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CHAPITRE VIII
Dispositions de fond du droit du travail
Abolition effective du travail des enfants
Introduction
Le travail des enfants existe depuis toujours et reste très
présent dans certaines régions. Un consensus a émergé au
cours des deux derniers siècles pour reconnaître quasi universellement
que le travail des enfants est nocif pour les enfants, pour les familles,
et est défavorable au développement et à l’économie
d’un pays. Les enfants qui travaillent durant toute leur jeunesse
ne bénéficient, pour la grande majorité d’entre
eux, d’aucun accès à l’éducation ou à une
quelconque opportunité de développement personnel. Le droit
fondamental d’égalité des chances, essentiel dans
toute société démocratique, ne leur est pas reconnu.
L’éradication du travail des enfants fait partie intégrante
du processus de développement d’un pays, et de la lutte
contre la pauvreté. Plus récemment, l’élimination
des pires formes de travail des enfants est devenu une nécessité pour
toute la communauté internationale, comme le prouve la ratification
rapide et large de la convention de l’OIT qui s’attaque à ce
fléau.
En vertu de la Déclaration de l'OIT sur les principes et droits
fondamentaux au travail, tous les Etats membres ont l’obligation
de promouvoir, respecter et appliquer le principe de l'abolition effective
du travail des enfants. La Déclaration requiert de l'OIT qu’elle
d'aide ses Membres à atteindre cet objectif, et qu’elle
encourage d’autres organisations internationales à soutenir
leurs efforts. La convention
(n° 138) de l'OIT sur l'âge minimum, et la recommandation
(n° 146), 1973, ainsi que la convention
(n° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail
des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination,
et la recommandation
(n° 190), 1989, sont les principaux instruments de l’OIT
; ils visent à l'élimination progressive du travail des
enfants, en donnant la priorité à l’éradication
de ses pires formes.
La convention (n° 138) institue un ensemble de normes relatives à l'âge
minimum pour l'admission à l’emploi ou au travail, qui doivent être
au centre des politiques menées pour éliminer le travail
des enfants, même si l'efficacité d'une telle politique
repose, pour une large part, sur la mise en œuvre de mesures complémentaires
dans le domaine de l'éducation, de l'emploi et de la santé,
comme le souligne la recommandation (n° 190). Les pays qui ratifient
la convention (n° 138) doivent préciser, dans une déclaration
associée, un âge minimum d’admission à l’emploi
ou au travail, lequel ne doit pas être inférieur à l'âge
auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas, inférieur à 15
ans. Les Etats membres dont l'économie et les institutions scolaires
ne sont pas suffisamment développées peuvent, lors d’une
première étape, fixer l'âge minimum à 14 ans.
Un grand nombre de pays ont, conformément aux exigences de la
convention (n °138), fixés des normes dans ce domaine, mais,
pour beaucoup, l'abolition effective du travail des enfants dans toutes
les branches de l'économie demeure un objectif à long terme
dont la réalisation complète nécessite des progrès économiques
importants. Certaines formes de travail des enfants, en revanche, ne
peuvent être admises plus longtemps. Pour cette raison, l'OIT a
adopté la convention (n° 182) en vertu de laquelle les Etats
qui la ratifie s’engagent à "prendre des mesures immédiates
et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des
pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence".
Un certain nombre de conseil seront donnés dans ce chapitre
pour mettre en œuvre les principes contenus dans ces deux conventions, à savoir
l’interdiction légale du travail des enfants, et l’élimination
des pires formes de travail des enfants.
[début de la page]
L’interdiction légale du travail des enfants
Une législation qui a pour objectif l'élimination effective
du travail des enfants dans tous les secteurs d’activité économique
doit :
- établir une séries d’âges minima pour l’admission à l’emploi
;
- prendre des mesures pour une mise en œuvre effective de l’interdiction
;
- adopter des mesures sociales et économiques pour prévenir
le travail des enfants, et pour protéger et réadapter
les enfants qui sont déjà sur le marché du travail.
[début de la page]
La législation sur l'âge minimum d’admission à l’emploi
1) la législation sur l’âge minimum d'admission à l’emploi
ou au travail doit :
- établir un âge minimum général pour
toutes les catégories d’emploi ou de travail, qui ne doit
pas être inférieur à l'âge de fin de scolarité obligatoire
ni, en tout cas, à 15 ans ;1
- considérer, par exemple, que font partie de "toutes
les catégories d’emploi ou de travail", le travail
domestique, le travail dans les entreprises familiales, le travail
pour son propre compte, et le travail maritime, sauf si l'Etat qui
a ratifié la convention a décidé (conformément
aux dispositions de la convention) de ne pas appliquer la convention à des
catégories limitées d’emploi ou de travail.
Les pays peuvent déclaré que l’âge de 14 ans
sera l’âge minimum général applicable, lors
d’une première étape en tout cas, s’ils considèrent
que leur économie et leurs institutions scolaires sont insuffisamment
développées (les pays en développement).2
2) la législation sur l'âge minimum d'admission à l’emploi
ou au travail doit aussi :
- fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à tout
type de travail ou d’emploi susceptible de compromettre la santé,
la sécurité ou la moralité des adolescents (travail
dangereux) ;
- déterminer les types d’emploi ou de travail dangereux
soit en :
- les répertoriant dans la législation ; ou en
- délégant cette responsabilité a une autorité compétente
; ou en
- établissant une procédure pour établir cette
liste, qui impliquera, par exemple, un comité qui consultera
les partenaires sociaux et requerra l'avis d'experts en matière
de sécurité et de santé au travail.
3) Toute législation concernant l'âge minimum d'admission à l’emploi
peut également prévoir un âge minimum inférieur
pour les travaux légers. Pour respecter la convention, elle doit
:
- établir un âge minimum compris entre 13 et 15 ans (ou
entre 12 et 14 ans dans les pays en développement) ;
- désigner une autorité compétente pour définir
les activités qui constituent des travaux légers, c'est-à-dire
des travaux qui ne soient pas susceptibles de nuire à la santé ou
au développement de l'enfant, et qui ne porteront pas préjudice à son
assiduité scolaire ou à son aptitude à bénéficier
de l'instruction reçue ;3
- demander à ladite autorité de déterminer le
nombre d'heures pendant lesquelles l'enfant pourra travailler, et les
conditions de l’emploi ou du travail.
