d’empêcher la traite internationale des êtres humains ;55
  • prendre les mesures appropriées qui permettent aux autorités compétentes d'être informées de l'arrivée de personnes qui paraissent manifestement coupables, complices ou victimes de ce trafic.56

> Exemple

b) la législation concernant l'application des lois nationales et des normes minima de protection du travailleur migrant doit :

  • encourager les programmes d'éducation pour favoriser l'acceptation et l'application des politiques d'égalité des chances et de traitement, et pour que les migrants entrés légalement connaissent leurs droits tels qu’établis par les lois nationales ;
  • développer des programmes qui permettent aux travailleurs migrants de connaître les politiques d'égalité des chances et de traitement en vigueur, de connaître leurs droits et les services destinés à leur apporter une assistance pour assurer leur protection et leur permettre d’exercer leurs droits ;57
  • prendre des mesures qui permettent d'examiner les plaintes fondées sur le non-respect de ces normes minima, et de remédier à ces pratiques, par la conciliation ou par d'autres moyens appropriés ;58
  • prévoir des sanctions administratives, civiles et pénales pour les employeurs ou d’autres personnes qui ne respectent pas la législation concernant l’application des lois nationales et des normes minima de protection aux travailleurs migrants ;59
  • exiger que toutes les mesures soient prises en collaboration avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.

[début de la page]

Les employés de maison et la prévention des abus

Si le travail domestique ne constitue pas en tant que tel une forme de travail forcé, les employés de maison sont malgré tout extrêmement vulnérables, car ils travaillent plutôt dans l'isolement et sont fréquemment exclus du champ d'application du droit du travail. Sous certaines conditions, le travail domestique peut par conséquent se transformer en travail forcé.60

[début de la page]

La législation sur les employés de maison

Afin de leur garantir une protection effective et éviter ainsi toute possibilité que le travail domestique dégénère en travail forcé, la législation sur le travail domestique doit :

  • garantir le respect de la liberté syndicale aux travailleurs domestiques (voir le chapitre II) ;
  • interdire le travail domestique des enfants et prendre des mesures pour l’éradiquer (voir le chapitre VIII) ;
  • limiter la durée du travail domestique :
    • en instituant une semaine de travail de quarante heures61 avec une rémunération convenable pour les heures supplémentaires ;62
    • en fixant le nombre maximum d'heures de travail autorisées par jour ;63
    • en imposant une période de repos quotidienne de huit heures ininterrompues ;64
    • en limitant le nombre d'heures "de garde" et en prévoyant une rémunération convenable pour ces heures ;65
  • garantir que les lois sur le salaire minimum s'appliquent aux employés de maison et qu’ils sont pris en compte par les méthodes de fixation des salaires minima, en tenant compte du niveau général des salaires dans le pays, du coût de la vie, des prestations sociales, du niveau de vie des autres groupes sociaux, et des facteurs économiques ;66
  • prévoir des procédures de cessation d'emploi adaptées, notamment :
    • pour que des employeurs ne puissent pas licencier des employés de maison sans motif valable, lié à la compétence ou au comportement du travailleur, ou à des exigences de production de l'employeur ;67
    • pour que l'employé de maison licencié ait droit à un préavis raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, sauf s'il est coupable d'une faute de comportement telle qu'il ne serait pas raisonnable d'obliger l'employeur à le conserver à son service pendant la période de préavis ;68
  • garantir aux employés de maison un certain nombre de prestations comme le congé de maternité et les congés annuels.

[début de la page]

L’application des lois sur les employés de maison

Les mesures pour l’application des lois sur le travail domestique incluent toutes celles adoptées pour lutter contre le trafic et l'exploitation des travailleurs migrants (voir ci-dessus La traite des êtres humains et le travail forcé : la prévention et l’élimination du trafic et de l’exploitation des migrants), contre le travail forcé (voir ci-dessous Les mesures d’application de la législation sur le travail forcé), ainsi que, dans le cas du travail domestique des enfants, toutes les dispositions qui concernent les pires formes du travail des enfants et l'élimination du travail des enfants en général (voir le chapitre VIII).