Dans les cas où les enfants n’ont pas terminé leur
scolarité obligatoire, la législation peut fixer l’age
minimum à 15 ans pour les travaux légers.4
La législation peut prévoir des dérogations à l'âge
minimum général :
- pour la participation à des activités telles que les
spectacles artistiques (spectacles publics donnés dans l’intérêt
de l’art, de la science ou de l’enseignement, la publicité commerciale
ou non commerciale, le mannequinat, etc.). Pour être respectueuse
de la convention, une telle législation doit :
- désigner une autorité compétente pour délivrer
une autorisation individuelle ;
- donner à ladite autorité la responsabilité de
limiter la durée du travail et de déterminer les
conditions de travail ou de l’emploi autorisé ;
- pour le travail effectué dans des établissements d’enseignement
général ou de formation, dans le cadre d’un programme
autorisé d’éducation ou de formation ;
- pour le travail effectué dans une entreprise dans le cadre
d'un programme d’apprentissage ou de formation autorisé, à condition
que la législation fixe l'âge minimum à 14 ans.
Tableau
AGE MINIMUM D’ADMISSION A L’EMPLOI
Convention n° 138 de l'OIT sur l'âge minimum
(1973)
|
Application générale
|
Pays dont l'économie et les institutions scolaires ne
sont insuffisamment développées
|
Age minimum général d'admission à l’emploi
|
pas inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire,
et en aucun cas inférieur à 15 ans
|
14
|
Travaux dangereux et ceux considérés comme les
pires formes de travail des enfants
|
18
|
18
|
Travaux légers
|
De 13 à 15
|
De 12 à 14
|
Exemple
[début de la page]
L’application de la législation sur l'âge minimum
pour l'admission à l’emploi
Pour garantir une mise en œuvre et une application effective de
la loi qui sur l'âge minimum, il faut prévoir des sanctions
en cas de non respect, mais il faut aussi développer des moyens
d’enquête qui permettent de mettre à jour l’existence
d’un travail des enfants, et établir une inspection effective
des lieux de travail.
[début de la page]
Les sanctions
L'application de la loi sur l'âge minimum doit s’accompagner
de la mise en œuvre de sanctions. La législation doit :
- prévoir des sanctions et toutes les autres mesures nécessaires
en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants
;5
- prévoir des sanctions pour toutes les personnes responsables
de l'emploi illégal de mineurs (employeurs, parents, tuteurs,
etc.) ;
- s’assurer que les sanctions prévues soient suffisamment
dissuasives ;
- faire la distinction entre les sanctions de droit pénal,
civil et administratif ;
- prévoir des sanctions variées, fondées sur
le droit pénal, le droit civil et le droit administratif ;
- prévoir des sanctions différentes en fonction de la
gravité de l’infraction (les sanctions doivent être
plus lourdes, par exemple, lorsque des enfants sont employés à des
travaux dangereux, ou lorsqu'il y a récidive) ;
- faciliter l'accès des enfants à des voies de recours
légales, en leur permettant, par exemple, d'adhérer à un
syndicat dès qu'ils commencent à travailler, ou en donnant
aux syndicats (ou autres organisations de la société civile
concernées par le travail des enfants) la capacité de
représenter ces enfants ;
- garantir que les enfants qui travaillent sans avoir l’age
requis, même si c’est dans une activité illégale,
n’encourent aucune peine.
[début de la page]
Le recueil d’informations, l’inspection du travail et
les autres mesures de contrôle
Recueil d’informations. Pour appliquer correctement
les lois sur le travail des enfants et créer des programmes efficaces
d'élimination du travail des enfants, il est important de repérer
les cas de travail des enfants et les circonstances qui le favorisent.
La législation peut faciliter ce recueil d’informations
sur l’existence du travail des enfants en :
- prévoyant une évaluation systématique de la
situation de travail des enfants au sein du pays6,
y compris le recueil d’ informations détaillées
et de statistiques sur la nature et l'étendue du travail des
enfants, et notamment des informations sur : 7
- le sexe des jeunes travailleurs, l’âge, la profession,
la branche d'activité économique, la situation dans
la profession, la fréquentation scolaire et la localisation
géographique ;8
- les violations des dispositions nationales visant l’interdiction
et l’élimination des pires formes de travail des enfants
;9
- permettant aux ONG, aux syndicats, aux institutions religieuses,
aux organisations caritatives et aux autres groupes concernés,
de jouer un rôle dans le recueil d’informations et de données
sur le travail des enfants.10
L’inspection. Une fois qu’est établie l'existence
de travail des enfants, il faut veiller à ce que la législation
sur l'âge minimum soit respectée. Les services de l’inspection
du travail en sont en général chargés, et ils doivent,
pour avoir l’autorité nécessaire et exercer équitablement
leurs fonctions, bénéficier du soutien des pouvoirs publics.