[début de la page]

L’exploitation sexuelle commerciale des adultes et des enfants

L’exploitation sexuelle commerciale comprend ici l'utilisation, le recrutement ou la mise à disposition d'une personne à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique, en utilisant la force ou la contrainte, et /ou en contrepartie d'un avantage financier ou matériel. Si l’on peut considérer que certains adultes peuvent choisir librement de se prostituer ou de travailler dans des œuvres pornographiques, d'autres y sont en revanche contraints ou forcés par la fraude, la violence ou la servitude pour dettes.69 Cette partie s'inspire principalement du travail de Lin Lean Lim. Bien que son analyse se limite à une étude de la prostitution dans différentes parties de l'Asie du sud-est, la plupart de ses conclusions et de ses recommandation peuvent s'appliquer à n’importe quelle forme d'exploitation sexuelle, dans n’importe quel pays. Souvent, les personnes concernées sont victimes de trafics et sont forcées de travailler dans des conditions proches de celles de l'esclavage, puisqu’ elles sont, de fait, la propriété de leur employeur, sans avoir le droit de choisir les clients, le nombre de clients, le nombre d’ actes ou le nombre d’heures de travail. Travailler dans de telles conditions relève bien de l'exploitation, et les victimes sont d’ailleurs soumises à diverses formes d'abus physique et psychologique. Ces directives se concentrent sur ces formes ci d'exploitation sexuelle, plus que sur la prostitution et la pornographie volontaires.

La prostitution et la pornographie infantiles sont toujours considérées comme du travail forcé et comme une forme moderne d'esclavage,70 et elles sont l’une des pires formes de travail des enfants (voir chapitre VIII).71 Les enfants ne sont pas considérés comme pouvant faire le choix volontaire d’exercer ce type de travail. En raison de leur manque de maturité et de leur relative fragilité par rapport aux adultes, ils sont souvent les cibles privilégiées des trafics, des violences et des contraintes en tous genres, et ce sont même parfois les parents qui vendent leurs enfants pour en faire des esclaves sexuels. Les conditions de travail de ces enfants victimes du commerce sexuel sont encore plus abusives que celles que connaissent les adultes pour le même type de travail. De plus, les enfants qui travaillent dans de telles situations sont plus exposés aux maladies, aux traumatismes psychologiques et aux retards de développement.72 L'exploitation sexuelle commerciale des enfants est donc à la fois une forme de travail forcé, et une des pires formes de travail des enfants, et doit, à ce titre, être spécifiquement pris en compte par la loi.

L'exploitation sexuelle commerciale est une conséquence de la pauvreté, du sous développement et d'autres facteurs économiques, autant que des coutumes sociales qui régissent les rapports entre les hommes et les femmes et entre les parents et les enfants.73 C'est pourquoi cette exploitation ne doit pas seulement être interdite et punit, mais elle doit aussi être accompagnée par des programmes sociaux et économiques pour prévenir toute exploitation sexuelle commerciale dans le futur, et pour réinsérer les victimes de ce type de travail.

[début de la page]

La législation et l’application des lois sur l'exploitation sexuelle commerciale des adultes et des enfants

La législation sur l'exploitation sexuelle commerciale des adultes et des enfants doit :

  • garantir que les dispositions prises pour la protection des victimes d' exploitation sexuelle commerciale couvrent les femmes, les hommes, les filles et les garçons ;
  • punir tout individu qui, pour satisfaire les plaisirs d’un autre :
    • engage, séduit ou emmène une personne, même avec son consentement, à des fins de prostitution ;74
    • exploite une personne qui se prostitue, même avec le consentement de celle ci ;75
    • possède, gère ou finance, en toute connaissance de cause, une maison de prostitution ;76
    • loue sciemment un immeuble ou un autre lieu pour des activités de prostitution ;77
    • tente de commettre une de ces infractions, ou a accompli des actes préparatoires à la commission de ces infractions ;78
    • prend volontairement part à de telles infractions ;79
    • est retourné dans son pays après avoir commis des délits de ce type à l'étranger ;
  • ·prévoir des sanctions pénales contre les autorités responsables de la mise en œuvre de la loi qui seraient corrompues ;80
  • garantir l’ application stricte des sanctions pénales pour crimes, contre ceux qui font du trafic d'êtres humains, qui les exploitent ou abusent d’eux pour assouvir des plaisirs sexuels ;81
  • s’assurer que les infractions en matière de traite des êtres humains, et d’exploitation à des fins de prostitution soient des crimes qui permettent une extradition ;82
  • développer la coopération et la coordination au niveau international ou au niveau bilatéral.83