Pour leur donner ce pouvoir la législation peut :
- établir un cadre pour le fonctionnement de l’inspection
du travail qui prévoit un certain nombre de mesures, comme la
formation des inspecteurs pour déceler les abus en matière
d’emploi des enfants et des adolescents et pour y remédier,
comme la fourniture de moyens de transport adéquats pour inspecter
les zones rurales, et notamment les plus isolées etc. ; 11
- donner aux services d'inspection du travail le pouvoir de faire
respecter les dispositions légales concernant l'emploi des enfants
et des adolescents ;
- garantir que les attributions des services d'inspection du travail
s'étendent à tous le lieux où existent actuellement
le travail des enfants ;
- définir le rôle des inspecteurs, quant à la
fourniture d’ informations et de conseils sur les meilleurs moyens
d’appliquer effectivement les dispositions de la loi relative
au travail des enfants, et pour en assurer l'exécution ;12
- exiger une répartition équilibrée entre les
hommes et les femmes au sein des services d'inspection du travail ;
- prévoir que les services d'administration du travail (y compris
les services d'inspection du travail) travaillent en étroite
collaboration avec les services chargés de l’éducation,
de la formation, du bien-être et de l’orientation des enfants
et des adolescents ;13
- donner aux services d'inspection du travail la responsabilité de
répondre aux présumées violations transmises par
les syndicats ou par toute autre organisation publique ou privée,
ce qui requièrent d’eux qu’ils obtiennent des informations
essentielles sur les infractions à la législation sur
le travail des enfants ;
Exemple
- donner aux services d'inspection du travail ou aux services administratifs
le pouvoir de prendre des sanctions administratives (amendes, suspension
de l’autorisation d'exploitation, etc.) ;
Exemple
- exiger la tenue de registres des violations, et faire connaître
les meilleures pratiques relatives à l’élimination
du travail des enfants ;14
- prévoir des sanctions contre toute personne qui fait obstruction
au travail d'inspection ;
Exemple
Les autres mesures de contrôle. En instituant des moyens
complémentaires pour favoriser la mise en œuvre et l'application
des dispositions relatives au travail des enfants, la législation
peut :
- instaurer un contrôle de l'âge :
- en établissant un système efficace d’enregistrement
des naissances ;15
- en exigeant que les employeurs tiennent à disposition
et conservent des documents qui indiquent le nom et l'âge
de tous les travailleurs de moins de 18 ans ;16
- en renversant la charge de la preuve et en donnant à l’employeur
la responsabilité de prouver que les personnes occupées
par lui ou travaillant pour lui ont l’âge légal
requis pour le faire ;
- en instaurant une procédure alternative pour déterminer
l'âge d’un jeune travailleur ;
- obliger les employeurs à tenir des registres actualisés
de tous les enfants et adolescents qui sont occupés ou qui travaillent
pour eux.
Exemple
Pour garantir que les droits seront respectés, y compris en ayant
recours aux institutions judiciaires, la loi peut également :
- garantir aux enfants victimes ou à leurs représentants
l'accès aux tribunaux compétents ;
- prévoir des procédures spéciales de plaintes
et des dispositions visant à protéger contre toutes les
discriminations et représailles ceux qui font légitimement état
de violation de l’interdiction des pires formes du travail des
enfants ;17
- charger les institutions nationales responsables de la de promotion
des droits humains d’examiner et de contrôler les actions
menées en matière de lutte contre le travail des enfants,
et notamment en cas d’exploitation d’enfants ;
Exemple
- faire une publicité défavorable à ceux qui
violent la loi et sont condamnés ;18
- garantir une aide juridique gratuite aux enfants victimes ;19
- prévoir des procédures et des mesures favorables à l'enfant
:
- informer les enfants sur leur rôle et sur sa portée,
sur le déroulement et l’avancement de la procédure
ainsi que sur l’évolution de la situation ;
- leur permettre de présenter et de faire entendre leur
points de vue et leurs préoccupations à un stade
approprié de la procédure ;
- fournir aux victimes une assistance adaptée tout au long
de la procédure ;
- prendre des mesures pour limiter les difficultés rencontrées
pas les victimes lors de la procédure ;
- protéger leur vie privée ;
- leur garantir la sécurité (ainsi qu’à leur
famille et qu’aux témoins) et les protéger
des intimidations et des représailles ;
- limiter au maximum les délais lors du déroulement
de la procédure et pour l’exécution des décisions
qui accordent des dommages et intérêts aux victimes.
Exemple
[début de la page]
Les mesures sociales et économiques pour éliminer le
travail des enfants
Les mesures de prévention et de protection
L'élimination effective du travail des enfants nécessite
que soient mis en oeuvre des programmes sociaux et économiques
spécifiques pour éviter que le travail des enfants ne se
développe, mais aussi pour protéger les enfants qui en
sont déjà victimes.20 Pour
que ces programmes soient efficaces, les mesures économiques et
sociales adoptées doivent être élaborées avec
tous les acteurs concernés, à savoir les associations de
parents, les organismes de protection de l'enfance, les organisations
d'employeurs et de travailleurs, les ONG.
La prévention. La législation a un rôle à jouer
en matière de prévention, en donnant une base légale à l’adoption
de mesures et de programmes conçus pour s’attaquer aux causes économiques
et sociales qui sont à l’origine du travail des enfants.21 Cette
législation peut :
- promouvoir un développement axé sur l’emploi,22 en établissant
des programmes qui ont pour objectif de développer la croissance économique,
afin que soient créés suffisamment d’opportunités
d'emplois pour les adultes, et que le travail des enfants devienne
superflu ;23
- instituer des mesures sociales et économiques pour réduire
la pauvreté et permettre, par exemple, un accès plus équitable
aux biens (par exemple à la terre, à l’héritage)
et établir des salaires minima ;24
- prévoir l’adoption de mesures de sécurité sociale
et de bien être familial pour garantir l'entretien des enfants,25 y
compris :
- des mesures qui fixent un niveau minimum pour le revenu des
familles ;26
- développer des services peu coûteux en faveur de
la santé et l’éducation, qui aident les enfants à se
développer et à rester en bonne santé ;27
- garantir que le principe de non discrimination sera respecté en
exigeant un salaire égal pour un travail d’égale
valeur, pour les adolescents et les adultes, afin d’éliminer
certaines des raisons économiques qui motivent le recours au
travail des enfants ;
- prévoir une formation préalable, sans danger, pour
les catégories d'emplois pour lesquelles l'âge minimum
requis pour y accéder est supérieur à l'âge
de fin de scolarité obligatoire ;
- prévoir des formations professionnelles pour les enfants
qui n'ont pas de famille, ou qui ne vivent pas avec leur famille, et
pour les enfants migrants ou ceux qui vivent et se déplacent
avec leur famille.
Les mesures de protection. Les adolescents peuvent légalement
travailler lorsqu’ils ont atteint l'âge minimum d’admission à l’emploi.
Pour ceux qui n'ont pas atteint cet âge minimum, la loi, dans certains
pays, n’interdit pas (encore) leur admission à l’emploi,
conformément à la convention (n° 138) qui permet une
application progressive de ses dispositions sous certaines conditions.
Dans les deux cas, il importe d'accorder une protection juridique spécifique
aux enfants, afin de garantir qu'ils travaillent dans des conditions
qui ne soient pas préjudiciables à leur bien-être.