Les mesures d'application pourront également :84

  • prévoir des clauses d’extraterritorialité pour les lois pertinente, afin que les responsables d’infractions originaires d’un autre pays puissent être jugés ;
  • améliorer la formation et l’information des fonctionnaires en charge de l’application de la loi ;
  • créer, au sein de la police, un groupe de travail spécial qui s’occupe de l'exploitation sexuelle commerciale ;
  • impliquer la police, les services d'immigration, les services d'aide sociale, les départements de l'éducation et de la santé aux stratégies développées pour mettre en œuvre la loi ;
  • développer une large couverture médiatique sur les problèmes d’exploitation sexuelle commerciale et sur les violations commises.

Des mesures supplémentaires comprennent celles relatives au travail forcé en général (voir ci-dessous Les mesures d’application de la législation sur le travail forcé).

> Exemple

[début de la page]

Les dispositions particulières concernant les enfants victimes d'exploitation sexuelle commerciale

La loi doit garantir aux enfants une protection particulière contre l'exploitation sexuelle commerciale. Elle doit qualifier toutes les formes de prostitution ou de pornographie infantiles comme crimes.85

La législation peut également :

  • alourdir les peines lorsque les victimes sont jeunes ;86
  • s’assurer que les parents, les tuteurs et les fonctionnaires en charge de l’application de la loi soient également responsables en cas l'exploitation sexuelle commerciale des enfants ;87
  • prévoir des sanctions contre les organisateurs de tourisme sexuel impliquant des enfants ;
  • éliminer les contradictions qui existent entre les différents ages légaux fixés pour les relations sexuelles, la prostitution et le mariage ;88
  • garantir que les procédures établies pour recueillir des preuves protègent les enfants ;89
  • prévoir de modifier les lois sur l'adoption, car des pédophiles et des intermédiaires "adoptent" parfois des enfants issus de familles pauvres pour les utiliser à des fins d’exploitation sexuelle commerciale ;90
  • prévoir des procédures efficaces pour vérifier l'âge des victimes ;91
  • mettre en œuvre des programmes pour former les responsables communautaires, les enseignants, les travailleurs du secteur de la santé, les responsables religieux, etc. à constituer des groupes communautaire de surveillance et d’alerte pour signaler les infractions commises sur des enfants, et à obtenir une assistance pour les enfants qu’ils estiment en danger d’être victimes du commerce sexuel.92

Les mesures adoptées pour lutter contre les pires formes de travail des enfants constituent également d'autres moyens de protection des enfants contre l'exploitation sexuelle commerciale (voir chapitre VIII).

> Exemple

[début de la page]

Les programmes sociaux et économiques à mettre en œuvre pour éradiquer l'exploitation sexuelle des adultes et des enfants

La loi et les mesures prises pour la mettre en œuvre doivent être associées à des programmes sociaux et économiques de prévention de l'exploitation sexuelle commerciale des adultes, qui facilitent la réinsertion des victimes. Ces programmes doivent être le résultat d’une approche multidisciplinaire de la lutte pour l’élimination de l'exploitation sexuelle commerciale, qui comprend, entre autres, l’adoption de mesures favorables au développement économique, aux services de santé, à l'éducation et à l’assistance juridique.93

La loi doit favoriser des programmes sociaux et économiques et des politiques tels que :