La législation peut :
- comporter une disposition générale selon laquelle,
en toutes circonstances, il est interdit à un adolescent de
moins de 18 ans d'effectuer un travail qui présente un danger
pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité et,
en ce sens, quiconque emploie un adolescent a le devoir de veiller à ce
que le travail qui lui est confié n'est pas dangereux, ou que
tout élément dangereux à été banni
du cadre de travail ;
Exemple
- garantir que, dans la législation du travail, les adolescents
ont les mêmes droits que les adultes, et qu'ils connaissent ces
droits ;
- limiter la durée du travail des adolescents, afin qu'ils
puissent se reposer, avoir des loisirs, aller à l'école
et faire leurs devoirs à domicile ;28
Exemple
- garantir un repos nocturne d’au moins douze heures consécutives,
et des jours de repos hebdomadaire ;29
- prévoir un congé annuel payé d’au moins
quatre semaines ;30
- garantir une rémunération équitable, fondée
sur le principe d'un salaire égal pour un travail de valeur égale
l ;31
- garantir que tous les adolescents qui travaillent sont protégés
par les régimes de sécurité sociale, y compris
les régimes de prestations en cas d’accidents du travail,
pour les soins médicaux et les indemnités de maladie
;32
- prévoir de réaliser régulièrement des
examens médicaux pour évaluer l'état de santé des
jeunes travailleurs, et leur capacité à effectuer le
travail pour lequel ils sont ont été recrutés
;33
- prévoir, pour les enfants qui travaillent, des cours en soirée
et le week-end pour leur permettre d’accéder à une
scolarité normale.34
Exemple
[début de la page]
L’éducation
L'éducation permet aux jeunes d’accéder à un
emploi productif une fois atteint l’age minimum exigé, mais
elle est aussi le principal atout pour prévenir le travail des
enfants et réinsérer les enfants sortis du marché du
travail. A cet égard, il importe :
- de garantir que l'âge minimum d’admission à l’emploi
ne doit pas être inférieur à l'âge auquel
cesse la scolarité obligatoire ;35
- de relever l'âge de fin de scolarité obligatoire ;
- d’assurer l’accès à l’éducation
de base gratuite, notamment aux enfants soustraits du marché du
travail. 36
Exemple
La législation peut aussi :
- rendre obligatoire la fréquentation à plein temps
d’une école, ou la participation à plein temps à des
programme d'orientation ou de formation professionnelles, jusqu'à un âge
au moins égal à l'âge d’admission à l’emploi
;37
- garantir que le travail n'entrave pas la scolarité de l'enfant
ou de l’adolescent ;
- prévoir la création et le développement de
structures d'éducation, d’orientation et de formation
professionnelles adaptées aux besoins des enfants et des adolescents
;38
- prévoir d’organiser une scolarité souple, adaptée
aux élèves et aux étudiants qui ne peuvent être
immédiatement soustraits du marché du travail (cours
du soir ou le week-end, par exemple) ;39
- s’assurer que l’école apprenne aux élèves
quels sont les dangers du travail des enfants et les informe des droits
des jeunes travailleurs ;40
- prévoir des mesures pour améliorer la formation que
doivent recevoir les enseignants pour répondre aux besoins des
enfants et des adolescents ;41
- prévoir un renforcement de la protection des familles, par
des actions d'éducation informelles menées dans les communautés
où le travail des enfants existe.42
Exemple
La législation doit garantir que les enfants et leurs familles,
les communautés et collectivités locales, organisations à but
non lucratif, les organisations d'employeurs et de travailleurs, et les
organismes s'occupant de la protection des enfants, participent à l'élaboration
des mesures de prévention et de protection destinées à lutter
contre le travail des enfants.43
[début de la page]
L’élimination des pires formes de travail des enfants
La politique d'un pays doit avoir pour objectif final d'éliminer
toutes les formes de travail des enfants, et sa priorité doit être
d'interdire et d'éliminer les pires formes de travail des enfants.44 Dans
les deux cas, la législation constitue un moyen déterminant
pour consolider cette politique nationale. La convention (n° 182)
exige des Etats membres qu’ils prennent des mesures immédiates
et efficaces pour interdire et éliminer les pires formes de travail
des enfants, qui sont définies comme :
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles
que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et
le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris
le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de
leur utilisation dans des conflits armés ;
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des
fins de prostitution, de production de matériel pornographique
ou de spectacles pornographiques ;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins
d'activités illicites, notamment pour la production et le
trafic de stupéfiants, tels que les définissent les
conventions internationales pertinentes ;
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles
ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la
sécurité ou à la moralité de l'enfant.45
La législation doit, dans tous les cas :
- interdire les pires formes de travail des enfants ;46
- prévoir de déterminer et revoir périodiquement
les types d’emploi ou de travail considérés comme
dangereux pour les enfants (c'est-à-dire un emploi ou un travail
qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce
est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la
moralité des enfants et des adolescents de moins de 18 ans),
soit directement, soit en désignant une autorité compétente
pour le faire ;
- prendre des mesures pour éliminer les pires formes de travail
des enfants ;47
- appliquer les mesures concernant les pires formes de travail des
enfants à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans
;48
- identifier les besoins des enfants particulièrement exposés
;49
- établir des mesures efficaces de mise en œuvre et d'application.
La législation peut aussi :
- établir un cadre qui permette de repérer et d’éliminer
les pires formes du travail des enfants, ou prévoir des contrôles
dans les cas particuliers ;
Exemple
- organiser une procédure pour créer et mettre en œuvre
des programmes d'action pour éliminer les pires formes de travail
des enfants (qui définit par exemple les éléments à prendre
en compte, les participants, la question des différences de
situation entre les garçons et les filles, les échéances
et le calendrier, etc.) ;
- autoriser l’assistance juridique ;
- favoriser une coopération internationale ;
- exiger une coopération entre les autorités compétentes
pour interdire et éliminer les pires formes du travail des enfants
;
Exemple
Lorsque les mesures adoptées pour éliminer les pires formes
de travail des enfants recoupent les dispositions concernant le travail
forcé, la législation doit garantir que les enfants bénéficieront
de la protection apportée par ces dispositions, ainsi que des
protections complémentaires recommandées ci-après.
[début de la page]
L’esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage
La législation sur l'interdiction et l'élimination des
pires formes de travail des enfants doit comporter des dispositions qui
permettent de lutter contre toutes les formes d'esclavage ou les pratiques
analogues à l'esclavage, telles que :
- la vente et la traite des enfants ;
- la servitude pour dettes et le servage ;
- le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement
forcé ou obligatoire des enfants dans les conflits armés
;
- d'autres formes ou pratiques analogues à l'esclavage ou au
travail forcé ou obligatoire.50
[début de la page]
La vente et la traite des enfants
La convention (n° 182) ne définit pas la vente et la traite
des enfants, et ne donne aucun détaille sur ce qu’elles
recouvrent. Les Etats membres bénéficient donc d’une
relative liberté pour déterminer si une situation particulière
peut être considérée comme une "pratique analogue à l'esclavage".
Cette liberté est toutefois limitée par les définitions
détaillées qui sont développées dans d'autres
instruments internationaux. Le Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d'enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène
des enfants, définit la vente d’enfants comme tout acte
ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute
personne ou par tout groupe de personnes à une autre personne
ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage.
Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants, donne cette définition de la traite des
personnes :
Article 3. Terminologie
Aux fins du présent Protocole :
(a) L’expression "traite des personnes"désigne le recrutement,
le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil
de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force
ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement,
fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation
de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation
de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une
personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.
L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de
la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation
sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage
ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude
ou le prélèvement d’organes ;
(b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation
envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa
a) du présent article est indifférent lorsque l’un
quelconque des moyens énoncés à l’alinéa
a) a été utilisé ;
(c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement
et l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation
sont considérés comme une "traite des personnes" même
s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa
a) du présent article
(d) Le terme "enfant" désigne toute personne âgée
de moins de 18 ans.
La législation qui vise à interdire et à éliminer
la traite des enfants doit, par conséquent :
- considérer le trafic des garçons et des filles comme
un crime dont la victime est l’enfant et pas seulement l'Etat.
La loi doit prévoir des sanctions pour tous les intermédiaires
impliqués, notamment pour l’exploitation sexuelle des
enfants et l’exploitation au travail. La loi doit prévoir
des sanctions pénales pour les trafiquants ;
Exemple
- adapter les peines en fonction de la gravité de l'infraction
;
Exemple
- prévoir que tous les moyens de contraintes utilisés
contre des enfants et des adolescents de moins de 18 ans seront spécifiquement
sanctionnés (tels que la violence physique, la violence psychologique,
la tromperie, etc.) ;
Exemple
- prévoir des sanctions pour la privation illégale de
liberté, la servitude pour dettes, le servage et l'exploitation
des êtres humains (voir l'exemple de la Hongrie) ;
Exemple
- sanctionner la privation illégale des documents d'identité ;
Exemple
- garantir que les enfants qui sont victimes de trafic ne sont pas
considérés comme des étrangers en situation illégale,
et qu’ils sont protégés contre toute risque d’expulsion
fondée sur l’illégalité de leur situation,
y compris en leur accordant un titre de séjour provisoire ;
Exemple
- prévoir une protection des témoins ;
Exemple
- prévoir aussi des sanctions civiles et administratives (notamment
l’attribution de dommages et intérêts) ;
Exemple
- prévoir des mesures pour venir en aide aux victimes de trafic
;
Exemple
La législation peut aussi :
- favoriser le développement de la coopération transnationale,
en autorisant l’assistance mutuelle et l’extradition ;
Exemple
- aider les autres pays à respecter les normes internationales
relatives à la traite des êtres humains ;
Exemple
- garantir une application de la loi contre l'exploitation des enfants
(à des fins sexuelles ou au travail) en dehors du territoire,
dans les pays qui n’ont pas encore adopté de telle loi.
Cette mesure est couramment employée pour combattre le tourisme
sexuel impliquant des enfants, et elle peut également s'appliquer à toutes
les situations dans lesquelles un citoyen contribue à l'exploitation
d'enfants à l'étranger.
Exemple
[début de la page]
La servitude pour dettes et le servage
La servitude pour dettes est la situation dans laquelle un individu
donne, en garantie d'une dette détenue envers un employeur, ces
services ou les services d'une personne se trouvant sous son autorité.51 Cette
situation se transforme en travail forcé lorsque les services
fournis ne servent pas d'une manière raisonnable au remboursement
de la dette. Dans ce cas, l'individu est contraint de continuer à travailler
pour s'acquitter d'une dette qui ne diminue pas, et qui augmente même
parfois lorsqu'il est nécessaire de contracter de nouveaux emprunts.
(Voir Chapitre
VI) Le servage est la situation dans laquelle un individu est contraint
de fournir des services et de travailler sur une terre appartenant à une
autre personne, sans être libre de changer de condition.52 Les
enfants sont particulièrement exposés à ces formes
de travail forcé. Ils héritent souvent de la dette de leurs
parents, ou naissent dans une situation de servage. Dans certains cas,
les familles vendent leurs enfants qui entrent ainsi dans le travail
forcé contre un peu d’argent.
La législation concernant les enfants victimes de servitude
pour dettes ou de servage doit :
- adopter les mesures détaillées dans le Chapitre VI
pour l’élimination de la servitude pour dettes dans le
contexte du travail forcé, notamment les mesures qui interdisent
ou limitent les avances sur salaires ou les prêts faits par l'employeur
;
- garantir que les mesures adoptées pour lutter contre le travail
forcé s’appliquent aux enfants victimes de travail forcé ou
de servage ;
- interdire à un tiers, quel qu’il soit, de conclure
un contrat de travail pour le compte d’un adolescent, qui doit être
le seul à pouvoir s’engager en son nom ;
- interdire à un tiers de percevoir le salaire gagné par
un adolescent ;
- organiser une protection spéciale, en complément de
celle prévue par la loi sur le travail forcé (voir ci-dessous
voir ci-dessous Les autres mesures d’application
et de mise en œuvre des dispositions concernant les pires formes
de travail des enfants).
Exemple
[début de la page]
Le travail forcé ou obligatoire
La convention sur le travail forcé (n° 29), 1930, et la
convention sur l'abolition du travail forcé (n° 105), 1957,
sont les principaux instruments de l'OIT concernant le travail forcé ou
obligatoire (Voir Chapitre
VI), et ils sont pertinent pour les enfants comme pour les adultes.