  • une aide au développement qui permette d’offrir aux femmes, aux enfants et à leurs familles d’autres ressources financières, de lutter contre la pauvreté, les traditions socioculturelles et toutes les autres causes fondamentales de l'exploitation sexuelle ;94
  • un travail d'éducation, de sensibilisation et de promotion, notamment auprès des familles démunies et des femmes et des enfants qui sont particulièrement exposés, des autorités publiques chargées de mettre en œuvre la loi, des fonctionnaires du gouvernement, des responsables communautaires, des enseignants et des chefs religieux ;95
  • des programmes de santé qui donnent des informations et des conseils sur les risques liés au travail sexuel ;96
  • des mesures de réinsertion, notamment :
    • l’apprentissage de nouvelles qualifications pour les anciens travailleurs sexuels ;
    • fournir une aide aux travailleurs sexuels qui font face à de graves difficultés psychologiques ;97
    • des programmes pour promouvoir le développement du soutien familial et des services communautaires, en association avec la réinsertion institutionnelle ;98
  • une aide juridique aux victimes d'exploitation sexuelle commerciale.99

L’expérience prouve que les programmes efficaces sont souvent ceux qui développent une étroite coopération et coordination entre les différentes autorités publiques, les ONG, les groupes de femmes, de jeunes et d'enfants, les anciens travailleurs sexuels, les médias et tous les autres groupes concernés par l'élimination de l'exploitation sexuelle commerciale.100

> Exemple

De nombreux exemples de programmes sociaux et économiques de lutte contre l'exploitation sexuelle commerciale sont décrits dans l'étude de Lin Lean Lim, "The Sex Sector: The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia". Voir p. 61-65 pour les programmes mis en œuvre en Indonésie ; p. 93-98 pour ceux de la Malaisie ; p. 124-128 pour ceux des Philippines et p. 165-169 pour ceux de la Thaïlande.

S'agissant des programmes sociaux et économiques qui visent précisément l'élimination de l'exploitation sexuelle commerciale des enfants et d'autres formes extrêmes de travail des enfants, se reporter au chapitre sur le travail des enfants (voir chapitre VIII).

[début de la page]

Les mesures d’application de la législation sur le travail forcé

Une des premières mesures à prendre pour appliquer la loi est de faire du travail forcé ou obligatoire une infraction pénale.101

> Exemple

Les mesures d’application adaptées à la lutte contre toutes les formes de travail forcé peuvent également comprendre :

  • la création d'équipes spéciales pour l'inspection des lieux de travail ;
  • le contrôle des autorités responsables de l'application de la législation sur le travail forcé ;
  • l'établissement de procédures de recours adaptées ;
  • des campagnes d'information et de sensibilisation.

Ces mesures complètent celles prévues pour lutter contre les différentes formes de travail forcé, à savoir la servitude pour dettes, le trafic et l'exploitation des migrants et l'exploitation sexuelle commerciale.

[début de la page]

L’inspection des lieux de travail

La législation sur l’abolition du travail forcé ou obligatoire doit prévoir d’étendre les attributions de tout organisme d’inspection existant, au travail forcé ou obligatoire, afin qu’il puisse mener toutes les actions nécessaires pour détecter et éliminer le travail forcé ou obligatoire.102 Ces mesures, pour être conformes à la convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947, doivent :

  • garantir que le personnel de l'inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans l’emploi, et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue ;103
  • interdire aux inspecteurs d'avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle ;
  • interdire aux inspecteurs de révéler la source de toute plainte, et révéler à l'employeur ou a son représentant que l'inspection a été effectuée suite à une plainte ;104
  • prévoir que les inspecteurs seront recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils devront assumer, et qu'ils recevront une formation appropriée pour exercer leurs fonctions ;105
  • prévoir un nombre suffisant d'inspecteurs du travail pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, en tenant compte de l’importance des tâches, et notamment du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle, du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs employés, des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs et des conditions pratiques dans lesquelles ils font leurs visites d’inspection ;106
  • garantir que des locaux appropriés et des facilités de transport sont fournis aux inspecteurs ;107
  • autoriser les inspecteurs à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection ; à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection ; et de procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et notamment : pouvoir interroger l'employeur ou le personnel, de l’entreprise, pouvoir demander communication de tous les livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation, exiger l’affichage des avis et prélever ou emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées ;108
  • autoriser les inspecteurs à provoquer des mesures pour éliminer les défectuosités (qui mettraient ainsi fin au travail forcé) constatées sur le lieu du travail ;109
  • obliger les inspecteurs à soumettre des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités ; 110
  • s’assurer que les organisations de travailleurs et d'employeurs participent à l’établissement des services d’inspection.

> Exemple

[début de la page]

Le contrôle des activités des autorités responsables de l'application de la législation sur le travail forcé

Cette législation doit favoriser l'organisation d'un système de contrôle des activités menées par les autorités responsables de l'application de la loi sur le travail forcé. Ce système doit:

  • prévoir la formation des fonctionnaires de police, des magistrats et de tous fonctionnaires publics dont les activités les mènent à être en contact avec des cas de travail forcé ;
  • établir un système indépendant qui permette à des particuliers ou à des organisations non gouvernementales de porter plainte contre n’importe quels policier, autorité publique ou magistrat qui refusent d'enquêter suite à une des plainte concernant du travail forcé, ou qui coopèrent avec des employeurs qui utilisent le travail forcé ;111
  • permettre de poursuivre les fonctionnaires du gouvernement et les membres de la police qui ne contribuent pas à appliquer les mesures d’interdiction du travail forcé, ou qui coopèrent avec des employeurs qui maintiennent des travailleurs en état de servitude et/ou prennent des mesures punitives contre des travailleurs qui tentent de porter plainte contre des employeurs qui les ont soumis à un travail forcé.112

[début de la page]

Les procédures pour porter plainte

Il est primordial que la législation garantisse aux victimes d'un travail forcé le droit de porter plainte et d’engager tous les recours nécessaires auprès des autorités compétentes, et leur garantisse que ces plaintes seront effectivement examinées.113

[début de la page]

Les campagnes d'information et de sensibilisation

La législation sur le travail forcé doit favoriser l'organisation de campagne publique d'information, en collaboration avec les représentants des travailleurs, les médias, les ONG, les associations de défense des droits humains, les organisations religieuses et les groupes communautaires, pour informer les travailleurs de leurs droits, et pour sensibiliser le public sur l’existence et les différentes formes de travail forcé.114

La campagne d'information contre le trafic de femmes en Ukraine


1. Halte au travail forcé, Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, Conférence Internationale du Travail, 89e session 2001, Rapport I(B) (BIT, Genève, 2001).

2. La convention des Nations Unies de 1926 relative à l'esclavage définit l'esclavage comme étant "l’état ou condition d'un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux" (art. 1 (1)). L'esclavage est un type de travail forcé, mais la notion de travail forcé plus large et couvre d'autres formes de travail forcé ou exercé sous la contrainte, pour lesquelles il n’existe aucun droit de propriété sur le travailleur et qui ne sont pas nécessairement équivalentes à de l'esclavage ou à des pratiques proches de l'esclavage.

3. Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, 1956, art. 1(a).

4. Anti-Slavery International, This Menace of Bonded Labour, Debt Bondage in Pakistan (London, 1996), p. 14.

5. La convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, a notamment pour objectif d’éliminer l’endettement chronique ; elle prévoit que les salaires seront payés régulièrement, dans une monnaie ayant cours légal. Voir aussi la convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949, et la recommandation (n° 85) sur la protection du salaire, 1949.

6. Voir la convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.

7. La Commission d'experts pour l’application des conventions et des recommandations, 1993 (Inde) et (Pakistan). Voir aussi un programme présenté par Anti-Slavery International : Slavery in Brazil, A link in the chain of modernisation, (London, 1994), p. 145.

8. A. Bequele et W. Myers, First things first in child labour : Eliminating work detrimental to children, (Fonds des Nations Unies pour l'enfance et BIT, Genève, 1995), p. 109.