La protection des enfants nécessite qu’existe à la
fois une législation sur le travail forcé en général
et des dispositions spécifiques pour les enfants. Il faut également
prévoir des dispositions pour lutter contre le recrutement forcé ou
obligatoire d’enfants dans les conflits armés.
La législation qui concernent les enfants en situation de travail
forcé ou obligatoire doit :
[début de la page]
Le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur
utilisation dans les conflits armés
Pour prévenir et éliminer le recrutement forcé ou
obligatoire des enfants en vue de les utiliser dans les conflits armés
la législation doit:
- garantir que seuls les adultes d’au moins 18 ans pourront être
désignés pour participer à un conflit ou pourront être
recrutés dans des forces ou des groupes armés ;
- considérer que l’enfant soldat n’est
pas seulement celui qui porte une arme. Est un enfant soldat tout
adolescent de moins de 18 ans qui fait partie d'une force ou d'un groupe
armé régulier ou irrégulier quelconque, y compris
les cuisiniers, les porteurs, les messagers et ceux qui accompagnent
de tels groupes autrement qu'en tant que membre de la famille. Cela
concerne aussi les filles recrutées pour des raisons sexuelles
ou pour des mariages forcés ;
- établir des procédures de recrutement appropriées
et les moyens pour les appliquer, et mener les personnes coupables
d'avoir recruté illégalement des enfants devant la justice.
Ces procédures de recrutement doivent inclure :
- l'obligation d'apporter la preuve de l'âge ;
- des mesures de protection ;
- la sensibilisation et l’information des militaires, et
notamment des recruteurs sur les lois existantes ;
- la sensibilisation et l’information, concernant les lois
et les mesures de protection existantes, de la population civile,
en particulier des enfants susceptibles d'être recrutés,
de leurs familles et des organisations intéressées;
- une réglementation du recrutement dans les milices et
autres groupes paramilitaires, y compris les forces de sécurité privées,
créés, tolérés ou armés par
le gouvernement.54
Exemple
[début de la page]
Les autres formes d'esclavage et les pratiques analogues à l'esclavage
et au travail forcé ou obligatoire
La législation concernant les pires formes de travail des enfants
doit prendre en compte toute les autres formes de travail forcé ou
obligatoire et les pratiques analogues à l'esclavage, notamment
:
- les enfants qui travaillent comme domestique, qui sont souvent maltraités
et humiliés, et les autres travaux ou activités qui soumettent
entièrement l’enfant à l’employeur (voir Chapitre
VI) ;55
- l'exploitation sexuelle commerciale (voir La prostitution
des enfants et la pornographie) ;
- toutes les autres formes d'esclavage et de pratiques analogues l'esclavage.
La législation doit, là aussi, garantir que les lois
sur le travail forcé ou obligatoire et les pratiques analogues à l'esclavage
s'appliquent aux enfants comme aux adultes. La législation doit
prévoir que toutes les formes d'esclavage et les pratiques analogues à l'esclavage
concernant les enfants sont des infractions pénales (voir Les
autres mesures d’application et de mise en œuvre des dispositions
concernant les pires formes de travail des enfants).
[début de la page]
La prostitution et la pornographie infantiles
La convention (n° 182) ne donne pas de définition de la prostitution
et de la pornographie, mais, avec les mêmes réserves mentionnées à propos
de la vente et la traite des enfants, il est utile de se reporter au
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant,
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants. Selon le Protocole, la prostitution
des enfants se définit comme le fait d’utiliser un enfant
aux fins d’activités sexuelles contre rémunération
ou toute autre forme d’avantage, et la pornographie mettant en
scène des enfants comme toute représentation, par quelque
moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités
sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation
des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement
sexuelles.
La législation portant sur la prostitution et la pornographie
infantiles doit :
- interdire l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des
fins de prostitution, de production de matériel pornographique
ou pour des spectacles pornographiques;56
- garantir que les mesures d'application mises en œuvre par la
loi sur le travail forcé concernant notamment, le trafic et
l'exploitation sexuelle commerciale (voir Chapitre
VI), s'appliquent aux enfants ;
- prévoir des mesures de protection spéciales pour les
enfants, associées à celles établies par la loi
sur le travail forcé, y compris des sanctions pénales
et autres (voir Les autres mesures d’application
et de mise en œuvre des dispositions concernant les pires formes
de travail des enfants).
Exemple
[début de la page]
L’utilisation des enfants pour d'autres activités illicites
La législation doit aborder, non seulement la situation des
enfants victimes de trafic, de prostitution, d’autres formes dangereuses
de travail, mais aussi elle doit explicitement interdire l’utilisation
des enfants dans d’autres activités illicites comme :
- la production et le trafic de stupéfiants ;
- le trafic d'autres biens ;
- les jeux de hasard ;
- la mendicité ;
- le vol ;
- d'autres activités criminelles organisées ;57
- les activités qui impliquent le port ou l’utilisation
illégaux d'armes à feu ou d'autres armes.58
La législation qui vise le travail des enfants dans ces types
d’activités doit :
- interdire la participation des enfants à des activités
illicites ;
- prévoir des mesures d’application adaptées,
y compris prévoir des sanctions pénales et autres pour
ceux qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants pour de telles
activités.
Exemple
[début de la page]
Les travaux susceptibles de nuire à la santé, à la
sécurité ou à la moralité de l’enfant
Tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il
s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la
sécurité ou à la moralité de l’enfant,
doit être interdit et éradiqué. Cette disposition,
inscrite dans la convention (n° 182), s’ ajoute à celle
déjà en vigueur (et toujours valable) et inscrite dans
la convention (n° 138), qui prévoit que les adolescents de
moins de 18 ans ne peuvent exercer un travail susceptible de compromettre
leur santé, leur sécurité ou leur moralité.
Les travaux dangereux, tels qu’envisagés par la convention
(n° 182), sont des travaux qui affectent directement la santé,
la sécurité ou la moralité de l’enfant, et
qui sont identifiés dans la pratique nationale, et doivent faire
l’objet d’un programme d’action qui mette en oeuvre
des mesures efficaces et immédiates pour l’éliminer
.