9. Ibid.

10. Lin Lean Lim, The sex sector : The economic et social bases of prostitution in Southeast Asia, (BIT, Genève, 1998), p. 179.Pour d'autres propositions de définition de la traite des êtres humains, voir la Global Alliance Against Traffic in Women, Human Rights Standards for the Treatment of Trafficked Persons, 1999 et le Protocole additionnel visant à prévenir, supprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en complément de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000. Il est de plus en plus reconnu que les trafics peuvent exister à l'échelle nationale ou transnationale, et qu'ils peuvent s'effectuer sans le consentement des candidats à l'émigration.

11. Cette convention a été critiquée par ce qu’elle se limite aux trafics aux fins d'exploitation sexuelle.

12. Voir l‘observation individuelle concernant la convention (n° 105), République Dominicaine, Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1991 ; observation individuelle concernant la convention (n° 29), Thaïlande, Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1990.

13. Voir CIT, 1999, Travailleurs migrants, Etude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Rapport III (Partie 1B), (BIT, Genève, 87e session, 1999), chapitre 4.

14. Etude d'ensemble, para. 289.

15. Les exemples concernant la législation pénale ne doivent pas être interprétés comme étant une promotion d’une bonne législation pénale mais doivent être considérés comme des exemples sur la façon dont certains gouvernements ont abordé la question du respect effectif de l’interdiction du travail forcé.

16. Etude d'ensemble, para. 187.

17. Convention (n° 143), art. 2(1).

18. Etude d'ensemble, para. 324.

19. Convention (n° 143), art. 3(a).

20. Etude d'ensemble, para. 325-326.

21. Etude d'ensemble, para. 328.

22. Convention (n° 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 ; convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Pour plus de détails sur les organismes de recrutement publics et privés ; voir étude d'ensemble, para. 161-189.

23. Convention (n° 181), art. 9.

24. Convention (n° 97), art. 2 et 3.

25. W.-R. Böhning, Workshop on Overseas Employment Institutions (texte préparatoire), 1998.

26. Convention (n° 97), annexe I, art. 5 et annexe II, art. 6.

27. Convention (n° 181), art. 7; convention (n° 97), art. 7, annexe I, art. 4 et annexe II, art. 4.

28. Convention (n° 97), annexe I, art. 6 et annexe II, art. 7.

29. Convention (n° 97), art. 7, et recommandation (n°100) sur la protection des travailleurs migrants (pays insuffisamment développés), 1995, partie II, para. 15(2)(b).

30. W.-R. Böhning, 1998.

31. Il s'agit des droits humains fondamentaux énoncés dans les instruments internationaux adoptés par les Nations Unies, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) et les droits inscrits dans la Déclaration de l'OIT de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail. Voir aussi étude d’ensemble, para. 296.

32. Convention (n° 143), art. 1. Voir aussi étude d’ensemble, para. 295-297, et la convention internationale des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990. Les constitutions de certains pays garantissent le respect des libertés et droits humains fondamentaux pour toutes les personnes vivant sur leur territoire. Voir, par exemple, la constitution du Royaume-Uni (Gibraltar).

33. Convention (n° 143), art. 9(1).

34. Convention (n° 143), art. 9(2).

35. Convention (n° 143), art. 9(3). Voir aussi étude d'ensemble, para. 310. qui dispose que, lorsque le migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, tous les frais entraînés par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa charge. En revanche, lorsque le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables, il devra s’acquitter des frais de transport mais pas des frais d’expulsion.

36. Recommandation sur les travailleurs migrants (n° 151),1975, art. 8(2).

37. Convention (n° 97), annexe II, art. 9 et 10.

38. Recommandation (n° 151), art. 8.

39. Recommandation (n° 151), para. 21(2).

40. W.-R. Böhning, 1998.

41. Voir, par exemple, le protocole additionnel visant à prévenir, supprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en complément de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000.

42. Sauf indication contraire, ces recommandations sont issues de la convention (n° 97), art. 6. Voir également la convention (n° 143), partie II ; la recommandation (n° 151), partie I, art. 2 ; la recommandation (n° 100), partie IV, art. 20–56. Voir enfin la convention des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille, 1990.

43. Recommandation (n° 100), partie IV, art. 33 et 34.

44. Convention (n° 143), art. 3(b) et 6(1), et convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui,, art. 1.

45. Etude d'ensemble, para. 342.

46. Convention (n° 143), art. 5.

47. Global Alliance Against Traffic in Women, Human Rights Standards foir the Treatment of Trafficked Persons.

48. Voir, par exemple, le protocole visant à prévenir, supprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en complément de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000.

49. Voir, par exemple, ibid.

50. Convention (n° 143), art. 2, 4, et 7.

51. Convention (n° 143), art. 4.

52. Etude d’ensemble para. 160.

53. Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, art. 17(1).

54. Ibid, art. 17(2).

55. Ibid, art. 17(3). Cette disposition s'applique précisément à la traite de personnes destinées à la prostitution, mais elle peut cependant s’appliquer à tous les types de trafic.

56. Ibid, art. 17(4).

57. Convention (n° 143), Part II, art. 12(c).

58. Recommandation (n° 151), art. 4(b).

59. Recommandation (n° 151), art 22(3).

60. Voir rapport global, op.cit, chapitre 5 et A. Blackett, Making domestic work visible. The case for specific regulation, (BIT, Genève, 1998), p.5.

61. Convention (n°47) des quarante heures, 1935, art. 1.

62. Recommandation (n° 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, partie II, art. 11.

63. A. Blackett, op.cit., p. 18.

64. Ibid.

65. Ibid. Dans son étude, l'auteur présente, sur cette question, trois exemples de législations adaptées.

66. Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 ; recommandation (n° 135), 1970.

67. Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982, art. 4.

68. Ibid., art. 11.

69. Lin Lean Lim, op.cit,, p. 3. Certains considèrent que toutes les formes de prostitution impliquent une contrainte et que ce ne sont jamais des activités librement choisies. Voir, par exemple, p. 173.

70. Ibid., p. 170, citant le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle commerciale des enfants, Déclaration et de plan d'action, 1996, Stockholm.

71. Convention (n° 182), art. 3(b).

72. Pour plus de détails sur les différences entre l'exploitation sexuelle des enfants et celle des adultes, voir Lin Lean Lim, op.cit, p. 173-8.

73. Ibid p. 12-3.

74. Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, art. 1(1).

75. Ibid., art. 1(2).

76. Ibid., art. 2(1).

77. Ibid., art. 2(2).

78. Ibid., art. 3.

79. Ibid., art. 4.

80. Lin Lean Lim, op.cit.,p. 215.

81. Ibid,, p. 215.

82. Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, op.cit., art. 8.

83. Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, 1999, art. 35.

84. Ces suggestions s'inspirent de recommandations faites par Lin Lean Lim, op.cit. p. 216-7.

85. Recommandation (n° 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, art. 12.

86. Lin Lean Lim,op.cit.,p. 216.

87. Id.

88. Id.

89. Id.

90. Id.

91. Ibid., p. 193.

92. Ibid., p. 217.

93. Ibid., p. 23-5, 211-4, 218-22.

94. Ibid., p. 218.

95. Id.

96. Id.

97. Ibid., p. 220. La Convention relative aux droits de l'enfant requiert des Etats parties qu’ils prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes d’exploitation. art 39.

98. Lin Lean Lim, op.cit., p. 221.

99. Id.

100. Ibid., p. 219.

101. Convention (n° 29), art. 25.

102. Ibid., art. 24.

103. Convention (n° 81), art. 6.

104. Ibid., art. 15.

105. Ibid., art. 7.

106. Ibid., art. 10.

107. Ibid., art. 11.

108. Ibid., art. 12.

109. Ibid., art. 13.

110. Ibid., art. 19.

111. Human Rights Watch/Asia (1995), p. 68.

112. Ibid., p. 4.

113. Convention (n° 29), art. 23.

114. Anti-Slavery International (1994), Brésil, p. 145.

Updated by MB. Approved by AB. Last Updated 10 May 2003.