Il peut donc être établie une liste des principaux travaux
dangereux, conformément aux dispositions de la convention (n° 182), élaborée
en respectant la convention (n° 138). Cette liste peut être
reprise en l’état, ou il peut être déterminée
une autre liste, en fonction de l’évaluation des besoins
qui aura été réalisée par le gouvernement,
en consultation avec les partenaires sociaux.
Pour éliminer et interdire les travaux susceptibles de nuire à la
santé, à la sécurité ou à la moralité de
l’enfant, la législation peut :
- interdire l'admission, à tout type d’emploi ou de travail
dangereux, des garçons et des filles de moins de 18 ans ;
- prévoir que les travaux dangereux soient déterminés à l’issue
de consultations tripartites, en considérant tout d’abord
:
- les travaux qui exposent les enfants à des sévices
physiques, psychologiques ou sexuels ;
- les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l'eau, à des
hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés ;
- les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel
ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter
de lourdes charges ;
- des travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant,
par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents
ou des procédés dangereux, ou à des conditions
de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur
santé ;
- les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement
difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit,
ou pour lesquels l'enfant est retenu de manière injustifiée
dans les locaux de l'employeur ; 59
- s’intéresser aux travaux dangereux par nature, et aux
travaux qui sont dangereux dans les conditions dans lesquelles ils
s’exercent (qui peuvent devenir convenables si ces conditions
sont modifiées), en prenant en compte que :
- les filles et les garçons peuvent être exposés à des
dangers différents ;
- aucune catégorie de travaux ni aucun secteur économique
ne sont a priori exclus ;
- s’assurer que la liste sera régulièrement révisée
et mise à jour, à cette fin la législation peut
:
- confier à une autorité compétente précise
le soin déterminer les types de travaux dangereux (plutôt
que de définitivement arrêter une liste inscrite dans
la loi même) ;
- organiser une procédure pour déterminer les types
de travaux dangereux, en déléguant par exemple auprès
du gouvernement un comité consultatif qui garantira une
représentation équilibrée entre les femmes
et les hommes représentants les partenaires sociaux, et
la participation des autres organisations concernées, des
experts en matière de sécurité et d’hygiène
au travail, des pédiatres, etc.
- prévoir des sanctions pénales, civiles et administratives
pour ceux qui violent ces dispositions.
Des exemples des types de travaux que les Etats ont considérés
comme dangereux pour les enfants et les adolescents sont cités
dans, Le travail des enfants : l'intolérable en point de mire,
p.49, annexe 5.60
Exemple
[début de la page]
La situation particulière de certains enfants et le travail
caché
La législation peut établir des mesures destinées
aux enfants particulièrement exposés,61 à savoir
:
- les filles ;62
- les plus jeunes enfants ;63
- les enfants spécialement vulnérables ou ayant des
besoins particuliers64 (comme
les enfants handicapés ou les enfants des rues 65);
Exemple
- les enfants appartenant à des groupes minoritaires ;66
Exemple
- les enfants qui exécutent des travaux dans des situations
qui échappent aux regards extérieurs,67 comme
par exemple les enfants qui travaillent comme domestiques.68
Les mesures prises à cet effet doivent avoir pour objectif :
- d'identifier les communautés dans lesquelles les enfants
sont particulièrement exposés, et de travailler avec
elles ;69
- de s’intéresser particulièrement aux enfants
exposés à un risque spécial, lorsque seront recensées
les situations de travail des enfants et à établis les
programmes d’action pour lutter contre le travail des enfants.70
[début de la page]
L’application et la mise en oeuvre
Pour que les dispositions relatives aux pires formes de travail des
enfants puissent être appliquées et mises en œuvre,
la législation doit prévoir des sanctions pénales
et d’autres types de sanctions, et doit favoriser le développement
d'autres mesures, comme par exemple, celles qui visent à soustraire
les enfants qui sont victimes de ces formes de travail, et celles qui
instaurent des programmes pour leur réadaptation, en s’attachant
aux enfants particulièrement exposés.
[début de la page]
Les autres mesures d'application et de mise en œuvre des dispositions
concernant les pires formes de travail des enfants
La législation doit favoriser les mesures qui visent à :
- identifier et dénoncer les pires formes de travail des enfants
;71 (voir Le
recueil d’informations, l’inspection du travail et les
autres mesures de contrôle)
- empêcher que des enfants ne soient engagés dans les
pires formes de travail des enfants ;72 (voir Les
mesures de prévention et de protection)
- soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants,
et les protéger des représailles ;73
- assurer la réadaptation et l'intégration sociale des
enfants soustraits des pires formes de travail des enfants, par des
mesures qui répondent à leurs besoins, tant en matière
d’éducation que sur le plan physique et psychologique
;74
- assurer l’accès à l’éducation de
base gratuite et, lorsque c'est possible et approprié, à la
formation professionnelle pour tous les enfants soustraits des pires
formes de travail des enfants ;75
- prendre spécifiquement en compte les enfants particulièrement
exposés et vulnérables ;76
- garantir que tous les programmes d’action sont élaborés
et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques
compétentes, ainsi que les organisations d'employeurs et de
travailleurs, et le cas échéant, en prenant en considération
les vues d'autres groupes intéressés77 (tels
que les associations d'enfants, de parents, les organisations communautaires,
etc.78) ;
- établir une procédure de recours efficace et
- améliorer la coopération et /ou l'assistance au niveau
international notamment par :
- l’adoption de mesures de soutien au développement économique
et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’ éducation
universelle ;79
- la création de mécanismes permettant de rassembler
et d'échanger avec les autres Etats des informations sur
les infractions pénales relatives au travail des enfants,
y compris celles impliquant des réseaux internationaux.80
Les autres mesures essentielles à l'application et à la
mise en œuvre des dispositions relatives aux pires formes de travail
des enfants comprennent, évidemment, l’établissement
de systèmes d'inspection du travail efficaces et l'adoption de
programmes sociaux et économiques destinés à prévenir
le travail des enfants et à protéger les enfants qui travaillent.
Ces mesures sont abordées plus haut, en relation avec les mesures
qui visent à éliminer toutes les formes de travail des
enfants.
Exemple
1. Convention (n° 138), art.
2(3).
2. Ibid (n° 138), art. 2(4).
3. Ibid (n° 138), art. 7(1).
4. Ibid (n° 138), art. 7(2).
5. Ibid (n° 138), art. 9(1).
6. Bequele, p. 23-27.
7. Recommandation (n° 190),
para. 5(1).
8. Recommandation (n° 190),
para. 5(2).
9. Recommandation (n° 190),
para. 5(3).
10. Bequele, p. 24, 43-57.
11. Recommandation (n° 146),
para. 14(1)(a).
12. Recommandation (n° 146),
para. 14(2).
13. Recommandation (n° 146),
para. 14(3).
14. Recommandation (n° 190),
para. 15(g).
15. Recommandation (n° 146),
para. 16.
16. Convention (n° 138), art.
9(3).
17. Recommandation (n° 190),
para. 15(i).
18. Recommandations sur l'application
des lois contre la servitude pour dettes des enfants, OIT, 1992, p. 7-8.
19. Ibid, p. 7-8.
20. Voir Bequele, p. 31.
21. Bequele, p. 29-41.
22. Recommandation (n° 146),
para. 2(a).
23. Bequele, p. 33.
24. Recommandation (n° 146),
para. 2(b).
25. Recommandation (n° 146),
para. 2(c).
26. Bequele, p. 34.
27. Bequele, p. 34-35.
28. Recommandation (n° 146),
para. 13(1)(b).
29. Recommandation (n° 146),
para. 13(1)(c).
30. Recommandation (n° 146),
para. 13(1)(d).
31. Recommandation (n° 146),
para. 13(1)(a).
32. Recommandation (n° 146),
para. 13(1)(e).
33. Bequele, p. 38.
34. Bequele, p. 38.
35. Convention (n° 138), art.
2(3).
36. Convention (n° 182), art.
7(2)(c) et Bequele, p. 130-133.
37. Recommandation (n° 146),
para. 4.
38. Recommandation (n° 146),
para. 2(d).
39. Bequele, p. 38.
40. Bequele, p. 141.
41. Recommandation (n° 190),
para. 15(j).
42. Bequele, p. 40.
43. Convention (n° 182), art.
6(2), Recommandation (n° 190), para. 2, et Bequele, p. 43-54.
44. Pour avoir un aperçu
de l'ampleur du problème des enfants victimes des formes de travail
les plus extrêmes, voir le document "Le travail des enfants
: l'intolérable en point de mire", Rapport VI(1), CIT, 86e
session, Genève, 1998, p. 3-22.
45. Convention (n° 182), art.
3.
46. Convention (n° 182), art.
1.
47. Convention (n° 182), art.
1.
48. Convention (n° 182), art.
2.
49. Convention (n° 182), art.
7(d).
50. Convention (n° 182), art.
3(a).
51. Convention supplémentaire
des Nations Unies relative à l'abolition de l'esclavage, de la
traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage,
art. 1(a).
52. Ibid, art. 1(b).
53. Convention (n° 29), art.
11(1).
54. Document intitulé "Principes
du Cap concernant la prévention du recrutement d’enfants
dans les forces armées, la démobilisation et la réinsertion
sociale des enfants soldats en Afrique", qui a été adopté le
30 avril 1997, dans le cadre du suivi de l’étude des Nations
Unies concernant les conflits armés sur les enfants, qui a donné lieu à l’organisation
par l’UNICEF, en coopération avec le Sous-Groupe des ONG
sur les enfants réfugiés et les enfants dans les conflits
armés, d’un atelier et d’un colloque sur les enfants
soldats en Afrique du 23 au 30 avril 1997 au Cap (Afrique du Sud).
55. La Commission du travail des
enfants de l'OIT a convenu d’inclure dans la catégorie des "pratiques
analogues à l'esclavage" les activités ou les travaux
exécutés dans des conditions où les enfants pouvaient
faire l’objet de mauvais traitements ou de vexations" et "tout
les types de travail ou d’activité dans le cadre desquels
l’enfant est livré à l’employeur et en est
totalement dépendant". Rapport de la Commission du travail des
enfants, CIT, 86e session, Genève, 1998, para. 130.
56. Convention (n° 182), art.
3(b).
57. Voir le Rapport de la Commission
du travail des enfants, CIT, 86e session, Genève, 1998, para.
134.
58. Recommandation (n° 190),
para. 12(c).
59. Recommandation (n° 190),
paras. 3 and 4.
60. Rapport VI(1), Conférence
internationale du Travail, 86e session, Genève, 1998.
61. Convention (n° 182), art.
7(d).
62. Convention (n° 182), art.
7(2)(e).
63. Recommandation (n° 190),
para. 2(i).
64. Recommandation (n° 190),
para. 2(iv).
65. Rapport de la Commission
du travail des enfants, CIT, 87e session, Genève, 1999,
para. 228, et Rapport du Comité du travail des enfants, CIT,
86e session, Genève, 1998, para. 256.
66. Ibid, para. 228.
67. Recommandation (n° 190),
para. 2(iii).
68. Rapport de la Commission
du travail des enfants, CIT, 87e session, Genève, 1999,
para. 222, et CIT, 86e session, Genève, 1998, para. 130.
69. Recommandation (n° 190),
para. 2(d).
70. Bequele, p. 23-25.
71. Recommandation (n° 190),
para. 2.
72. Convention (n° 182), art.
7(2)(a).
73. Convention (n° 182), art.
7(2)(b).
74. Convention (n° 182), art.
7(2)(b), et Convention des Nations Unies relatives au droit de l'enfant,
art. 39.
75. Convention (n° 182), art.
7(2)(c).
76. Convention (n° 182), art.
7(2)(d).
77. Convention (n° 182), art.
6.
78. Recommandation (n° 190),
para. 2.
79. Convention (n° 182), art.
8.
80. Recommandation (n° 190),
para. 11 et 16. La Convention des Nations Unies relatives au droit de
l'enfant demande également les Etats membres de prendre toutes
les mesures bilatérales et multilatérales appropriées
pour prévenir l'enlèvement, la vente ou le trafic d'enfants
; art. 35.
Updated by MB. Approved by AB. Last Updated
10 May 2003.
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